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12/03/2010 | BELGIQUE | N°C.10.0102.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mars 2010, C.10.0102.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

364



NDEG C.10.0102.F

BANQUE CENTRALE DU CONGO, institution de droit public etranger, faisantelection de domicile en son bureau de representation sis à Bruxelles,avenue des Arts, 50,

ayant pour conseil Maitre Philippe Chansay Wilmotte, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Pepiniere,1,



demanderesse en recusation dans la cause inscrite au role general de lacour du travail de ... sous le numero ... qui l'oppose à

B. W. P.,

ayant pour conseils Ma

itre Philippe Cailliau et Maitre Geoffrey VanRunckelen, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

364

NDEG C.10.0102.F

BANQUE CENTRALE DU CONGO, institution de droit public etranger, faisantelection de domicile en son bureau de representation sis à Bruxelles,avenue des Arts, 50,

ayant pour conseil Maitre Philippe Chansay Wilmotte, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Pepiniere,1,

demanderesse en recusation dans la cause inscrite au role general de lacour du travail de ... sous le numero ... qui l'oppose à

B. W. P.,

ayant pour conseils Maitre Philippe Cailliau et Maitre Geoffrey VanRunckelen, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli àBruxelles, boulevard de la Cambre, 33/9.

I. La procedure devant la Cour

Par un acte depose au greffe de la cour du travail de Bruxelles le 22fevrier 2010 et signe par Maitre Philippe Chansay Wilmotte, avocat aubarreau de Bruxelles, la demanderesse poursuit la recusation de monsieurP. L., conseiller à la cour du travail de ..., delegue à la cour dutravail de ..., et de madame M. S., conseiller social à cette cour.

Le conseiller P. L. et le conseiller social M. S. ont fait le 24 fevrier2010 la declaration prescrite à l'article 836, alinea 2, du Codejudiciaire, portant leur refus motive de s'abstenir.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. La decision de la Cour

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que la cause quidonne lieu à la demande en recusation a ete instruite et plaidee àl'audience de la quatrieme chambre de la cour du travail de ... du 10fevrier 2010, dont le proces-verbal ne relate aucun incident et à l'issuede laquelle, les debats ayant ete clotures, cette cause a ete prise endelibere.

La demande en recusation est fondee sur l'article 828, 1DEG, du Codejudiciaire, qui dispose que tout juge peut etre recuse s'il y a suspicionlegitime, l'article 829, alinea 1er, de ce code rendant cette cause derecusation applicable aux conseillers sociaux.

La demanderesse en recusation deduit la suspicion legitime qu'elle diteprouver, d'une part, s'agissant du conseiller social S., de lacirconstance que celui-ci ne portait pas la toge, d'autre part, s'agissantdes deux magistrats dont elle propose la recusation, de la maniere dont aete menee l'instruction d'audience et de l'attitude qu'ils ont adoptee aucours de celle-ci.

En vertu de l'article 833 du Code judiciaire, celui qui veut recuser doitle faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causesde la recusation ne soient survenues posterieurement.

L'abstention reconnue du conseiller social S. de revetir la toge, fut-ellede nature à susciter la suspicion legitime d'un justiciable, anecessairement ete constatee par la demanderesse en recusation avant lecommencement de la plaidoirie.

Si l'article 833 du Code judiciaire ne prescrit pas de delai expres danslequel doit etre proposee la recusation fondee sur une cause survenueapres le debut de la plaidoirie, il ressort tant des termes et de l'espritde cette disposition que des delais precis qui regissent la procedure enrecusation et de la suspension qu'elle entraine de tous jugements etoperations, que pareille recusation doit etre proposee aussitot que lacause qui la fonde est connue de la partie qui s'en prevaut et, en toutcas, avant la cloture des debats.

Il etait loisible à la demanderesse en recusation de soumettre à la courdu travail, qui n'eut pas pu la lui refuser, une demande de remise de lacause afin de disposer du temps moral qui lui etait necessaire pourexercer son droit de recusation et de deposer sa requete avant l'audienceà laquelle la cause eut ete remise.

La demande, tardive, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette la recusation ;

Commet pour signifier l'arret aux parties dans les quarante-huit heures,à la requete du greffier, l'huissier de justice ..., dont l'etude estetablie à ...

Condamne la demanderesse aux depens, y compris ceux de la signification dupresent arret.

Les depens taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Sylviane Velu,Martine Regout, Alain Simon et Gustave Steffens, et prononce en audiencepublique du douze mars deux mille dix par le president Christian Storck,en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

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| P. De Wadripont | G. Steffens | A. Simon |
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| M. Regout | S. Velu | Chr. Storck |
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12 MARS 2010 C.10.0102.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0102.F
Date de la décision : 12/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-12;c.10.0102.f ?
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