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11/03/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0096.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mars 2010, C.09.0096.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0096.N

ETAT BELGE, Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la cour de cassation,

contre

HORECA VAN ZON, societe anonyme,

Mes Henri Vandeberg, Frank Smeets et Jo Boes, avocats au barreaud'Hasselt.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 mai 2008 parla cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation

, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision devant la Cour

Appre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0096.N

ETAT BELGE, Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la cour de cassation,

contre

HORECA VAN ZON, societe anonyme,

Mes Henri Vandeberg, Frank Smeets et Jo Boes, avocats au barreaud'Hasselt.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 mai 2008 parla cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision devant la Cour

Appreciation

1. En vertu de l'article 70, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeurajoutee, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il estencouru une amende egale à deux fois la taxe eludee ou payee tardivement.

En vertu de l'article 84, alinea 3, de ce code, dans les limites prevuespar la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixeselon une echelle dont les graduations sont determinees par le Roi.

En vertu de l'article 1er, dernier alinea, de l'arrete royal nDEG 41 du 30janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles enmatiere de taxe sur la valeur ajoutee, les echelles de reduction desamendes fiscales proportionnelles ne sont pas applicables en casd'infractions commises dans l'intention d'eluder ou de permettre d'eluderla taxe.

2. Le juge appele à controler une sanction administrative qui a uncaractere repressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales, doit examiner lalegalite de cette sanction et peut plus particulierement examiner si cettesanction est conciliable avec les conditions imperatives des conventionsinternationales et du droit interne, y compris les principes generaux dudroit.

Ce droit de controle doit notamment permettre au juge de verifier si lasanction n'est pas disproportionnee à l'infraction, de sorte que le jugepeut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger uneamende administrative d'une telle importance.

Le juge peut ainsi tenir specialement compte de la gravite del'infraction, du taux des sanctions dejà infligees et de la maniere dontil a ete statue dans des causes similaires, mais il doit tenir compte àcet egard de la mesure dans laquelle l'administration elle-meme etait lieepar rapport à la sanction.

Ce droit de controle n'implique pas que, sur la base d'une appreciationsubjective de ce qu'il considere comme raisonnable, le juge puisseremettre ou reduire des amendes pour de simples motifs d'opportunite et àl'encontre des regles legales.

3. Les juges d'appel ont considere que :

- il est etabli que, sciemment et volontairement, la TVA n'a ete nifacturee, ni versee à l'Etat belge ;

- lors de l'appreciation de l'amende, il y a lieu de prendre enconsideration que la defenderesse a ete indirectement affectee par lacondamnation penale de son administrateur delegue et directeur financier ;

- l'administration ne pouvait raisonnablement infliger une amendeadministrative de 200 pour cent ;

- dans les circonstances de la cause, telles qu'elles ressortent duproces-verbal du 25 novembre 2004 et des negociations menees, il sejustifie d'infliger une amende de 20 pour cent.

L'arret n'indique pas en quoi consisterait la disproportion, ometd'examiner dans quelle mesure l'administration etait liee par une sanctionet ne precise pas pour quels motifs l'administration elle-meme aurait duderoger aux baremes fixes.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'amende et sur lesdepens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix,Paul Maffei, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononce en audiencepublique du onze mars deux mille dix par le president Ivan Verougstraete,en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffierJohan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le conseiller,

11 MARS 2010 C.09.0096.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0096.N
Date de la décision : 11/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-11;c.09.0096.n ?
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