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05/03/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0357.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mars 2010, C.09.0357.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

102



NDEG C.09.0357.F

D. J.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, ou il est faitelection de domicile,

contre

F. S.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 janvier 2009par la cour d'appel de Liege.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Thierry Wer

quin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales vi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

102

NDEG C.09.0357.F

D. J.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, ou il est faitelection de domicile,

contre

F. S.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 janvier 2009par la cour d'appel de Liege.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 109, tant dans sa version applicable avant qu'apres lamodification introduite par la loi du 25 avril 2007, et 88, S: 2, du Codejudiciaire

Decisions et motifs critiques

L'arret dit l'appel du demandeur non fonde, confirme le jugement entreprisen toutes ses dispositions et condamne le demandeur aux depens d'appel.

Griefs

Aux termes de l'article 109 du Code judiciaire, avant sa modification parla loi du 25 avril 2007 :

« Le premier president est charge de l'organisation des activites et dela repartition des affaires conformement au reglement de la cour. Il peutdesigner un ou plusieurs presidents de chambre pour l'assister.

Lorsqu'il s'eleve des difficultes sur la distribution des affaires entreles chambres d'une meme cour d'appel, l'article 88, S: 2, estapplicable ».

Cet article 88, S: 2, prevoit notamment que :

« Les incidents qui sont souleves au sujet de la repartition des affairesciviles entre les sections, les chambres ou les juges d'un meme tribunalde premiere instance sont regles de la maniere suivante :

Lorsqu'un tel incident est souleve avant tout autre moyen, par l'une desparties ou lorsqu'il est souleve d'office à l'ouverture des debats, lasection, la chambre ou le juge soumet le dossier au president du tribunalaux fins de decider s'il y a lieu de modifier l'attribution del'affaire ».

Il resulte de ces dispositions qu'il appartient au premier president de lacour d'appel de distribuer les affaires entre les chambres de la cour,mais que si une affaire a ete distribuee à une chambre, cette attributionne peut etre modifiee que dans les conditions fixees par le paragraphe 2de l'article 88 precite.

L'arret interlocutoire du 1er juin 2006 a ete rendu par la premierechambre de la cour d'appel de Liege, à laquelle l'affaire a etedistribuee initialement, alors que l'arret attaque a ete rendu par ladixieme chambre.

Il s'ensuit que l'arret attaque, en tant qu'il a ete prononce par ladixieme chambre de la cour d'appel, a ete rendu en meconnaissance de ladistribution initiale (violation des articles 88, S: 2, et 109 du Codejudiciaire, dans sa version anterieure à la modification par la loi du 25avril 2007 et, pour autant que de besoin, dans sa version posterieure àcette modification).

III. La decision de la Cour

Conformement à l'article 109, alinea 2, du Code judiciaire, applicable aulitige, lorsqu'il s'eleve des difficultes sur la distribution des affairesentre les chambres d'une meme cour d'appel, l'article 88, S: 2, de ce codeest applicable.

En vertu de cette disposition, les incidents au sujet de la repartitiondes affaires civiles entre les chambres d'une meme cour d'appel doiventetre souleves avant tout autre moyen, par l'une des parties ou d'office àl'ouverture des debats, et soumis par la chambre à la decision du premierpresident, et l'ordonnance du premier president lie la chambre à laquellela cause est renvoyee, sauf recours du procureur general devant la Cour decassation.

Il en ressort que l'incident ne peut etre souleve pour la premiere foisdevant la Cour.

Il n'apparait des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard ni que ledemandeur ait souleve devant la cour d'appel un incident relatif à laredistribution de la cause à la dixieme chambre de cette cour alorsqu'elle avait ete distribuee initialement à la premiere chambre ni quecet incident ait ete souleve d'office par la cour d'appel.

Le moyen est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de neuf cent septante-quatre eurosquatre-vingt-deux centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononce en audiencepublique du cinq mars deux mille dix par le president Christian Storck, enpresence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Regout | S. Velu |
|-----------------+------------+-------------|
| Chr. Matray | D. Batsele | Chr. Storck |
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5 MARS 2010 C.09.0357.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0357.F
Date de la décision : 05/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-05;c.09.0357.f ?
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