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22/03/2010 | BELGIQUE | N°C.06.0374.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mars 2010, C.06.0374.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0374.F

T. L.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

L. I.,

defenderesse en cassation,

en presence de

1. A. F.,

2. L. G.,

3. C. G.,

parties appelees en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les21 decembre 2004 e

t 27 mars 2006 par la cour d'appel de Mons.

Par ordonnance du 18 fevrier 2010, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0374.F

T. L.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

L. I.,

defenderesse en cassation,

en presence de

1. A. F.,

2. L. G.,

3. C. G.,

parties appelees en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les21 decembre 2004 et 27 mars 2006 par la cour d'appel de Mons.

Par ordonnance du 18 fevrier 2010, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 819, tel qu'il etait en vigueur avant sa modification par laloi du 29 avril 2001, 828, tel qu'il a ete restaure par la loi du 31 mars1987, 838, tel qu'il etait en vigueur tant avant qu'apres sa modificationpar la loi du 18 juillet 1991, 840, tel qu'il etait en vigueur avant samodification par la loi du 29 avril 2001, 1304, modifie par la loi du 14juillet 1976, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- articles 1205 et 1206 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque du 21 decembre 2004 decide que le premier juge arequalifie à tort la demande de [la defenderesse].

Il justifie cette decision par les motifs suivants :

« Dans son jugement du 17 decembre 2002, le premier juge a dit que, `sice partage devait etre recommence, c'est à la condition qu'il soitprealablement annule', et affirme que, `des lors, la [defenderesse] exerceune action en nullite contre [ce partage]', action qui est `soumise audelai de prescription decennale de l'article 1304 du Code civil' ;

Ayant ordonne la reouverture des debats sur cette question, le premierjuge a decide, par le jugement dont appel du 28 octobre 2003, que lepartage de la succession de G. L. pere est definitif et que `l'action [dela defenderesse] doit donc bien etre qualifiee d'action en nullite departage, soumise à la prescription decennale acquise au jour del'[engagement] de l'action' ;

Le premier juge a dit la demande non recevable ;

Contrairement à l'opinion du premier juge, [la defenderesse] n'a jamaisdemande la nullite du partage et, devant la cour [d'appel], elle demandede faire proceder à la liquidation de la communaute [des epoux] L. - A.ainsi qu'à la liquidation de la succession de G. L. pere, en designant unou deux notaires pour y proceder, comme il est dit aux articles 1207 etsuivants du Code judiciaire ;

C'est pour remedier aux difficultes nees des situations comme celle du casd'espece que la loi du 31 mars 1987 a insere le nouvel article 828 dans leCode civil [...] ;

Se posent donc successivement la question de la recevabilite de la demandeoriginaire [de la defenderesse] telle qu'elle est libellee, celle de satransformation devant la cour [d'appel] en une demande d'exercer sesdroits en valeur et celle de l'application dans le temps de l'article 828du Code civil ;

[...] Sur ces questions, les parties ne se sont pas expliqueessuffisamment et il echet de rouvrir les debats pour qu'elles formulent parvoie de conclusions leur position à ce sujet ».

L'arret attaque du 27 mars 2006, reformant quant à ce la decision dupremier juge, dit la demande originaire de [la defenderesse] recevable etfondee aux motifs qu'« en vertu du premier alinea de l'article 819 duCode civil, un partage qui ne serait pas fait entre tous les heritiers neserait pas un partage [...], de sorte qu'en l'espece, à defaut d'avoirete realises entre tous les heritiers de G. L. pere, les pretenduspartages de 1983, 1994 et 1995 sont, en realite, des actes `inexistants'qui ne peuvent pas etre opposes à [la defenderesse] et ne peuvent doncpas mettre fin à l'indivision à son egard ».

Griefs

Premiere branche

A condition de s'en tenir aux faits invoques par les parties, le juge al'obligation de qualifier juridiquement l'objet de la demande formee parle demandeur, etant l'avantage notamment economique poursuivi parcelui-ci, et de requalifier cet objet si la qualification juridiqueproposee s'avere inexacte.

Devant le premier juge, le demandeur et les parties appelees endeclaration d'arret commun ont fait grief à [la defenderesse] de n'avoirpas qualifie son action.

