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19/03/2010 | BELGIQUE | N°C.05.0197.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mars 2010, C.05.0197.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1518



NDEG C.05.0197.F

1. J. J., agissant en nom personnel et en qualite de representant legal dela personne et des biens de G. D.,

2. D. S., agissant en qualite de representante legale de la personne etdes biens de G. D.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

1. OFFICIER DE L'ETAT CIVIL DE LA VILLE DE LIEGE, dont les bureaux

sontetablis à Liege, en Potierue, 5,

2. VILLE DE LIEGE, dont les bureaux sont etablis à Liege, en l'hotel d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1518

NDEG C.05.0197.F

1. J. J., agissant en nom personnel et en qualite de representant legal dela personne et des biens de G. D.,

2. D. S., agissant en qualite de representante legale de la personne etdes biens de G. D.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

1. OFFICIER DE L'ETAT CIVIL DE LA VILLE DE LIEGE, dont les bureaux sontetablis à Liege, en Potierue, 5,

2. VILLE DE LIEGE, dont les bureaux sont etablis à Liege, en l'hotel deville,

representes par Maitre Philippe Gerard, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il estfait election de domicile,

3. ETAT BELGE, represente par le ministre de la Justice, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,

represente par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, ou il est faitelection de domicile,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 novembre 2004par la cour d'appel de Liege.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent trois moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 10 et 11 de la Constitution ;

- articles 26, 28 et 29 de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Courd'arbitrage, avant la modification de celle-ci par la loi du 9 mars 2003 ;

- articles 1382 et 1383 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret rec,oit l'appel et la demande incidente, dit la demande incidentenon fondee, confirme en consequence le dispositif du jugement entrepris,qui avait dit les demandes [du demandeur], formees tant en son nompersonnel qu'en sa qualite de representant legal de son fils G.,recevables mais non fondees, aussi bien à l'egard de l'officier de l'etatcivil et de la ville de Liege qu'à l'egard de l'Etat belge, sauf en cequi concerne la demande de modification de patronyme, qui est reservee,ordonne la reouverture des debats quant à la demande de modification depatronyme de l'enfant G. D. et, partant, rejette comme non fondee l'actionen responsabilite dirigee contre l'officier de l'etat civil de la ville deLiege ainsi que contre la ville de Liege, par tous ses motifs, reputes iciintegralement reproduits, dont notamment les motifs suivants :

« Aux termes de motifs pertinents que la cour [d'appel] adopte, quiprennent en consideration l'ensemble des elements de faits communiques parles parties, rencontrent de maniere aussi adequate que complete lesarguments d'ordre juridique developpes en premiere instance et font uneapplication correcte des normes de droit sur la base desquelles le litigedoit etre tranche, le tribunal a deboute avec raison [le demandeur] de sonaction ;

Pour repondre aux conclusions deposees en appel, la cour [d'appel]ajoutera ce qui suit, sans vouloir paraphraser un jugement fouille et bienmotive :

[...] Quant à la responsabilite de l'officier de l'etat civil et de laville de Liege

En vertu de l'article 26 de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Courd'arbitrage, toute juridiction devant laquelle est soulevee la violationpar une loi des articles 6 et 6bis (actuellement 10 et 11) de laConstitution doit demander à la Cour d'arbitrage de statuer sur cettequestion ; neanmoins, les juridictions de fond sont dispensees de poser laquestion prejudicielle si la Cour y a dejà donne reponse. Dans ce cas, ilest unanimement admis que ces juridictions doivent se conformer à ladoctrine de l'arret, solution que la Cour d'arbitrage elle-meme aconsacree dans un arret du 4 juillet 1991 (J.T., 1991, 655) ;

Cependant, si les juridictions doivent se conformer à la doctrine de laCour d'arbitrage des lors que l'article 26 susdit les vise expressement,il n'en est pas de meme des fonctionnaires n'exerc,ant pas un pouvoirjuridictionnel ; ainsi en est-il des officiers de l'etat civil, qui sevoient contraints d'appliquer la loi des lors qu'il ne leur appartient nide saisir la Cour d'arbitrage d'une question prejudicielle ni d'appliquerl'enseignement issu d'un arret rendu par la Cour d'arbitrage plutot que laloi (voy. D. Pire, note sous C. Arb., 14 juillet 1994, J.L.M.B., 1995, pp.170 à 179). En effet, la norme ou la disposition en question n'est paseliminee de l'ordonnancement juridique, meme si elle doit rester lettremorte pour l'avenir ;

L'on ne peut que regretter que le legislateur, dont l'activite legislativeest pourtant intense, n'ait pas, depuis les differents arrets de la Courd'arbitrage relatifs à l'article 319 du Code civil, estime necessaire,sinon indispensable, d'adapter cet article à l'enseignement de cettecour, obligeant des lors les peres qui se voient refuser leur declarationde reconnaissance de leur enfant, reconnu tel par ailleurs par la mere -à juste titre des lors que l'officier de l'etat civil ne peut contournerla loi -, à introduire contre ce refus une procedure judiciaire qui seraimmanquablement couronnee de succes des lors que la juridiction de fonddoit, elle, se plier à l'arret de la Cour d'arbitrage. Il faut remarquer,comme le font la ville de Liege et l'officier de l'etat civil, que lesofficiers de l'etat civil, en fonction de la legislation telle qu'elleexiste encore actuellement, peuvent d'autant moins se passer duconsentement de la mere au stade de la reconnaissance que la declarationd'inconstitutionnalite de l'article 319, S: 3, du Code civil ne vise quel'hypothese ou la paternite n'est pas contestee, ce qui doit etre verifieaupres de la mere. En outre, `reconnaitre de lege lata à l'officier del'etat civil le pouvoir d'autoriser la reconnaissance sans intervention dela mere dans les situations prima facie soumises à la jurisprudenceconstitutionnelle contredirait cette meme jurisprudence en ce qu'ellevalide les prerogatives de la mere quant au nom patronymique de l'enfant'[...] ;

La juridiction de fond se trouve des lors amenee à autoriser l'officierde l'etat civil à outrepasser la prescription legale desormais inadaptee,sans neanmoins le condamner à le faire, toute `condamnation' impliquantune faute en l'occurrence inexistante ;

En fonction des principes degages ci-dessus, aucune faute ne peut non plusetre reprochee à la ville de Liege, à laquelle la norme juridiques'impose aussi. Elle doit toujours se conformer aux circulaires querelleespar [le demandeur], lesquelles ne sont que la suite logique des effetslimites reconnus à un arret de la Cour d'arbitrage rendu dans le cadred'une question prejudicielle [...] ;

Les developpements [du demandeur] concernant `la charte egalite homme -femme' elaboree par la ville de Liege sont sans pertinence en l'espece auvu des regles exposees ci-dessus, la ville de Liege ne pouvant aller àl'encontre d'une norme de droit qui, tant qu'elle n'est pas modifiee,s'impose à elle »,

ainsi qu'aux motifs du jugement entrepris, qui doivent egalement etrereputes ici integralement reproduits, et notamment les motifs suivants :

« Responsabilite de la ville de Liege

Que le demandeur reproche à l'officier de l'etat civil et à la ville deLiege d'avoir continue à appliquer l'article 319, S: 3, du Code civilalors qu'ils en connaissaient l'inconstitutionnalite ;

Qu'ainsi qu'il a dejà ete expose dans le jugement du 16 juin 1995,l'arret de la Cour d'arbitrage du 21 decembre 1990, qui consacrel'inconstitutionnalite de l'article 319, S: 3, du Code civil, n'a pasl'autorite absolue de la chose jugee, de sorte que l'article 319, S: 3, duCode civil fait toujours partie de la legislation belge en matiere defiliation et s'impose à l'officier de l'etat civil qui doit l'appliquer ;

Que la circulaire ministerielle du 4 juin 1991 adressee à tous lesofficiers de l'etat civil n'est que l'application et la confirmation deces principes ;

Qu'en se conformant à cette disposition legale et en refusant d'acter lareconnaissance du demandeur sans le consentement prealable de la mere,l'officier de l'etat civil n'a des lors commis aucune faute ;

Qu'en consequence, la demande de dommages et interets formee à l'encontrede la ville de Liege n'est pas fondee ».

