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19/03/2010 | BELGIQUE | N°C.08.0113.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mars 2010, C.08.0113.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1533



NDEG C.08.0113.F

ETHIAS, association d'assurances mutuelles dont le siege est etabli àLiege, rue des Croisiers, 24,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile,

contre

H. V.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les jugements rendus les 11 maiet 2 novembre 2007

par le tribunal de premiere instance de Bruxelles,statuant en degre d'appel.

Le president Christian Storck a fait rapport...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1533

NDEG C.08.0113.F

ETHIAS, association d'assurances mutuelles dont le siege est etabli àLiege, rue des Croisiers, 24,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile,

contre

H. V.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les jugements rendus les 11 maiet 2 novembre 2007 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles,statuant en degre d'appel.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- articles 2 et 3 de la loi generale du 21 juillet 1844 sur les pensionsciviles et ecclesiastiques.

Decisions et motifs critiques

Statuant sur le prejudice materiel permanent, le jugement attaque du 11mai 2007 estime qu'il n'y a pas lieu de deduire la pension de retraiteanticipee des sommes à octroyer à la defenderesse à titre de reparationde la reduction permanente de sa capacite de travail et, partant, lejugement attaque du 2 novembre 2007 condamne la demanderesse à payer àla defenderesse les sommes de 7.096,42 euros, à majorer des interetscompensatoires à partir de la date moyenne du 10 fevrier 2005 jusqu'au 2novembre 2007, pour la periode du 1er avril 1996 au 31 decembre 1997,43.759 euros, à majorer des interets compensatoires à partir de la datemoyenne du 25 decembre 2001 jusqu'au 2 novembre 2007, pour la periode du1er janvier 1998 au 1er octobre 2007, et 64.396,626 euros pour la periodeposterieure au 1er octobre 2007.

Le jugement attaque du 11 mai 2007 fonde sa decision sur lesconsiderations suivantes :

« 7. Le dommage materiel dont (la defenderesse) sollicite à ce jourl'indemnisation est la diminution de sa valeur economique sur le marche dutravail, qu'elle exprime en un pourcentage (celui de l'incapacitepermanente telle qu'elle resulte du rapport d'expertise, soit 35 p.c. desrevenus) qu'elle percevait avant l'accident dont elle a ete la victime.

[...] 12. Afin de trancher la question soumise au tribunal, il y a, dansun premier temps, lieu de definir ce à quoi correspond la pension deretraite versee aux agents de l'Etat.

[...] 13. Il s'ensuit que la pension de retraite anticipee allouee à (ladefenderesse) s'analyse en un revenu qui lui est alloue à contretemps, àpartir de la mise à la retraite, en contrepartie des prestationseffectuees pendant sa carriere professionnelle et ce, afin d'eviter quel'administration soit tenue de maintenir en service des fonctionnaires quine sont plus aptes à remplir leurs fonctions et d'eviter que lesditsfonctionnaires ne sombrent dans l'indigence alors que leur etat de santene leur permet plus de remplir leurs fonctions.

La pension de retraite anticipee dont elle beneficie ne represente doncnullement la capacite de travail actuelle de (la defenderesse) mais bienuniquement la contrepartie de sa capacite de travail passee.

Le seul fait que cette pension de retraite entre dans la categorie des`revenus de remplacement' (...) n'a pas pour [consequence] qu'il failleautomatiquement s'engager dans le meme raisonnement que celui tenu par (lademanderesse).

Ainsi la victime d'un accident qui ressortit au secteur prive et non pasau secteur public et qui beneficie d'allocations de chomage - qui formentegalement un revenu de remplacement par excellence - ne voit pasl'indemnite qu'elle sollicite à titre d'incapacite permanente de travailreduite de ces allocations au seul motif qu'elle beneficierait d'un revenude remplacement (...).

14. Cette pension de retraite anticipee ne vise pas à reparer un dommageque (la defenderesse) aurait subi à la suite de l'accident mais trouve sacause dans la legislation relative au statut des fonctionnaires.

