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16/03/2010 | BELGIQUE | N°P.09.1519.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 mars 2010, P.09.1519.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.09.1519.N

L. V.,

* partie intervenant volontairement,

* Me Brecht Michels, avocat au barreau de Bruges,

* contre

1. L. VAN C.,

prevenu,

2. L. C.,

prevenu.

I. La procedure devant la Cour

VI. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 15 septembre 2009 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VII. Le demandeur presente deux moyens dans une requete annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le president de section Etienne

Goethals a fait rapport.

IX. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

X. II. La decision de la Cour

Sur le second moyen ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.09.1519.N

L. V.,

* partie intervenant volontairement,

* Me Brecht Michels, avocat au barreau de Bruges,

* contre

1. L. VAN C.,

prevenu,

2. L. C.,

prevenu.

I. La procedure devant la Cour

VI. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 15 septembre 2009 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VII. Le demandeur presente deux moyens dans une requete annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

IX. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

X. II. La decision de la Cour

Sur le second moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 26 de la loi du 17 avril1878 contenant le Titre preliminaire du Code de procedure penale et 2262du Code civil : le demandeur ayant introduit devant le juge penal sonaction civile en restitution des sommes saisies à la masse faillie entemps utile, avant la prescription de l'action publique, les juges d'appelont decide, à tort, etre sans competence pour apprecier cette action.

2. En vertu de l'article 4, alinea 1er, de la loi du 17 avril 1878,l'action civile peut etre poursuivie en meme temps et devant les memesjuges que l'action publique.

En vertu de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878, l'action civileresultant d'une infraction se prescrit selon les regles du Code civil oudes lois particulieres qui sont applicables à l'action en dommages etinterets. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'actionpublique.

L'article 2244 du Code civil dispose qu'une citation en justice, uncommandement ou une saisie, signifies à celui qu'on veut empecher deprescrire, forment l'interruption civile.

Il resulte de ces dispositions que l'introduction de l'action civiledevant le juge penal en temps utile interrompt la prescription jusqu'à cequ'une decision definitive mette un terme à l'instance. Nonobstant laprescription de l'action publique, le juge penal reste competent pourapprecier l'action civile.

3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- à l'audience du 20 novembre 2002, le demandeur a depose devant lepremier juge un acte en intervention volontaire dans lequel il lui demande« de dire pour droit que les montants saisis dans le cadre de laprocedure actuelle, (...) reviennent au requerant en sa qualite decurateur de la societe faillie (...) et doivent etre transferees sur lecompte de la faillite (...) » ;

- par le jugement du 22 janvier 2003, le premier juge a decide de scinderla cause penale à charge des defendeurs et d'en remettre l'examen sinedie ; le tribunal a egalement constate que l'action du demandeur, partieen intervention volontaire, ne pouvait etre appreciee et que son examendevait etre remis sine die afin de l'apprecier conjointement avec l'actionpublique exercee à charge du premier defendeur ;

- le jugement dont appel du 17 janvier 2007 a decide que l'action publiqueexercee à charge du premier defendeur du chef des faits AI, AII, AIII,AIV, BI et BII, etait prescrite le 17 janvier 2004, et que celle exerceeà charge du second defendeur du chef des faits AII et BII etait prescritele 19 mai 2003.

L'arret attaque decide « que l'action publique etait prescrite avant lasaisine du premier juge, de sorte que ce dernier n'avait plus le pouvoird'encore se prononcer sur l'action du [demandeur] en restitution,introduite posterieurement à la prescription de l'action publique ».Ainsi, il ne justifie pas legalement sa decision.

Le moyen est fonde.

Sur le premier moyen :

4. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen qui ne saurait entrainer unecassation plus etendue.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

* Condamne les defendeurs aux frais ;

* Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Etienne Goethals et les conseillers Paul Maffei, Luc Vanhoogenbemt et Filip Van Volsem, et prononce en audience publique du seizemars deux mille dix par le president de section Edward Forrier, enpresence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

16 MARS 2010 P.09.1519.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.1519.N
Date de la décision : 16/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-16;p.09.1519.n ?
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