Griefs

Aux termes de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque del'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquelil est arrive à le reparer. L'article 1383 du meme code precise quant àlui que chacun est responsable du dommage qu'il a cause, non seulement parson fait, mais encore par sa negligence ou par son imprudence.

Tout comme les gouvernes, l'Etat et les autres personnes de droit publicsont soumis aux regles de droit et notamment à celles qui regissent lareparation des dommages decoulant des atteintes portees par des fautes auxdroits subjectifs et aux interets legitimes des particuliers. Aucunedisposition constitutionnelle ou legale ni aucun principe general du droitne les soustrait dans l'exercice de leurs fonctions à l'obligationresultant des articles 1382 et 1383 du Code civil de reparer le dommagecause à autrui par leur faute.

L'autorite administrative commet une faute, soit lorsqu'elle transgresseune disposition constitutionnelle, legale ou reglementaire prescrivant ouinterdisant un certain comportement, sous reserve de l'existence d'uneerreur invincible ou d'une autre cause d'exoneration de responsabilite,soit lorsqu'elle meconnait la norme generale de prudence, en se comportantd'une fac,on dont aucune autorite administrative normalement prudente,placee dans les memes circonstances de fait, ne se serait comportee.

Un ordre ou une permission de la loi ne constituera toutefois une caused'exoneration que pour autant qu'il soit conforme à une dispositionlegale de niveau superieur.

Aux termes de l'article 10 de la Constitution, les Belges sont egauxdevant la loi. L'article 11 de la Constitution precise quant à lui que lajouissance des droits et libertes reconnus aux Belges doit etre assureesans discrimination.

II appartient des lors à toute autorite administrative de respecter cetteprescription.

L'article 319, S: 1er, du Code civil dispose que, lorsque la paterniten'est pas etablie en vertu des articles 315 ou 317, le pere peutreconnaitre l'enfant. Cet article consacre des lors dans le chef du pereet de l'enfant un droit subjectif à la reconnaissance de l'enfant par sonpere.

L'article 319, S: 3, du Code civil precise toutefois que, si l'enfant estmineur et non emancipe, la reconnaissance de l'enfant n'est recevable quemoyennant le consentement prealable de la mere. A defaut de ceconsentement, l'homme qui veut reconnaitre l'enfant saisit par simplerequete le juge de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci decide, entenant compte de l'interet de l'enfant, si la reconnaissance peut avoirlieu.

Or, comme le constate l'arret, cette disposition a ete jugeediscriminatoire par la Cour d'arbitrage par arret du 21 decembre 1990 entant qu'elle exige le consentement prealable et oblige de la mere, alorsque le consentement du pere n'est pas prescrit pour la reconnaissance del'enfant par la mere.

Partant, comme l'observe l'arret, cette norme juridique, ayant ete jugeeinconstitutionnelle, devait rester lettre morte pour l'avenir.

Il s'ensuit que l'officier de l'etat civil qui refuse d'acter ladeclaration de reconnaissance de l'enfant par le pere en raison del'absence de consentement de la mere, que ce soit en raison del'opposition formelle de la mere à la reconnaissance de l'enfant par lepere, parce que celle-ci a omis d'informer l'officier de l'etat civil deson consentement ou encore parce que le pere se presente seul devantl'officier de l'etat civil, agit en violation des articles 10 et 11 de laConstitution et, partant, commet une faute au sens des articles 1382 et1383 du Code civil, sans qu'il puisse exciper de l'article 319,S: 3, du Code civil, disposition dont le caractere inconstitutionnel a eteconstate par la Cour d'arbitrage, comme l'a releve la cour d'appelelle-meme, pour echapper à toute responsabilite, les dispositions de laConstitution etant des normes superieures, dont le respect s'impose àtout sujet, y compris les autorites administratives.

Or, en l'occurrence, il ressort des constatations de l'arret ainsi que desmotifs du jugement entrepris, que l'arret declare s'approprier, quel'officier de l'etat civil de la ville de Liege a refuse, en applicationde l'article 319, S: 3, du Code civil, d'acter la declaration dereconnaissance de l'enfant G. par le demandeur en raison de l'absence deconsentement de la mere, le demandeur s'etant presente seul devant lui.

Apres avoir constate, d'une part, que l'article 319, S: 3, du Code civil aete juge discriminatoire par la Cour d'arbitrage en tant qu'il prescrit leconsentement de la mere de l'enfant comme condition à la recevabilite dela declaration de reconnaissance de paternite, d'autre part, quel'officier de l'etat civil a refuse d'acter la declaration dereconnaissance de l'enfant G. par le demandeur en raison de l'absence deconsentement de la mere, ainsi que le prescrit l'article precite,obligation qui contrevient toutefois au principe constitutionnel denon-discrimination, fixe par les articles 10 et 11 de la Constitution,comme l'a constate la Cour d'arbitrage en son arret du 21 decembre 1990 etcomme l'a admis la cour d'appel elle-meme, celle-ci n'a pu legalementdecider que l'officier de l'etat civil de la ville de Liege n'avait commisaucune faute en refusant d'acter la declaration de reconnaissance par lepere (violation des articles 10, 11 de la Constitution, 1382 et 1383 duCode civil), meconnaissant de la sorte, en outre, l'autorite relativerenforcee de chose jugee attachee à l'arret prejudiciel de la Courd'arbitrage du 21 decembre 1990 qui a releve l'inconstitutionnalite del'article 319, S: 3, du Code civil (violation des articles 26, 28 et 29 dela loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, avant samodification par la loi du 9 mars 2003).

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 26, S: 2, 28, 29 et 116 de la loi speciale du 6 janvier 1989sur la Cour d'arbitrage, avant la modification de celle-ci par la loi du 9mars 2003 ;

- article 319, S: 3, du Code civil ;

- articles 3, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 702, S: 1er, 3DEG, 807, 1042et 1068 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret rec,oit l'appel et la demande incidente, dit la demande incidentenon fondee, confirme en consequence le dispositif du jugement entrepris,qui avait dit les demandes [du demandeur], formees tant en son nompersonnel qu'en sa qualite de representant legal de son fils G.,recevables mais non fondees, aussi bien à l'egard de l'officier de l'etatcivil et de la ville de Liege qu'à l'egard de l'Etat belge, sauf en cequi concerne la demande de modification de patronyme, qui est reservee,ordonne la reouverture des debats quant à la demande de modification depatronyme de l'enfant G. D. et, partant, rejette comme non fondee l'actionen responsabilite dirigee contre l'officier de l'etat civil de la ville deLiege, la ville de Liege et l'Etat belge, par tous ses motifs, reputes iciintegralement reproduits, dont notamment les motifs suivants :

« Aux termes de motifs pertinents que la cour [d'appel] adopte, quiprennent en consideration l'ensemble des elements de faits communiques parles parties, rencontrent de maniere aussi adequate que complete lesarguments d'ordre juridique developpes en premiere instance et font uneapplication correcte des normes de droit sur la base desquelles le litigedoit etre tranche, le tribunal a deboute avec raison [le demandeur] de sonaction ;

Pour repondre aux conclusions deposees en appel, la cour [d'appel]ajoutera ce qui suit, sans vouloir paraphraser un jugement fouille et bienmotive :