Le raisonnement tenu par la Cour de cassation dans son arret du 21 avril2006, (...) auquel (la demanderesse) fait reference en [...] sesconclusions, ne peut etre etendu au cas present en ce qu'il resulte d'unelegislation specifique relative à la pension de reparation qui peut etreperc,ue par les militaires, legislation qui n'a pas sa pareille dans laloi du 21 juillet 1844 relative aux pensions civiles etecclesiastiques ».

Le jugement du 2 novembre 2007 fonde sa decision sur ce que :

« 3. Le tribunal a estime qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de lapension de retraite anticipee afin de determiner l'indemnite à octroyerà (la defenderesse) à titre de reparation de la reduction permanente desa capacite de travail.

[...] A. Pour la periode s'etalant du 1er avril 1996 au 30 septembre 2007

Pour cette periode, (la defenderesse) disposant du bareme salarial dugrade 30C à partir du 1er janvier 1998, il y a lieu de distinguer deuxperiodes :

- celle s'etalant du 1er avril 1996 au 31 decembre 1997

Durant cette periode, il y a lieu de se referer aux revenus nets del'annee 1992, soit 965,56 euros par mois.

L'indemnite pour incapacite permanente durant cette periode peut des lorsetre evaluee comme suit : 965,56 euros x 21 (mois) x 35/100 = 7.096,42euros. [...]

- celle s'etalant du 1er janvier 1997 (lire 1998) au 1er octobre 2007

Le salaire que (la defenderesse) aurait du percevoir pendant cette periodeest de 125.028 euros, ce qui n'est pas conteste.

L'indemnite pour incapacite permanente de (la defenderesse) s'eleve doncdurant cette periode à 125.028 euros x 35/100 = 43.759 euros.

[...] B. Pour la periode posterieure au 1er octobre 2007

[...] L'indemnite due pour incapacite economique permanente durant cetteperiode s'eleve des lors à 16.308 x 11,282215 x 35/100 = 64.396,626 euros».

Griefs

En vertu de l'article 1er de la loi generale du 21 juillet 1844 sur lespensions civiles et ecclesiastiques, les fonctionnaires faisant partie del'administration generale (en vertu d'une nomination à titre definitif oud'une nomination y assimilee par ou en vertu de la loi) et retribues parle Tresor public pourront etre admis à la pension à l'age desoixante-cinq ans et apres vingt annees de service.

En vertu de l'article 2 de cette loi, peuvent etre admises à la pension,quels que soient leur age et la duree de leurs services, les personnesvisees à l'article premier qui sont reconnues hors d'etat de continuerl'exercice de leurs fonctions, si elles sont titulaires d'une fonctionprincipale en vertu d'une nomination à titre definitif ou d'unenomination y assimilee par ou en vertu d'une loi.

L'article 3 de la meme loi precise en son premier alinea que, « du chefd'une fonction accessoire, la pension pour cause d'inaptitude physique nepeut etre octroyee qu'apres dix ans de service au moins ».

Il ressort de ces dispositions que la pension de retraite anticipeeallouee à un fonctionnaire reconnu hors d'etat de continuer l'exercice desa fonction constitue une reparation de son inaptitude au travail etpresente donc un caractere indemnitaire.

Ainsi, dans le secteur public, le risque d'invalidite est pris en chargepar la reglementation en matiere de pension alors que, dans le secteurprive, ce meme risque est assure dans le cadre de la reglementation enmatiere d'assurance contre la maladie et l'invalidite.

Par consequent, lorsque l'Etat paie une pension pour cause d'inaptitudephysique au sens des articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet 1844 à unfonctionnaire blesse dans un accident à la suite de la faute d'un tiers,dont est resulte une diminution de la valeur economique sur le marche dutravail de la victime, il repare l'incapacite permanente de travail dufonctionnaire.

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, l'indemnisationintegrale d'une victime d'une faute ou d'une negligence dommageableimplique l'obligation de replacer la victime dans la situation qui auraitete la sienne si le tiers ne lui avait pas cause ce dommage. Lorsqu'ils'agit de fixer le montant de la reparation de droit commun, il y a donclieu de tenir compte de la totalite des differentes indemnites versees àla victime à la suite du dommage et que, sans la faute ayant cause ledommage, elle n'aurait jamais perc,ues.

Le cumul des indemnites est uniquement permis lorsque le paiement de cesindemnites n'a ni la meme cause ni le meme objet.

