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19/03/2010 | BELGIQUE | N°C.08.0048.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mars 2010, C.08.0048.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5334



NDEG C.08.0048.F

BELGACOM, societe anonyme de droit public dont le siege social est etablià Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est faitelection de domicile,

contre

INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TELECOMMUNICATIONS, personnemorale de droit public dont le siege est etabli à Schaerbeek, boulevarddu Roi Albert

II, 35,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, don...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5334

NDEG C.08.0048.F

BELGACOM, societe anonyme de droit public dont le siege social est etablià Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est faitelection de domicile,

contre

INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TELECOMMUNICATIONS, personnemorale de droit public dont le siege est etabli à Schaerbeek, boulevarddu Roi Albert II, 35,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 mars 2007par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- article 19 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du regulateurdes secteurs des postes et des telecommunications belges ;

- articles 774, alinea 2, et 1138, 2DEG, du Code judiciaire ;

* principe general du droit dit principe dispositif ;

* principe general du droit relatif au respect des droits de la defense.

Decisions et motifs critiques

L'arret ne declare le recours contre la decision du defendeur du 12novembre 2004 que « tres partiellement fonde » et « annule la decisionattaquee en ce qu'elle enjoint à [la demanderesse] de [...] soumettre [audefendeur] dans les dix jours ouvrables une nouvelle offre dereference ». L'arret rejette toutefois plusieurs griefs invoques par lademanderesse contre la decision attaquee du defendeur.

En ce qui concerne le grief invoque par la demanderesse « de ne pas avoirete entendu[e] au prealable », l'arret le declare « non fonde » sur labase des motifs suivants :

« 3. [La demanderesse] expose dans son recours qu'elle a demande àplusieurs reprises, et specialement dans la lettre du 10 novembre 2004 -laquelle n'est pas produite, [la demanderesse] n'ayant pas depose dedossier - à etre entendue par [le defendeur] sur des points precis. Ellereproche [au defendeur] d'avoir pris sa decision sans avoir procede àcette formalite ni pris en consideration ses explications ;

4. L'article 19 de la loi du 17 janvier 2003 sur le statut du regulateurdes secteurs des postes et des telecommunications belges prescrit auconseil [du defendeur] d'entendre toute personne directement etpersonnellement concernee par une decision avant d'adopter la decision ;

En attribuant expressement à la cour d'appel de Bruxelles une competencede pleine juridiction, le legislateur a entendu ne pas limiter sespouvoirs à celui d'annuler les decisions [du defendeur] entacheesd'illegalite et lui reconnaitre le pouvoir de reformer en tous points, enfait comme en droit, la decision entreprise ;

La constatation d'une eventuelle violation du caractere contradictoire dela procedure administrative, des droits de la defense ou du principegeneral du droit administratif 'audi alteram partem' n'est cependant pasde nature à entrainer, par elle-meme, le bien-fonde du recours enannulation dans la mesure ou [la demanderesse] a la possibilite dedevelopper devant la cour [d'appel], qui peut statuer en fait, tous sesarguments dans le cadre de son recours, ce qu'elle ne manque pas de faire.Il convient en outre de tenir compte du fait que, en l'espece, la decisionprise par [le defendeur] ne consistait pas à prononcer une sanction àl'egard de [la demanderesse] ;

5. Au demeurant, il y a lieu de constater qu'outre l'existence de nombreuxcontacts prealables entre [les parties], [la demanderesse] a ete entenduele 20 septembre 2004, avant la consultation du marche du 24 septembre2004, et que [le defendeur] a publie sur son site internet son projet dedecision le 8 novembre 2004, auquel [la demanderesse] a pu faire valoirses observations par ecrit, ce qu'elle a fait le 10 novembre 2004. Certes,les delais dont a dispose [la demanderesse] furent tres reduits, mais ilssont la consequence des dispositions legales qui imposent [au defendeur]de respecter un calendrier precis ;