[...] Il etait [...] permis [au demandeur], sans prejudice ni pour lui nipour l'enfant, d'accompagner la mere à l'etat civil pour faire acter lareconnaissance et declarer l'enfant, ce qui avait pour consequenceimmediate que l'enfant portait le nom [du demandeur]. C'est d'ailleurs ceque voulait et esperait la mere, mais [le demandeur] preferait camper surses positions en raison `uniquement de sa reprobation face à cetteinegalite de la loi' (proces-verbal du 23 juin 2000) ;

[...] Lorsque le tribunal souligne que [le demandeur] avait encore uneautre possibilite d'aboutir au resultat souhaite - reconnaitre et donnerson nom à son enfant - en agissant avant la naissance de son fils, cen'est pas pour en faire une nouvelle condition de l'application de lajurisprudence de la Cour d'arbitrage, mais pour faire remarquer [audemandeur] qu'en tant que juriste, il pouvait utiliser cette possibilitequi lui etait offerte d'obtenir des la naissance de son enfant qu'il porteson nom. Il est donc, seul et exclusivement, à l'origine du dommagespecifique qu'il denonce, voulant, comme l'a justement releve le premierjuge, mener un combat theorique et abstrait à l'encontre de la reglediscriminatoire qu'il denonce ;

Il n'a pas ete dit expressis verbis par le premier juge que [le demandeur]avait commis une faute mais que le dommage n'etait pas en relation causaledirecte avec la faute de l'Etat belge. En choisissant la voie la plusdefavorable pour lui alors qu'il existait d'autres moyens de proceder,l'origine du dommage reside bien dans le fait [du demandeur], lequel peutetre considere comme fautif à partir du moment ou tant la mere del'enfant que la loi lui permettaient une reconnaissance ensemble, solutionlogique lorsque l'on s'entend bien et qui etait souhaitee par la mere,laquelle aurait aime aller avec son compagnon declarer l'enfant qu'ilsavaient eu ensemble, comme il est normal dans une famille unie, ce quietait le cas à l'epoque de la naissance pour [le demandeur] et sacompagne ;

Il n'est pas question en l'espece de responsabilite concurrente, la fautede l'Etat n'etant pas l'origine directe du dommage allegue, ce derniertrouvant son origine uniquement dans l'attitude [du demandeur]. Les courset tribunaux n'ont pas à trancher des questions theoriques et ne peuventjuger par voie de dispositions generales mais doivent examiner le casconcret qui leur est soumis ;

Le jugement doit des lors etre confirme sur ce point »,

ainsi qu'aux motifs du jugement entrepris, qui doivent egalement etrereputes ici integralement reproduits, dont notamment les motifs suivants :

« Que, si l'on peut considerer qu'en maintenant en vigueur durant denombreuses annees une disposition legale inconstitutionnelle, l'Etatcommet une faute, encore convient-il que cette faute soit la causecertaine et necessaire des prejudices invoques par le demandeur ;

Que le demandeur attribue l'absence d'etablissement de la filiationpaternelle de G. en temps utile pour lui permettre de porter son nompatronymique à l'existence et à l'application dans son chef de l'article319, S: 3, du Code civil ;

Qu'ainsi que le releve le jugement du 16 juin 1995 autorisant le demandeurà reconnaitre son fils seul, la mere de l'enfant n'a jamais conteste sapaternite et n'etait nullement opposee à la reconnaissance ;

Que [celle-ci] a confirme cet accord quant à la reconnaissance lors de sacomparution personnelle du 23 juin 2000 ;

Que le demandeur pouvait des lors tres bien faire en sorte que G. porteson nom des sa naissance, sans recourir à aucune procedure judiciaire, enaccompagnant [la mere de l'enfant] à l'etat civil pour faire acter lareconnaissance et declarer l'enfant ;

Que cette demarche commune des parents correspond du reste à la realitecar quoi de plus logique et de plus naturel pour un pere et une mere qued'aller ensemble declarer et reconnaitre l'enfant qu'ils ont fait àdeux ;

[...] Qu'il importe en outre de preciser [...] la portee de lajurisprudence de la Cour d'arbitrage relative à l'article 319, S: 3, duCode civil ;

Que, si la Cour d'arbitrage considere que l'article 319, S: 3, du CodeCivil est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, ce n'est pasen tant qu'il subordonne la reconnaissance de paternite à une demarchecommune des deux parents, ce qui en soi parait naturel, mais en tant qu'ilpermet à la mere, par son refus de consentir à la reconnaissance,d'empecher l'etablissement de la filiation paternelle alors que le pere nedispose pas d'une telle prerogative en ce qui concerne l'etablissement dela filiation maternelle ;

Qu'en declarant l'article 319, S: 3, du Code civil inconstitutionnel, laCour d'arbitrage entend condamner ce droit de veto confere à la mere enmatiere d'etablissement de la filiation paternelle ;

Que la jurisprudence de la Cour d'arbitrage s'est des lors developpee àpartir d'hypotheses dans lesquelles la mere refusait de consentir à lareconnaissance ;

Que, dans de telles hypotheses, les cours et tribunaux, sur la base desprincipes enonces par la Cour d'arbitrage dans son arret du 21 decembre1990, ont admis que le pere puisse passer outre le consentement de la mereen recourant à une procedure judiciaire afin d'obtenir l'autorisation dereconnaitre seul son enfant ;

Que le cas d'espece est fondamentalement different ;

Que [la mere de l'enfant] ne s'est jamais opposee à la reconnaissance decelui-ci ;

Que ses declarations empreintes de sincerite temoignent au contraire deson desarroi face à l'obstination de son compagnon dont elle percevaitmal le discours mais s'y soumettait, n'etant pas elle-meme familiarisee auraisonnement juridique ;

Que, des l'introduction de la procedure, le demandeur a du reste biensouligne qu'il ne s'agissait pas pour le tribunal de trancher un conflitqui l'opposait à la mere de l'enfant mais un conflit entre lui-meme etl'officier de l'etat civil ;

Que la mesure d'instruction ordonnee par le jugement du 29 mai 2000 à lasuite de la version opposee, presentee par le demandeur en fin deprocedure, permet de conclure à l'inanite de celle-ci ;

Que l'arret de la Cour d'arbitrage ne s'applique des lors pas au casd'espece ;

Qu'il resulte des developpements qui precedent que, si G. n'a pas puporter le nom de son pere des sa naissance, ce n'est pas en raison del'absence d'adaptation de l'article 319, S: 3, du Code civil et de sonapplication au cas d'espece - laquelle ne s'imposait absolument pas -,mais bien en raison du combat theorique et abstrait que le demandeur achoisi d'engager à l'encontre de cette regle discriminatoire ;

Que la carence du legislateur n'est des lors pas la cause certaine etnecessaire du prejudice moral dont se prevaut le demandeur tant en son nompersonnel qu'au nom de son fils ;

Que la cause du prejudice, à le supposer etabli, est exclusivement àrechercher dans le comportement personnel du demandeur : en l'espece, sadecision de tout faire pour que l'article 319, S: 3, du Code Civil luisoit applique afin de s'y heurter de front et de pousser à l'extreme soncombat contre les regles discriminatoires en matiere de filiation aurisque d'aboutir à une situation prejudiciable pour son fils ;

Qu'en consequence, les demandes de dommages et interets formulees àl'egard de l'Etat belge ne sont pas fondees ».

Griefs

Premiere branche

L'article 319, S: 3, du Code civil precise que, si l'enfant est mineur etnon emancipe, la reconnaissance de l'enfant par le pere n'est recevableque moyennant le consentement prealable de la mere. A defaut de ceconsentement, l'homme qui veut reconnaitre l'enfant saisit par simplerequete le juge de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci decide, entenant compte de l'interet de l'enfant, si la reconnaissance peut avoirlieu.