Si la pension de retraite anticipee au sens des articles 2 et 3 de la loidu 21 juillet 1844 est accordee en vertu de la reglementation legalerelative aux pensions des fonctionnaires, elle trouve neanmoins sa causedans la reglementation en matiere d'assurance contre la maladie etl'invalidite, telle qu'elle est applicable aux fonctionnaires, dans lamesure ou les articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet 1844 organisentl'indemnisation de l'incapacite physique du fonctionnaire.

En outre, dans la mesure ou la pension de retraite anticipee au sens desarticles precites tend à indemniser le fonctionnaire du fait qu'il n'estdefinitivement plus apte à exercer ses fonctions, tout comme l'indemniteen droit commun pour dommage materiel permanent tend à indemniser lavictime pour ce dommage, il y a identite de l'objet de ces indemnites.

En l'espece, il etait constant et non conteste que la defenderesse avaitete admise à la pension anticipee pour cause d'inaptitude physique enraison d'un accident cause par une tierce personne, assuree par lademanderesse, et que, sans cet accident, la pension ne lui aurait pas eteallouee.

La demanderesse, appelee à indemniser le dommage materiel que ladefenderesse sollicitait en raison de la diminution de sa valeureconomique sur le marche, pouvait donc legalement deduire le montant de lapension pour inaptitude physique des indemnites dues en vertu du droitcommun en reparation du dommage materiel resultant de son incapacitepermanente de travail.

En decidant que « la pension de retraite anticipee dont elle beneficie nerepresente donc nullement la capacite de travail actuelle de (ladefenderesse) mais bien uniquement la contrepartie de sa capacite detravail passee » et que la « pension de retraite anticipee ne vise pasà reparer un dommage que (la defenderesse) aurait subi suite àl'accident », alors que, dans le secteur public, le risque d'invaliditeest couvert dans le cadre de la legislation en matiere de pension et quela pension anticipee du chef d'inaptitude physique tend à indemniser lerisque d'une invalidite permanente du fonctionnaire, le jugement attaquedu 11 mai 2007 meconnait la nature de la pension allouee à ladefenderesse et, partant, viole les articles 2 et 3 de la loi du 21juillet 1844.

La cassation du jugement attaque du 11 mai 2007 entraine, par voie deconsequence, celle du jugement du 2 novembre 2007, qui en est la suite.

En admettant le cumul dans le chef de la defenderesse de sa pension deretraite anticipee avec des indemnites de droit commun ayant le memeobjet, à savoir l'indemnisation de la « reduction permanente de lacapacite de travail » de la defenderesse, le jugement attaque du 11 mai2007 admet que soit allouee à la defenderesse une indemnite superieure auprejudice qu'elle a subi et, ce faisant, viole les articles 1382 et 1383du Code civil.

En calculant les indemnites qu'il alloue à la defenderesse sans tenircompte de la pension de retraite dont elle beneficie, le jugement attaquedu 2 novembre 2007 alloue à la defenderesse une indemnite superieure auprejudice qu'elle a subi et, ce faisant, viole les articles 1382 et 1383du Code civil.

Second moyen

Dispositions legales violees

Articles 1382 et 1383 du Code civil

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque du 2 novembre 2007 condamne la defenderesse (lire : lademanderesse) au paiement de la somme de 68.924,28 euros, à majorer desinterets compensatoires à partir du 11 mars 1995 jusqu'au 2 novembre2007, pour la periode du 1er mars 1994 au 31 mars 1996, aux motifssuivants :

« C. Periode allant du 1er mars 1994 au 31 mars 1996

[...] L'indemnite sollicitee est limitee à 35 p.c. du salaire net que (ladefenderesse) aurait pu percevoir. Le traitement d'attente precite et que(la defenderesse) a perc,u est fixe à 60 p.c. - ce qui n'est pas contestepar les parties. Dans ces circonstances, ce traitement ne peut en aucuncas faire double emploi avec l'indemnite sollicitee, celle-ci se limitantà 35 p.c. des revenus nets perc,us et le traitement d'attente à 60 p.c.ce qui ne represente pas 100 p.c. des revenus.

Il n'y a des lors aucun enrichissement injuste dans le chef de (ladefenderesse).