Par ailleurs, [la demanderesse] se contente d'affirmer que, si elle avaitete entendue oralement - ce qui n'etait pas obligatoire (P. Lewalle,Contentieux administratif, Larcier, 2002, 178) -, elle aurait pu fairevaloir d'autres observations sur le projet de decision, sans cependantpreciser lesquelles ni demontrer en quoi ces observations etaientsusceptibles de conduire [le defendeur] à adopter une positiondifferente ;

Enfin, [la demanderesse] n'a pas ete traitee differemment de tous lesautres operateurs ;

De plus, le fait que [le defendeur] a rejete les explications fournies par[la demanderesse] pour justifier son offre de reference ne saurait fonderla constatation d'une violation par [le defendeur] de la dispositionlegale invoquee ;

Il n'est donc pas exact de soutenir que [la demanderesse] n'a pu fairevaloir son point de vue ;

Il s'en deduit que le moyen n'est pas fonde ».

Griefs

En vertu de l'article 19 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statutdu regulateur des secteurs des postes et des telecommunications, leconseil [du defendeur] offre à toute personne directement etpersonnellement concernee par une decision la possibilite d'etre entendueau prealable.

La demanderesse avait fait valoir en conclusions que :

« [La demanderesse] [avait] demande [au defendeur], à diverses reprises,et specialement dans sa lettre du 10 novembre 2004, à etre entendue surdes points precis ;

Dans ses conclusions, [le defendeur] cite des passages de la decisionattaquee desquels il ressort qu'au motif d'une `stabilisation' demandeepar [la demanderesse], [le defendeur] a maintenu sa (ses) decision(s) desannees precedentes, de sorte qu'il considere que [la demanderesse] a eteentendue ;

[Le defendeur] argue egalement que, [la demanderesse] ayant, par sonrecours, l'occasion de faire valoir ses arguments et donc d'etre entenduepar la cour [d'appel], ce grief ne saurait emporter l'illegalite de ladecision ni partant sa mise à neant ;

Ce faisant, [le defendeur] admet n'avoir pas entendu, de maniereeffective, [la demanderesse] ;

[Le defendeur] n'a pas examine ni pris en consideration les explicationsfournies par ecrit par [la demanderesse] ni n'a repondu de manierepositive à sa demande, formulee le 10 novembre 2004, d'etre entendue surdes points precis ;

Des lors que [la demanderesse] a demande à etre entendue et que [ledefendeur] a refuse de donner suite à cette demande, celui-ci ne peut pasregulierement considerer qu'il a eu connaissance des arguments de [lademanderesse] ni que ceux-ci se limitaient aux arguments qu'[elle] adeveloppes par ecrit ;

Le respect de la regle 'audi alteram partem' (entendre les parties) n'estpas une obligation de pure forme : il s'agit d'un principe qui concerneveritablement le fond et, des lors, le contenu de la decision elle-meme,puisque le devoir d'entendre doit etre exerce effectivement, ce quiimplique que les arguments et informations divers doivent etre pris enconsideration et donc faire l'objet d'une appreciation. Il s'ensuit quec'est le fond lui-meme de la decision qui est affecte par lameconnaissance de ce principe, lequel [...] est consacre par l'article 19de la loi du 17 janvier 2003 ;

D'ailleurs, [le defendeur] ne saurait à la fois soutenir, comme il lefait pourtant, d'une part, que [la cour d'appel] ne serait pas competentepour substituer sa propre decision à celle [du defendeur] et, d'autrepart, que la legalite de sa decision ne serait pas affectee par laviolation de cette regle au motif que [la demanderesse] peut s'expliquerdevant la cour d'appel ».

Premiere branche

Comme il a ete soutenu en conclusions, le droit dont dispose, en vertu del'article 19 de la loi du 17 janvier 2003, toute personne directement etpersonnellement concernee par une decision d'etre entendue au prealable etl'obligation imposee au defendeur de respecter ce droit concerne le fondde la decision à prendre par [le defendeur] et n'est pas une obligationde pure forme dont la meconnaissance n'affecterait pas la legalite de ladecision dans la mesure ou [la demanderesse] pouvait s'expliquer devant lacour d'appel.