Aux termes de cette disposition, laquelle fut toutefois jugeeinconstitutionnelle par la Cour d'arbitrage par arret prejudiciel du 21decembre 1990, dans la mesure ou elle impose le consentement prealable dela mere comme condition de recevabilite de la declaration dereconnaissance de l'enfant par le pere, l'absence de consentement de lamere à la reconnaissance s'opposait des lors à ce que l'officier del'etat civil acte la declaration de reconnaissance du pere, quelle quesoit la cause de cette absence de consentement.

En considerant que la situation nee de ce que le premier demandeur s'estpresente seul devant l'officier de l'etat civil, bien que la mere ne vitaucun inconvenient à la reconnaissance de l'enfant par son pere, differede celle nee du refus explicite de consentir à la reconnaissance del'enfant par son pere, alors que, dans les deux hypotheses, l'officier del'etat civil, qui estime devoir se conformer au texte de l'article 319, S:3, du Code civil, refusera d'acter la declaration de reconnaissance,l'arret n'a pu decider legalement, sans violer l'article 319, S: 3, duCode civil, qu'en l'espece, le probleme discriminatoire du consentement dela mere comme condition prealable à la reconnaissance de l'enfant par sonpere, mis à jour par l'arret de la Cour d'arbitrage du 21 decembre 1990,ne se posait pas (violation de l'article 319, S: 3, du Code civil). Enoutre, en considerant que l'arret prejudiciel de la Cour d'arbitrage du 21decembre 1990 visait uniquement l'hypothese du refus formel de la mere deconsentir à la reconnaissance de l'enfant par son pere, l'arret meconnaitl'autorite de la chose jugee attachee à cette decision, publiee auMoniteur belge du 17 janvier 1991 (violation des articles 26, S: 2, 28,29, 116 de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage,avant sa modification par loi du 9 mars 2003, 3, 23, 24, 25 et 26 du Codejudiciaire). Enfin, en constatant, d'une part, que le demandeur aurait pueviter facilement toute contestation en se faisant accompagner par la merede l'enfant, ce qui revient à reconnaitre que le refus de l'officier del'etat civil avait ete inspire par l'absence de la mere exprimant devantlui son consentement à la reconnaissance de l'enfant par son pere,d'autre part, qu'en l'occurrence la contestation soumise par le demandeurau tribunal etait etrangere à l'inconstitutionnalite constatee par laCour d'arbitrage, savoir le consentement obligatoire et prealable de lamere comme condition de recevabilite de la reconnaissance de l'enfant parle pere, l'arret contient des considerations contradictoires et, partant,n'est pas regulierement motive (violation de l'article 149 de laConstitution).

Seconde branche

Aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut etreadmise que si le demandeur a qualite et interet pour la former. Selonl'article 18 dudit code, l'interet doit etre ne et actuel.

Il s'ensuit qu'une personne n'est pas recevable à soumettre aux cours ettribunaux des contestations à caractere purement theorique ou abstrait.

En l'occurrence, il ressort des pieces de la procedure que le demandeurn'a porte la contestation se rapportant au refus de l'officier de l'etatcivil de la ville de Liege d'acter sa declaration de reconnaissance depaternite devant le tribunal de premiere instance qu'apres le refus parl'officier precite d'acter sa declaration de reconnaissance en raison del'absence de consentement de la mere, le demandeur s'etant prevalu del'inconstitutionnalite de l'article 319, S: 3, du Code civil en ce qu'ilfait dependre sa declaration du consentement de la mere.

Partant, la contestation portee par la suite par le demandeur devant letribunal de premiere instance ainsi que devant la cour d'appel serapportait incontestablement à une contestation concrete et reelle et nonpas theorique et abstraite, le demandeur ayant demande au tribunal depremiere instance de l'autoriser à faire acter par l'officier de l'etatcivil de la ville de Liege sa declaration de reconnaissance de paterniteet y contraindre cet officier, et ce, sans l'autorisation prealable de lamere de l'enfant G., ne le 10 novembre 1994, et de s'entendre autoriser,des qu'il aurait fait acter sa declaration de reconnaissance de paternite,selon sa meilleure convenance, à assumer seul les formalites necessairesà l'etat civil pour faire changer le nom patronymique de l'enfant etainsi faire en sorte que dorenavant il porte son nom.

Par decision du 16 juin 1995, le tribunal de premiere instance de Liegedeclara d'ailleurs cette demande recevable et fondee, dit pour droit quele demandeur pouvait reconnaitre l'enfant G. D. sans le consentement de lamere, l'officier de l'etat civil ou le notaire etant autorise à actercette reconnaissance sur production du jugement, lorsqu'il aurait acquisforce de chose jugee, apres avoir constate que la mere ne contestait pasla paternite biologique de son compagnon, à la these duquel ellesouscrivait, le conflit ne se mouvant pas à son niveau, mais entre ledemandeur et l'officier de l'etat civil qui refusait d'acter lareconnaissance.

Cette decision ne fut pas critiquee en degre d'appel.

Partant, il fut constate par une decision passee en force de chose jugeequ'un conflit etait ne entre, d'une part, le demandeur et, d'autre part,l'officier de l'etat civil de la ville de Liege, que la demande etaitrecevable et dejà partiellement fondee.

Partant, l'arret n'a pu decider legalement, sans meconnaitre la force dechose jugee du jugement du 16 juin 1995, que la contestation soumise parle demandeur au tribunal de premiere instance et à la cour d'appelrevetait un caractere theorique et abstrait, alors que le premier jugeavait declare explicitement qu'une contestation etait nee entre ledemandeur et l'officier de l'etat civil et avait declare l'action à sonegard recevable (violation des l'articles 19 et 28 du Code judiciaire). Enoutre, l'arret, qui admet que l'action introduite par les demandeurs etaitrecevable, n'a pu decider legalement que le demandeur lui soumettait unecontestation theorique et abstraite sans meconnaitre de la sorte la notiond'interet personnel et concret, dont il avait dejà reconnu la presence endeclarant l'action recevable (violation des articles 17 et 18 du Codejudiciaire). Enfin, il meconnait l'objet de la demande, telle que celle-cifut formulee par le demandeur, tant devant le premier juge que devant lacour d'appel, dans les differents actes de procedure, dont il ressortqu'il demanda, d'une part, explicitement au tribunal de premiere instancede Liege de l'autoriser à faire acter par l'officier de l'etat civil dela ville de Liege sa declaration de reconnaissance de paternite et ycontraindre cet officier, et ce, sans l'autorisation prealable de la merede l'enfant G., droit qui lui fut accorde par le jugement du 16 juin 1995,et qu'il reclama, d'autre part, une indemnite en raison des dommagessubis, tant en son nom personnel qu'au nom de l'enfant G., en raison durefus initial de l'officier de l'etat civil d'acter sa declaration dereconnaissance, demande qui fut par ailleurs declaree recevable tant parle premier juge que par la cour d'appel, en considerant que cette demandeportait sur des choses abstraites et theoriques (violation des articles17, 18, 702, S: 1er, 3DEG, 807, 1042 et 1068 du Code judiciaire).