Pour le surplus, (la defenderesse) ne sollicite pas la reparation d'uneperte de revenus mais la reparation d'une incapacite permanente detravail, à savoir la diminution de sa valeur economique sur le marche dutravail. Ce traitement ne peut des lors faire double emploi avecl'indemnite sollicitee, celle-ci ne visant pas la reparation du memedommage.

(...) (La defenderesse) a des lors (...) un salaire mensuel net de38.951,60 francs, soit 965,56 euros.

(La defenderesse) est des lors fondee à postuler 35 p.c. de 25 mois desalaire net mensuel evalue à 965,56 euros, soit 68.924,28 euros.

Griefs

Pour condamner la demanderesse à la somme de 68.924,28 euros à titre dedommage materiel permanent pour la periode allant du 1er mars 1994 au 31mars 1996, le jugement attaque du 2 novembre 2007 considere que « (ladefenderesse) est des lors fondee à postuler 35 p.c. de 25 mois desalaire net mensuel evalue à 965,56 euros ».

Or, le resultat du calcul propose (965,56 euros x 25 x 35/100) s'eleve à8.448,65 euros.

Le jugement n'est des lors pas legalement justifie en ce qu'il retient undommage s'elevant à 68.924,28 euros sur la base des elements de faitretenus, à savoir un taux d'incapacite de 35 p.c. et 25 mois de salaire(violation des articles 1382 et 1383 du Code civil et plusparticulierement la notion dedommage au sens de ces dispositions).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'article 1er, alinea 1er, de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensionsciviles et ecclesiastiques dispose que les magistrats, fonctionnaires etagents faisant partie de l'administration generale ou en vertu d'unenomination à titre definitif ou d'une nomination y assimilee par ou envertu de la loi et retribues par le tresor public pourront etre admis àla pension à l'age de soixante-cinq ans et apres vingt annees de service.

Les articles 2 et 3 de la meme loi prevoient que les personnessusmentionnees qui sont reconnues, quel que soit leur age, hors d'etat decontinuer l'exercice de leurs fonctions peuvent egalement etre admises àla pension, pour autant qu'elles satisfassent à la condition d'anciennetede service lorsque celle-ci est requise.

La pension octroyee, en vertu de ces dispositions, à la personne admiseà la retraite, fut-elle reconnue hors d'etat de continuer l'exercice deses fonctions, est due en raison des prestations qu'elle a accomplies ensa qualite d'agent nomme au sein de la fonction publique et ne constituepas la reparation d'un dommage.

Ainsi, lorsqu'une telle personne, victime d'un accident cause par untiers, est admise à la retraite pour cause d'inaptitude physique, sondroit à l'indemnite reparant le prejudice subi et son droit à la pensionn'ont ni la meme cause ni le meme objet et leur cumul est, partant,autorise.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Sur le second moyen :

S'agissant du dommage materiel permanent pour la periode du 1er mars 1994au 31 mars 1996, le jugement attaque du 2 novembre 2007 considere que ladefenderesse « est [...] fondee à [reclamer] 35 p.c. de 25 mois de [son]salaire net mensuel evalue à 965,56 euros ».

Sur la base de ces elements, le jugement attaque ne justifie paslegalement sa decision de condamner la demanderesse à payer à ladefenderesse, en reparation de ce dommage, la somme de 68.924,28 euros enprincipal.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque du 2 novembre 2007 en tant qu'il condamne lademanderesse à payer à la defenderesse la somme de 68.924,28 euros enprincipal et qu'il statue sur les depens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse à la moitie des depens ; reserve le surplus deceux-ci pour qu'il y soit statue par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Nivelles, siegeant en degre d'appel.

Les depens taxes à la somme de cinq cent soixante-trois euros dix-septcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Didier Batsele, Christine Matray et MireilleDelange, et prononce en audience publique du dix-neuf mars deux mille dixpar le president Christian Storck, en presence de l'avocat general deleguePhilippede Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | Chr. Matray |
|-----------------+------------+-------------|
| D. Batsele | P. Mathieu | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

19 MARS 2010 C.08.0113.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0113.F
Date de la décision : 19/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-19;c.08.0113.f ?
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