Le droit resultant de l'article 19 precite n'est pas soumis à lacondition qu'une sanction soit prononcee à l'egard de la personneconcernee.

Le droit « d'etre entendu au prealable », tel qu'il est prevu àl'article 19 de la loi du 17 janvier 2003, implique le droit d'etreentendu « oralement ».

Ce droit n'est pas soumis à la preuve par celui qui souhaite l'exercer dela pertinence des observations à faire valoir. Le fait que la personneconcernee ne soit pas « traitee differemment de tous les autresoperateurs » ne justifie pas le rejet de sa demande d'etre « entendue auprealable » conformement à l'article 19 de la loi du 17 janvier 2003.

L'arret, en considerant que la constatation d'une eventuelle violation del'obligation imposee au conseil [du defendeur] d'entendre la personneconcernee prealablement à une decision prise à son egard n'est pas denature à entrainer, par elle-meme, le bien-fonde du recours en annulationdans la mesure ou [la demanderesse] a la possibilite de developper devantla cour d'appel tous ses arguments dans le cadre de son recours et dans lamesure ou la decision prise par [le defendeur] ne consistait pas àprononcer une sanction à l'egard de [la demanderesse], donne uneinterpretation inexacte du contenu, de la portee juridique et desconditions de l'obligation prescrite par l'article 19 de la loi du 17janvier 2003. L'arret viole ainsi cette disposition et, dans la mesure ouil repose sur une telle interpretation inexacte, n'est pas legalementjustifie.

A tout le moins, en rejetant le grief invoque sur la base de ce motif,l'arret ne repond pas au moyen invoque en conclusions par lequel lademanderesse soulignait que la meconnaissance de l'obligation imposee parl'article 19 de la loi du 17 janvier 2003 affectait le fond meme de ladecision et ne constituait pas un simple vice de forme dont lameconnaissance n'affecterait pas la legalite de la decision parce que lapersonne concernee pouvait s'expliquer dans le cadre d'un recours devantla cour d'appel.

A defaut de reponse à ce moyen, l'arret n'est pas regulierement motive etviole l'article 149 de la Constitution, qui oblige le juge à motiver sesdecisions et à repondre aux moyens regulierement invoques par lesparties.

L'arret viole egalement l'article 19 de la loi du 17 janvier 2003, en ceque, contrairement au sens et à la portee juridique de cette dispositionprecises ci-dessus, il considere que la personne concernee 1. ne doit pasetre entendue « oralement » (meme pas lorsqu'elle le demande) ; 2.qu'elle devrait prouver la pertinence des observations qu'elle souhaitaitfaire valoir et 3. qu'elle devrait demontrer qu'elle est traitee« differemment de tous les autres operateurs ».

Deuxieme branche

A l'appui du rejet du grief invoque par la demanderesse, fonde sur le nonrespect de l'obligation, prescrite par l'article 19 de la loi du 17janvier 2003, de l'entendre prealablement à la decision prise à sonegard par le defendeur, l'arret considere que « [le defendeur] a publiesur son site internet son projet de decision le 8 novembre 2004, auquel[la demanderesse] et tous les autres operateurs ont pu faire valoir leursobservations par ecrit, ce qu'elle a fait le 10 novembre 2004 » et que« les delais dont a dispose [la demanderesse] furent 'tres reduits', mais[...] sont la consequence des dispositions legales qui imposent à [audefendeur] de respecter un calendrier precis ».

Independamment de la critique formulee à la premiere branche, reprochantà l'arret de considerer, à tort, qu'il etait ainsi satisfait àl'obligation prescrite par l'article 19 de la loi du 17 janvier 2003,l'arret n'est sur ce point pas regulierement motive.

Dans ses conclusions de synthese, la demanderesse avait en effet faitvaloir que « c'est par un courriel du 8 novembre 2004 que [lademanderesse] a ete consultee sur le projet [de decision] et [que] sescommentaires etaient attendus pour le 10 novembre 2004, soit deux joursplus tard ».