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

Articles 1382 et 1383 du Code civil

Decisions et motifs critiques

L'arret rec,oit l'appel et la demande incidente, dit la demande incidentenon fondee, confirme en consequence le dispositif du jugement entrepris,qui avait dit les demandes [du demandeur], formees tant en son nompersonnel qu'en sa qualite de representant legal de son fils G.,recevables mais non fondees, aussi bien à l'egard de la ville de Liegequ'à l'egard de l'Etat belge, sauf en ce qui concerne la demande demodification de patronyme, qui est reservee, ordonne la reouverture desdebats quant à la demande de modification de patronyme de l'enfant et,partant, rejette comme non fondee l'action en responsabilite dirigeecontre l'Etat belge, par tous ses motifs reputes ici integralementreproduits, dont notamment les motifs suivants :

« Aux termes de motifs pertinents que la cour [d'appel] adopte, quiprennent en consideration l'ensemble des elements de faits communiques parles parties, rencontrent de maniere aussi adequate que complete lesarguments d'ordre juridique developpes en premiere instance et font uneapplication correcte des normes de droit sur la base desquelles le litigedoit etre tranche, le tribunal a deboute avec raison [le demandeur] de sonaction ;

Pour repondre aux conclusions deposees en appel, la cour [d'appel]ajoutera ce qui suit, sans vouloir paraphraser un jugement fouille et bienmotive :

« Quant à la responsabilite de l'Etat belge

L'application de l'article 1382 du Code civil exige qu'une faute, ayantentraine un dommage, soit en relation causale necessaire avec ce dommage.C'est l'analyse qu'a faite le premier juge lors de l'examen de cet article1382 par rapport au cas d'espece. Il ne s'agit donc pas d'un raisonnementrealise sur des bases non soumises à la contradiction, le juge ayantl'obligation de verifier l'existence des conditions d'application del'article 1382 et de les justifier dans ses motifs ;

Comme l'a tres bien explicite le premier juge, la faute de l'Etat belge,reconnue par le premier juge et que la cour [d'appel] admet aussi, n'estpas en relation causale necessaire avec le dommage dont se prevaut [ledemandeur] pour les raisons pertinentes retenues par le premier juge,savoir que la mere de l'enfant G. a toujours ete d'accord que [ledemandeur] reconnaisse son enfant et qu'elle desirait meme, comme pourl'autre enfant qu'ils ont eu ensemble, aller le declarer ensemble àl'etat civil : `[Le demandeur] savait que mon souhait etait qu'on ailleensemble declarer la naissance mais, d'autre part, je respectais sonattitude de vouloir le faire seul. J'y suis donc allee seule car je nevoulais pas qu'une absence de ma part soit analysee comme un refus de G.Je confirme que j'aurais bien voulu aller avec lui ou plutot qu'il vienneavec moi avec son accord, mais il n'etait pas d'accord. Je respectais sonavis mais cela a ete dur pour moi [...]. Je respectais son avis mais celaa ete penible pour moi' (proces verbal de comparution personnelle du 23juin 2000) ;

II etait des lors permis [au demandeur], sans prejudice ni pour lui nipour l'enfant, d'accompagner la mere à l'etat civil pour faire acter lareconnaissance et declarer l'enfant, ce qui avait pour consequenceimmediate que l'enfant portait [son] nom. C'est d'ailleurs ce que voulaitet esperait la mere, mais [le demandeur] preferait camper sur sespositions en raison `uniquement de sa reprobation face à cette inegalitede la loi' (proces verbal du 23 juin 2000) ;

[Le demandeur] pretend qu'il y aurait autorite de la chose jugee dujugement du 16 juin 1995 en ce qu'il l'a autorise à reconnaitre seul sonenfant en faisant application de l'article 319, S: 3, de sorte qu'il nepourrait plus etre argumente que l'article 319, S: 3, ne s'applique pas aucas d'espece dans le cadre des autres demandes qui avaient ete reserveespar le jugement du 16 juin 1995 ;

II ne faut pas confondre les objets des deux jugements, qui ne sont pasles memes. Face à la determination [du demandeur] de vouloir, contre legre de la mere, aller reconnaitre seul son enfant au nom du principeegalitaire pour lequel il milite, le tribunal ne pouvait faire que cequ'il a fait dans son jugement du 16 juin 1995. Autre chose est d'examinerles consequences de la prise de position [du demandeur] par rapport à lademande de dommages et interets qu'il forme à l'egard de l'Etat belge etde l'officier de l'etat civil ainsi que de la ville de Liege ;

Lorsque le tribunal souligne que [le demandeur] avait encore une autrepossibilite d'aboutir au resultat souhaite - reconnaitre et donner son nomà son enfant - en agissant avant la naissance de son fils, ce n'est paspour en faire une nouvelle condition de l'application de la jurisprudencede la Cour d'arbitrage, mais pour faire remarquer [au demandeur] qu'entant que juriste, il pouvait utiliser cette possibilite qui lui etaitofferte d'obtenir des la naissance de son enfant qu'il porte son nom. Ilest donc, seul et exclusivement, à l'origine du dommage specifique qu'ildenonce, voulant, comme l'a justement releve le premier juge, mener uncombat theorique et abstrait à l'encontre de la regle discriminatoirequ'il denonce ;

Il n'a pas ete dit expressis verbis par le premier juge que [le demandeur]avait commis une faute mais que le dommage n'etait pas en relation causaledirecte avec la faute de l'Etat belge. En choisissant la voie la plusdefavorable pour lui alors qu'il existait d'autres moyens de proceder,l'origine du dommage reside bien dans le fait [du demandeur], lequel peutetre considere comme fautif à partir du moment ou tant la mere del'enfant que la loi lui permettait une reconnaissance ensemble, solutionlogique lorsque l'on s'entend bien et qui etait souhaitee par la mere,laquelle aurait aime aller avec son compagnon declarer l'enfant qu'ilsavaient eu ensemble, comme il est normal dans une famille unie, ce quietait le cas à l'epoque de la naissance pour [le demandeur] et sacompagne ;

Il n'est pas question en l'espece de responsabilite concurrente, la fautede I'Etat n'etant pas l'origine directe du dommage allegue, ce derniertrouvant son origine uniquement dans l'attitude [du demandeur]. Les courset tribunaux n'ont pas à trancher des questions theoriques et ne peuventjuger par voie de dispositions generales mais doivent examiner le casconcret qui leur est soumis ;

Le jugement doit des lors etre confirme sur ce point ;

[...] Quant à la demande de l'enfant G.

II n'est pas discute que l'enfant G. n'a commis aucune faute ;

S'il ne peut depuis sa naissance porter le nom de son pere, c'est du aufait de son propre pere, ainsi que l'ont developpe le jugement dont appelet la motivation reprise ci-dessus ;

La faute de l'Etat belge est independante du dommage tel qu'il s'estrealise concretement et ce dernier procede de la voie choisie par [ledemandeur] pour reconnaitre son enfant. Seule la responsabilite de cedernier est en cause dans le prejudice cause à son enfant puisque, enprofessionnel du droit et à l'encontre des voeux de sa compagne, il achoisi la voie qui causait le plus de prejudice à l'enfant. Le dommages'est en effet produit parce que [le demandeur] a decide de se presentersans la mere pour reconnaitre l'enfant ;

Comme il a dejà ete expose ci-dessus, la cour [d'appel] ne statue pas parvoie de dispositions generales mais doit analyser le cas concret qui luiest soumis »,

ainsi qu'aux motifs du jugement entrepris, qui doivent egalement etrereputes ici integralement reproduits, dont notamment les motifs suivants :

« Que, s'il est admis que la responsabilite de l'Etat-legislateur peutetre engagee pour violation d'une norme de droit communautaire, letribunal n'aperc,oit pas quelle justification objective conduirait à seprononcer en sens contraire lorsque la norme superieure dont la violationest invoquee est la Constitution ou une autre disposition de droitinternational (par exemple la Convention europeenne des droits del'homme) ;

Qu'il serait difficilement compatible avec le principe denon-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitutiond'admettre que le particulier qui a subi un prejudice du fait de laviolation par la loi d'une norme superieure soit soumis à un traitementdifferent selon l'origine de la norme superieure transgressee ;

Que, cependant, si la norme dont la transgression est invoquee est laConstitution, il importe de souligner que les cours et tribunaux n'ont pasle pouvoir de se prononcer sur l'inconstitutionnalite d'une loi ;

Que ce pouvoir est en effet reserve à la Cour d'arbitrage saisie dans lecadre d'une procedure en annulation ou sur question prejudicielle et quele controle de constitutionnalite ne peut s'exercer que relativement auxarticles 10, 11 et 24 de la Constitution, ainsi qu'aux reglesrepartitrices de competence entre les differentes autorites legislatives ;

Que les juridictions ordinaires ne pourront des lors statuer sur l'actionen responsabilite que pour autant que la Cour d'arbitrage ait consacrel'inconstitutionnalite de la norme legislative par un arret d'annulationou rendu sur question prejudicielle [...] ;

Que, pour autant que ce prealable soit respecte, et il l'est en l'espece,la responsabilite de l'Etat-legislateur peut etre engagee sur la base desarticles 1382 et 1383 du Code civil lorsque les droits d'un particulieront ete leses en raison de l'application d'une loi contraire à laConstitution ;

Que le demandeur reproche à l'Etat d'avoir maintenu l'article 319, S: 3,du Code civil en vigueur alors que son inconstitutionnalite avait eteconstatee par la Cour d'arbitrage dans un arret du 21 decembre 1990 ;

Que la faute alleguee à l'egard de l'Etat-legislateur consiste des lorsà n'avoir pas adapte l'article 319, S: 3, du Code civil afin qu'il soitdesormais conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution ;

Que le demandeur soutient que, sans cette faute, `il aurait pu reconnaitreson fils dans les delais, ce qui aurait permis que, des sa naissance, ilporte son nom' ;

Qu'il estime avoir subi un dommage evalue ex aequo et bono à trois centmille francs en raison du fait qu'il a ete contraint d'agir en justicepour etre autorise à reconnaitre son fils sans le consentement de sacompagne et du fait que G. ne porte toujours pas son nom ;

Qu'il expose en outre que G. subit egalement un prejudice moralirreversible parce qu'il ne porte pas le nom de son pere et qu'en cas dechangement de nom, son acte de naissance portera toujours les traces de lamodification ;

Qu'il evalue ce dommage ex aequo et bono à cinq cent mille francs ;

Que, si l'on peut considerer qu'en maintenant en vigueur durant denombreuses annees une disposition legale inconstitutionnelle, l'Etatcommet une faute, encore convient-il que cette faute soit la causecertaine et necessaire des prejudices invoques par le demandeur ;

Que le demandeur attribue l'absence d'etablissement de la filiationpaternelle de G. en temps utile pour lui permettre de porter son nompatronymique à l'existence et à l'application dans son chef de l'article319, S: 3, du Code civil ;

Qu'ainsi que le releve le jugement du 16 juin 1995 autorisant le demandeurà reconnaitre son fils seul, la mere de l'enfant n'a jamais conteste sapaternite et n'etait nullement opposee à la reconnaissance ;

Que [celle-ci] a confirme cet accord quant à la reconnaissance lors de sacomparution personnelle du 23 juin 2000 ;

Que le demandeur pouvait des lors tres bien faire en sorte que G. porteson nom des sa naissance, sans recourir à aucune procedure judiciaire, enaccompagnant [la mere de l'enfant] à l'etat civil pour faire acter lareconnaissance et declarer (celui-ci) ;

Que cette demarche commune des parents correspond du reste à la realitecar quoi de plus logique et de plus naturel pour un pere et une mere qued'aller ensemble declarer et reconnaitre l'enfant qu'ils ont fait àdeux ;

Que le demandeur etait parfaitement informe de cette possibilite puisque,en 1992, lors de la naissance de M., premier enfant du couple, il engageale meme type de combat par la voie du refere, dont il fut deboute pourdefaut d'urgence ;

Que le demandeur se resolut alors à declarer M. en compagnie de [la merede celle-ci] et à proceder à sa reconnaissance de maniere concomitante ;

Que, s'insurgeant contre la prescription generale de l'article 319, S: 3,du Code civil, qui soumet la reconnaissance de paternite au consentementde la mere, et considerant que, nonobstant ce texte, il devait pouvoirproceder à la reconnaissance sans que sa compagne ne doive y consentir,il a prefere faire le detour d'une procedure judiciaire pour aboutir à ceresultat ;

Qu'il a de surcroit choisi d'introduire cette procedure posterieurement àla naissance de G. ;

Qu'en tant que juriste, il connaissait les consequences de ce choix pourla determination du nom patronymique de l'enfant ;

Qu'en effet, s'il avait agi avant la naissance de son fils, celui-ciaurait immediatement porte le nom de son pere ;

Qu'il importe en outre de preciser la portee de la jurisprudence de laCour d'arbitrage relative à l'article 319, S: 3, du Code civil ;

Que, si la Cour d'arbitrage considere que l'article 319, S: 3, du CodeCivil est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, ce n'est pasen tant qu'il subordonne la reconnaissance de paternite à une demarchecommune des deux parents, ce qui en soi parait naturel, mais en tant qu'ilpermet à la mere, par son refus de consentir à la reconnaissance,d'empecher l'etablissement de la filiation paternelle alors que le pere nedispose pas d'une telle prerogative en ce qui concerne l'etablissement dela filiation maternelle ;

Qu'en declarant l'article 319, S: 3, du Code civil inconstitutionnel, laCour d'arbitrage entend condamner ce droit de veto confere à la mere enmatiere d'etablissement de la filiation paternelle ;

Que la jurisprudence de la Cour d'arbitrage s'est des lors developpee àpartir d'hypotheses dans lesquelles la mere refusait de consentir à lareconnaissance ;

Que, dans de telles hypotheses, les cours et tribunaux, sur la base desprincipes enonces par la Cour d'arbitrage dans son arret du 21 decembre1990, ont admis que le pere puisse passer outre le consentement de la mereen recourant à une procedure judiciaire afin d'obtenir l'autorisation dereconnaitre seul son enfant ;

Que le cas d'espece est fondamentalement different ;

Que [la mere de l'enfant] ne s'est jamais opposee à la reconnaissance deG. ;

Que ses declarations empreintes de sincerite temoignent au contraire deson desarroi face à l'obstination de son compagnon dont elle percevaitmal le discours mais s'y soumettait, n'etant pas elle-meme familiarisee auraisonnement juridique ;

Que, des l'introduction de la procedure, le demandeur a du reste biensouligne qu'il ne s'agissait pas pour le tribunal de trancher un conflitqui l'opposait à la mere de l'enfant mais un conflit entre lui-meme etl'officier de l'etat civil ;

Que la mesure d'instruction ordonnee par le jugement du 29 mai 2000 suiteà la version opposee, presentee par le demandeur en fin de procedure,permet de conclure à l'inanite de celle-ci ;

Que l'arret de la Cour d'arbitrage ne s'applique des lors pas au casd'espece ;

Qu'il resulte des developpements qui precedent que, si G. n'a pas puporter le nom de son pere des sa naissance, ce n'est pas en raison del'absence d'adaptation de l'article 319, S: 3, du Code civil et de sonapplication au cas d'espece - laquelle ne s'imposait absolument pas -,mais bien en raison du combat theorique et abstrait que le demandeur achoisi d'engager à l'encontre de cette regle discriminatoire ;

Que la carence du legislateur n'est des lors pas la cause certaine etnecessaire du prejudice moral dont se prevaut le demandeur tant en son nompersonnel qu'au nom de son fils ;

Que la cause du prejudice, à le supposer etabli, est exclusivement àrechercher dans le comportement personnel du demandeur : en l'espece, sadecision de tout faire pour que l'article 319, S: 3, du Code Civil luisoit applique afin de s'y heurter de front et de pousser à l'extreme soncombat contre les regles discriminatoires en matiere de filiation aurisque d'aboutir à une situation prejudiciable pour son fils ;

Qu'en consequence, les demandes de dommages et interets formees à l'egardde l'Etat belge ne son pas fondees ».

Griefs

Premiere branche

Les articles 1382 et 1383 du Code civil obligent tout auteur d'un actefautif à reparer le dommage cause par cette faute, des lors que le jugeconstate qu'il existe un lien de causalite entre la faute et le dommage,ce lien requerant que, sans la faute, le dommage ne se serait pas produittel qu'il s'est realise.