La demanderesse ne pouvait « cautionner » cette « approche » « dansla mesure ou il s'agit de projets d'avis substantiels pour lesquelsl'integralite du texte concerne [la demanderesse] et qui ont un impactmajeur tant sur [elle] que sur les autres operateurs presents sur lemarche ». La demanderesse se referait sur ce point expressement à salettre du 10 novembre 2004, adressee [au defendeur]. Elle estimait que sacritique etait « d'autant plus pertinente » que, en vertu du principegeneral de bonne administration, notamment consacre par l'article 19 de laloi du 17 janvier 2003, dit principe « audi alteram partem », contenantl'obligation d'entendre la partie prealablement à la decision qui lui estadressee et destinee, [la demanderesse] devait disposer d'un delaisuffisant pour faire valoir ses arguments.

L'arret, qui se limite à affirmer que, si les delais pour faire valoirdes observations sur le projet de decision publie sur le site internet dudefendeur furent en effet « tres reduits », ils etaient « laconsequence des dispositions legales qui imposent [au defendeur] derespecter un calendrier precis », ne repond pas au moyen precite,regulierement invoque en conclusions et faisant valoir pourquoi le delaide deux jours etait insuffisant pour satisfaire à l'obligation d'entendrela partie concernee « au prealable » imposee par l'article 19 de la loidu 17 janvier 2003 et par le principe general qu'il consacre.

A defaut de reponse à ce moyen, l'arret n'est pas regulierement motive etviole des lors l'article 149 de la Constitution, en vertu duquel le jugedoit motiver ses decisions, ce qui implique l'obligation de repondre auxmoyens regulierement invoques par les parties.

Troisieme branche

Ainsi qu'il a ete rappele ci-dessus, la demanderesse avait à plusieursreprises fait valoir en ses conclusions que le defendeur avait refuse dedonner une suite favorable à sa demande d'etre entendue sur des pointsprecis formulee par lettre du 10 novembre 2004.

Ladite lettre se trouve expressement mentionnee dans l'inventaire despieces, repris à la page 29 des conclusions de synthese de lademanderesse.

Ni l'existence de cette lettre ni la demande d'etre entendu qui s'ytrouvait formulee ne furent contestees par le defendeur.

Dans ses nouvelles conclusions de synthese, le defendeur rappelleexpressement que la demanderesse « considere qu'elle n'a pas ete entenduesur les differents elements enonces dans sa lettre du 10 novembre 2004, desorte qu'il y aurait une violation de l'article 19 de la loi du 17 janvier2003 ».

Le defendeur ne conteste pas l'existence de cette lettre ni son contenu.II repond au grief invoque par la demanderesse par l'argument que « laregle de l'audition prealable [...] n'implique nullement une auditionorale 'sensu stricto' mais qu'il faut - [...] il suffit - que ledestinataire de la decision ait la possibilite de developper sesarguments » et que « tel a ete le cas en l'espece ».

L'arret, en rappelant le grief de la demanderesse, fonde sur le defautd'une suite favorable à la demande d'etre entendue sur des points precis,formulee par la demanderesse dans sa lettre du 10 novembre 2004, preciseque cette lettre « n'est pas produite, [la demanderesse] n'ayant pasdepose de dossier ».

Dans la suite de la motivation de l'arret sur ce point, nulle referencen'est plus faite à ladite lettre.

Dans la mesure ou l'arret rejette ainsi le moyen invoque par lademanderesse sur la base de la demande formelle faite dans la lettre du 10novembre 2004, au motif que la cour d'appel ne devait pas tenir compte decette lettre contenant ladite demande puisqu'« elle n'est pasproduite », il meconnait le principe dispositif ainsi que l'article 1138,2DEG, du Code judiciaire, qui consacre ce principe.

Cette disposition legale et ce principe general du droit interdisent eneffet au juge de se prononcer sur choses non demandees, d'adjuger plusqu'il n'a ete demande ou d'elever d'office une contestation etrangere àl'ordre public, dont les parties avaient exclu l'existence.

En l'occurrence, les parties ayant admis l'existence et le contenu de lalettre du 10 novembre 2004, il n'appartenait pas à la cour d'appel de nepas avoir egard à ladite lettre parce qu'elle « n'etait pas produite ».