Si plusieurs personnes ont commis une faute en relation causale avec ledommage, la victime sera en droit de s'adresser à chacune de cespersonnes afin d'obtenir la reparation integrale du dommage subi, hormisl'hypothese ou elle aurait elle-meme commis une faute.

Dans ce dernier cas, le tiers ne sera tenu d'indemniser la victime qu'àconcurrence de sa propre part dans la naissance du dommage. Toutefois, lafaute de la victime ne libere en aucun cas le tiers de toute obligationd'indemniser la victime, sauf constatation de l'absence de causalite entresa faute et le dommage.

Il s'ensuit qu'en cas de fautes concurrentes, le juge devra examiner pourchaque faute individuelle s'il existe un lien de causalite entre cettefaute et le dommage invoque, sans qu'il puisse legalement deduirel'absence d'un tel lien entre une faute et le dommage invoque de la seulecirconstance qu'un lien de causalite existe entre une autre faute et cememe dommage.

Il ne pourra exclure l'existence d'un lien de causalite entre cette fauteet le dommage qu'en constatant que, sans cette faute, le dommage se seraitneanmoins produit tel qu'il s'est realise.

En l'occurrence, la cour d'appel constate explicitement que l'Etat belge acommis une faute, consistant notamment dans le fait d'avoir maintenu envigueur durant de nombreuses annees une disposition legaleinconstitutionnelle, savoir l'article 319, S: 3, du Code civil, suite auxdifferents arrets de la Cour d'arbitrage, celle-ci ayant notamment relevel'inconstitutionnalite de cette disposition en ce qu'elle impose leconsentement de la mere à la reconnaissance volontaire de l'enfantnaturel par son pere dont la paternite n'est pas contestee et, partant,permet à la mere, par son refus de consentir à la reconnaissance,d'empecher l'etablissement de la filiation paternelle, alors que le perene dispose pas d'une telle prerogative en ce qui concerne l'etablissementde la filiation maternelle.

Or, de la seule circonstance que le demandeur aurait choisi la voie laplus difficile, savoir la declaration de reconnaissance de l'enfant en sepresentant seul devant l'officier de l'etat civil, choix considere commefautif par la cour d'appel, celle-ci n'a pu legalement deduire l'absencede causalite entre la faute commise par l'Etat belge, en ce que celui-ci aomis de legiferer en temps utile et a maintenu dans l'espace juridiquebelge une disposition reconnue inconstitutionnelle par la Courd'arbitrage, que, selon les constatations de l'arret, l'officier de l'etatcivil ne pouvait pas se refuser d'appliquer en l'absence de modificationde la loi, et le dommage invoque, provoque par le refus de l'officier del'etat civil d'acter la declaration de reconnaissance conformement àcette disposition.

En effet, ces constatations ne permettent pas de conclure legalement que,sans la faute initiale de l'Etat belge, le dommage se serait produit defac,on identique, autrement dit que l'officier de l'etat civil aurait agide la meme fac,on si la loi avait ete modifiee.

En deduisant l'absence de causalite entre la faute de l'Etat belge,consistant à ne pas avoir legifere en temps utile mais d'avoir maintenuen vigueur une disposition consideree comme inconstitutionnelle par laCour d'arbitrage en tant qu'elle impose le consentement de la mere à lareconnaissance volontaire de l'enfant par son pere dont la paternite n'estpas contestee, et le dommage invoque de la circonstance que l'attitudefautive du demandeur se trouvait à l'origine de ce dommage, il meconnaitla notion legale de causalite, les constatations de fait retenues nepermettant pas de conclure legalement que, sans la faute de l'Etat belge,le dommage se serait produit de fac,on identique (violation des articles1382 et 1383 du Code civil).

Deuxieme branche

Les articles 1382 et 1383 du Code civil obligent tout auteur d'un actefautif à reparer le dommage cause par cette faute, des lors que le jugeconstate qu'il existe un lien de causalite entre la faute et le dommage.

II y aura causalite lorsque, sans la faute, le dommage ne se serait pasproduit tel qu'il s'est realise.

Pour apprecier l'existence d'un lien de causalite, le juge doit tenircompte de la situation concrete, telle qu'elle apparait, sans avoir àsupputer ce qui se serait passe sans cette faute.

De meme, il n'appartient pas au juge du fond de substituer auxcirconstances concretes d'autres circonstances.

En l'occurrence, il ressort des constatations de fait que le demandeurs'etait presente devant l'officier de l'etat civil de la ville de Liegepour reconnaitre son fils G., ne le 10 novembre 1994. [Ce fonctionnairepublic] refusa toutefois d'acter la declaration de reconnaissance enraison de l'absence de consentement de la mere, tel que le prescritl'article 319, S: 3, du Code civil, et, partant, en raison de la survie dela disposition legale reconnue comme inconstitutionnelle.

Il s'ensuit que l'arret n'a pu legalement exclure l'existence d'un lien decausalite entre cette faute du pouvoir normatif, se trouvant à la base durefus de l'officier de l'etat civil, et le dommage invoque par lesdemandeurs et resultant de ce refus, sans constater que, sans cette fautedu pouvoir normatif, le dommage invoque se serait egalement realise.

Or, en l'occurrence, l'arret se contente de constater que le dommage a etecause par la decision du demandeur de se presenter seul devant l'officierde l'etat civil, alors qu'il aurait pu s'y presenter en compagnie de lamere de l'enfant, laquelle avait reconnu à l'audience devant le tribunalde premiere instance n'avoir pas eu l'intention de s'opposer à lareconnaissance de l'enfant par son pere, ou qu'il aurait pu intenterd'abord une procedure en justice.

Si cette constatation pouvait, le cas echeant, justifier la conclusion quel'attitude fautive du demandeur avait cause le dommage allegue, des lorsque celui-ci ne se serait pas produit s'il avait choisi la voie la plusfacile, la cour d'appel ayant remplace l'attitude jugee fautive dudemandeur par une alternative legitime, l'arret n'a toutefois pulegalement exclure l'existence d'un lien causal entre la faute de l'Etatbelge, consistant dans le fait d'avoir maintenu en vigueur la dispositionlegale jugee inconstitutionnelle, et le dommage allegue en ayant egard àl'hypothese ou le demandeur se serait presente avec la mere de l'enfant,situation qui differait de la situation concrete dans laquelle le dommages'etait produit.

En substituant aux circonstances de fait de la cause qui se sontreellement produites, d'autres circonstances, en l'occurrence l'hypotheseque le demandeur se serait presente en compagnie de la mere de l'enfant,pour supputer ce qu'aurait fait l'officier de l'etat civil dans cettecirconstance, l'arret n'a pu legalement exclure l'existence d'un liencausal entre la faute de l'Etat belge, consistant dans le fait d'avoirmaintenu en vigueur l'article 319, S: 3, du Code civil, et le dommage,n'ayant pas eu egard aux circonstances concretes de la cause (violationdes articles 1382 et 1383 du Code civil).

Troisieme branche

Tout auteur d'une faute est tenu de dedommager la victime.

L'arret constate explicitement, aussi bien par ses motifs propres qu'enreprenant ceux du premier juge qu'il a juges pertinents, quel'inconstitutionnalite de l'article 319, S: 3, du Code civil a eteconstatee par la Cour d'arbitrage.

Cette inconstitutionnalite est d'ailleurs à l'origine du jugement rendupar le premier juge le 16 juin 1995, autorisant le demandeur àreconnaitre l'enfant sans le consentement de la mere de celui-ci.

En l'occurrence, il ressort des constatations de fait de l'arret quel'officier de l'etat civil de la ville de Liege a refuse d'acter lareconnaissance par le pere de son enfant en raison de l'absence deconsentement de la mere, prevu par l'article 319, S: 3, du Code civil. Lefait que, par apres, la mere aurait declare ne pas avoir voulu s'opposerà la reconnaissance de l'enfant par son pere ne modifie en rien cetteconstatation.

De la sorte, l'arret constate explicitement que l'absence de consentementou de preuve tangible du consentement de la mere à la reconnaissance del'enfant mineur par son pere, auquel se refere l'article 319, S: 3, duCode civil, lequel a ete juge inconstitutionnel par la Cour d'arbitrage,fut à l'origine du refus de la part de l'officier de l'etat civil d'acterla declaration de reconnaissance.

Alors qu'il ressort des considerations de l'arret que l'officier de l'etatcivil a refuse d'acter la declaration de reconnaissance en raison del'absence de consentement de la mere, comme le prescrivait l'article 319,S: 3, du Code civil, comportement juge non fautif, tant par le premierjuge que par la cour d'appel, celle-ci n'a pu legalement exclure, au vu deces constatations, l'existence d'un lien causal entre la faute de l'Etatbelge, consistant dans le fait d'avoir laisse perdurer cette loi, et ledommage allegue (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

La faute de l'autorite administrative pouvant, sur la base des articles1382 et 1383 du Code civil, engager sa responsabilite consiste en uncomportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant etreappreciee selon le critere de l'autorite normalement soigneuse etprudente, placee dans les memes conditions, ou bien, sous reserve d'uneerreur invincible ou d'une autre cause de justification, viole une normede droit interne ou d'un traite international ayant des effets dansl'ordre juridique interne, imposant à cette autorite de s'abstenir oud'agir d'une maniere determinee.

L'arret decide qu'il ne peut etre reproche aux deux premiers defendeurs defaute deduite du refus, fonde sur l'article 319, S: 3, alinea 1er, du Codecivil, dans sa redaction applicable au litige, de recevoir lareconnaissance par le demandeur de l'enfant G. D., ne le 10 novembre 1994.

Aux termes de cette disposition, si l'enfant est mineur non emancipe, lareconnaissance n'est recevable que moyennant le consentement prealable dela mere.

Par l'arret nDEG 39/90 du 21 decembre 1990, la Cour constitutionnelle,repondant à une question prejudicielle, a dit pour droit qu'en ce qu'ilsubordonne au consentement prealable de la mere la recevabilite de lareconnaissance d'un enfant mineur non emancipe par l'homme dont lapaternite n'est pas contestee, l'article 319, S: 3, du Code civil violeles articles 6 et 6bis, devenus 10 et 11, de la Constitution.

Cette cour a precise dans l'arret nDEG 63/92 du 8 octobre 1992 que, sil'article 319, S: 3, viole lesdites dispositions constitutionnelles en cequ'il subordonne la recevabilite de la reconnaissance d'un enfant mineurnon emancipe au consentement prealable de la mere, alors meme qu'elle n'enconteste pas la paternite et en ce que, lorsque l'affaire est renvoyeedevant le tribunal, il donne à celui-ci le pouvoir d'apprecier si lareconnaissance peut avoir lieu meme lorsqu'il n'est pas prouve que lerequerant n'est pas le pere, il ne les viole en revanche pas en ce qu'ilsubordonne au consentement prealable de la mere la recevabilite de lareconnaissance d'un enfant mineur non emancipe par un homme dont elleconteste la paternite et en ce qu'il dispose que, lorsque l'affaire estrenvoyee devant le tribunal, celui-ci rejette la demande s'il est prouveque le requerant n'est pas le pere.

En considerant « que les officiers de l'etat civil, en fonction de lalegislation telle qu'elle existe encore actuellement, peuvent d'autantmoins se passer du consentement de la mere au stade de la reconnaissanceque la declaration d'inconstitutionnalite de l'article 319, S: 3, du Codecivil ne vise que l'hypothese ou la paternite n'est pas contestee, ce quidoit etre verifie aupres de la mere », l'arret, qui constate que ledemandeur a entendu reconnaitre l'enfant sans se prevaloir du consentementde la demanderesse, sa mere, justifie legalement sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

L'arret admet, avec le premier juge, que le troisieme defendeur a commisune faute « en maintenant en vigueur durant de nombreuses annees unedisposition legale inconstitutionnelle ».

Pour decider que la responsabilite de ce defendeur n'est pas engagee enl'absence de relation causale entre la faute et les dommages dont lareparation est reclamee, il considere, tant par ses motifs propres que parceux du jugement entrepris, qu'il s'approprie, que le demandeur, pere d'unenfant ne d'une femme qui ne contestait pas sa paternite et ne s'opposaitpas à ce qu'il le reconnut, ne se trouvait pas dans une situation de faitou la disposition inconstitutionnelle de l'article 319, S: 3, du Codecivil devait lui etre opposee mais qu'il a « tout fai[t] pour [qu'elle]lui soit applique[e] afin de s'y heurter de front et de pousser àl'extreme son combat contre les regles discriminatoires en matiere defiliation ».

Quant à la premiere branche :

L'arret ne considere ni que l'article 319, S: 3, du Code civilcontiendrait des distinctions selon la cause de l'absence du consentementqu'il requiert ni que l'inconstitutionnalite dont il est affecten'existerait que dans la mesure ou il exigerait un consentement expliciteou formel mais, se fondant sur la constatation, qui git en fait, que lademanderesse ne refusait pas son consentement à la reconnaissanceprojetee, releve une situation de fait excluant que cette disposition putfaire obstacle à cette reconnaissance.

Pour le surplus, il n'est pas contradictoire de considerer, d'une part,que l'officier de l'etat civil a refuse de recevoir la reconnaissancelitigieuse à defaut du consentement de la demanderesse exprime devantlui, d'autre part, que ce consentement, excluant toute situationdiscriminatoire, existait.

Quant à la seconde branche :

L'arret, qui ne se prononce pas sur la recevabilite des demandes, nequalifie pas de « theorique et abstraite » la contestation dont le jugedu fond a ete saisi ensuite du refus de l'officier de l'etat civil derecevoir la reconnaissance du demandeur mais tient pour telles la volontede celui-ci de faire en sorte que lui soit oppose l'article 319, S: 3, duCode civil et les questions, distinctes de celle sur laquelle statue lejugement du 16 juin 1995, qui en ont resulte.

Le moyen, en chacune de ses branches, manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Quant aux trois branches reunies :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en ces branches, et deduitedu defaut d'interet :

Par les motifs vainement critiques par le deuxieme moyen, l'arretconsidere que les dommages allegues sont etrangers à l'article 319, S: 3,du Code civil, dont l'application « ne s'imposait absolument pas ».

Cette consideration suffit à justifier la decision de l'arret que lafaute du troisieme defendeur, consistant, comme il a ete dit, à avoirmaintenu en vigueur des dispositions legales inconstitutionnelles, n'a puporter prejudice aux demandeurs.

Le moyen, qui, en ces branches, ne critique pas ces considerations, nesaurait, des lors, entrainer la cassation de cette decision et est,partant, denue d'interet.

La fin de non-recevoir est fondee.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de huit cent soixante-huit eurosseptante-quatre centimes envers les parties demanderesses, à la somme decent neuf euros soixante-sept centimes envers les premiere et deuxiemeparties defenderesses et à la somme de cent neuf euros soixante-septcentimes envers la troisieme partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Didier Batsele, Christine Matray et MireilleDelange, et prononce en audience publique du dix-neuf mars deux mille dixpar le president Christian Storck, en presence de l'avocat general deleguePhilippede Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | Chr. Matray |
|-----------------+------------+-------------|
| D. Batsele | P. Mathieu | Chr. Storck |
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19 MARS 2010 C.05.0197.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 19/03/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.05.0197.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-19;c.05.0197.f ?
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