En elevant d'office une telle contestation, la cour d'appel a violel'article 1138, 2DEG, et meconnu le principe dispositif.

Dans la mesure ou la cour d'appel n'a pas eu egard au moyen fonde sur lalettre du 10 novembre 2004 parce que cette lettre « [n'etait] pasproduite, [la demanderesse] n'ayant pas depose de dossier », l'arretviole à tout le moins les droits de la defense de la demanderesse enelevant d'office une contestation relative à l'existence de laditelettre, qui etait expressement mentionnee dans les conclusions des deuxparties et reprise comme piece dans l'inventaire faisant partie desconclusions de la demanderesse. Dans ces circonstances, la cour d'appel,avant de rejeter le moyen fonde sur ladite lettre sur la base du motifcritique, aurait du, le cas echeant apres une reouverture des debatsprescrite par l'article 774, alinea 2, du Code judiciaire, inviter lesparties à s'expliquer sur ce point. Pour avoir statue sans prendre cetteprecaution, l'arret viole le principe general du droit relatif au respectdes droits de la defense ainsi que l'article 774, alinea 2, du Codejudiciaire.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

En enonc,ant que « la constatation d'une eventuelle violation ducaractere contradictoire de la procedure administrative, des droits de ladefense ou du principe general du droit administratif audi alteram partemn'est [...] pas de nature à entrainer, par elle-meme, le bien-fonde durecours en annulation, dans la mesure ou [la demanderesse] a lapossibilite de developper devant la cour [d'appel], qui peut statuer enfait, tous ses arguments dans le cadre de son recours, ce qu'elle nemanque pas de faire », l'arret repond aux conclusions de la demanderessesoutenant le contraire.

Pour le surplus, aux termes de l'article 19, alinea 1er, de la loi du 17janvier 2003 relative au statut du regulateur des secteurs des postes etdes telecommunications belges, le conseil du defendeur offre à toutepersonne directement et personnellement concernee par une decision lapossibilite d'etre entendue au prealable.

Cette disposition n'impose pas que la personne concernee soit entendueoralement.

L'arret, qui constate « qu'outre l'existence de nombreux contactsprealables entre [les parties], [la demanderesse] a ete entendue le 20septembre 2004, avant la consultation du 24 septembre 2004, et que [ledefendeur] a publie sur son site internet son projet de decision le 8novembre 2004, auquel [la demanderesse] a pu faire valoir ses observationspar ecrit, ce qu'elle a fait le 10 novembre 2004 », et qui considerequ'il « n'etait pas obligatoire » de l'entendre oralement, justifielegalement sa decision de dire non fonde le moyen deduit par lademanderesse de l'inobservation de l'article 19, alinea 1er, precite.

Les autres considerations de l'arret que critique le moyen, en cettebranche, sont, des lors, surabondantes.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

En relevant que « les delais dont a dispose [la demanderesse] furent tresreduits mais qu'ils sont la consequence des dispositions legales quiimposent [au defendeur] de respecter un calendrier precis », l'arretrepond aux conclusions de la demanderesse que reproduit le moyen, en cettebranche.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

L'arret ne fonde pas sa decision de rejeter le moyen deduit par lademanderesse de l'inobservation de l'article 19, alinea 1er, de la loi du17 janvier 2003 sur la constatation que la lettre du 10 novembre 2004 parlaquelle la demanderesse avait demande à etre entendue sur des pointsprecis n'a pas ete produite devant la cour d'appel.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent cinquante-trois euros septcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quatre eurostrente-six centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Didier Batsele, Christine Matray et MireilleDelange, et prononce en audience publique du dix-neuf mars deux mille dixpar le president Christian Storck, en presence de l'avocat general deleguePhilippede Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | Chr. Matray |
|-----------------+------------+-------------|
| D. Batsele | P. Mathieu | Chr. Storck |
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19 MARS 2010 C.08.0048.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 19/03/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0048.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-19;c.08.0048.f ?
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