Par le jugement du 17 septembre 2002, le premier juge a considere que, deslors qu'un partage avait eu lieu, il ne pouvait y avoir lieu à un nouveaupartage à moins que le premier partage ne soit prealablement annule etque, par consequent, l'action devait etre qualifiee d'action en nullite dupartage et qu'il convenait d'ordonner la reouverture des debats afin depermettre aux parties de faire valoir leurs observations en ce quiconcerne cette qualification.

Par le jugement du 28 octobre 2003, le premier juge a releve que [ledemandeur et les deux premieres parties appelees en declaration d'arretcommun] consideraient que [la defenderesse] avait exerce une action ennullite de partage alors que, selon cette derniere, il n'y avait pas lieud'exercer une telle action, le premier partage etant inexistant. Selon lepremier juge, des lors qu'il y a eu partage, « l'action de [ladefenderesse] doit donc bien etre qualifiee d'action en nullite departage ».

Le premier juge n'a pas ainsi determine quelle etait la qualificationjuridique que [la defenderesse] donnait à sa demande. Il a determinequelle etait la qualification juridique qu'il convenait de donnerobjectivement à cette demande.

Par consequent, si la consideration du premier arret attaque, selonlaquelle, « contrairement à l'opinion du premier juge, [la defenderesse]n'a jamais demande la nullite du partage », doit etre comprise commesignifiant que le premier juge aurait considere que la qualificationdonnee par [la defenderesse] à son action est la qualification d'actionen nullite de partage, cet arret viole la foi due aux jugements des 17septembre 2002 et 28 octobre 2003 et, donc, les articles 1319, 1320 et1322 du Code civil.

Seconde branche (subsidiaire)

Si la consideration du premier arret attaque, selon laquelle,« contrairement à l'opinion du premier juge, [la defenderesse] n'ajamais demande la nullite du partage », ne doit pas etre comprise commesignifiant que le premier juge aurait considere que la qualificationdonnee par [la defenderesse] à son action est la qualification d'actionen nullite de partage, cette consideration doit alors etre comprise commecritiquant le premier juge pour avoir lui-meme requalifie juridiquementl'objet de la demande formee par [la defenderesse].

Par une citation signifiee le 11 decembre 2000, [la defenderesse] aassigne le demandeur [et les parties appelees en declaration d'arretcommun] afin de demander la liquidation de la communaute formee par feu G.L. et F. A. ainsi que la liquidation de la succession de feu G. L.Differents partages avaient eu lieu precedemment entre les coheritiers defeu G. L., en l'absence de [la defenderesse].

L'article 819 du Code civil, tel qu'il etait en vigueur à l'epoque desdifferents partages, disposait :

« Si tous les heritiers sont presents et majeurs, l'apposition de scellessur les effets de la succession n'est pas necessaire, et le partage peutetre fait dans la forme et par tel acte que les parties interessees jugentconvenables.

Si tous les heritiers ne sont pas presents, s'il y a parmi eux des mineursou des interdits, le scelle doit etre appose dans le plus bref delai, soità la requete des heritiers, soit à la diligence du procureur du Roi,soit d'office par le juge de paix dans le canton duquel la succession estouverte, sous reserve de l'application des dispositions de l'article911bis du Code de procedure civile ».

L'article 1205 du Code judiciaire dispose :

« Lorsque tous les indivisaires sont majeurs, presents ou dumentrepresentes, ils peuvent en tout etat de cause proceder de commun accordau partage comme ils en auront decide ».

L'article 828 du Code civil, qui avait ete abroge par la loi du10 octobre 1967 et qui a ete restaure par la loi du 31 mars 1987 modifiantdiverses dispositions legales relatives à la filiation, dispose :

« Les heritiers dont les liens de parente avec le defunt ne sont pasetablis et qui n'ont pas revendique leurs droits dans les six mois àcompter de l'ouverture de la succession ne pourront plus contester lavalidite des actes accomplis ulterieurement par les autres heritiers oulegataires agissant de bonne foi ni reclamer leur part en nature dans lesbiens alienes ou partages par eux apres ce delai.

L'heritier qui aura ete omis dans le partage pourra toujours exercer sesdroits en valeur ».

L'article 107 de la loi precitee du 31 mars 1987 dispose :

« Les dispositions de la presente loi sont applicables aux enfants nesavant son entree en vigueur et encore en vie à cette date mais sans qu'ilpuisse en resulter aucun droit dans les successions ouvertes auparavant.

Toutefois, ne pourra etre contestee la validite des actes et partagespasses avant l'entree en vigueur de la presente loi et qui auraientattribue à un enfant ne hors mariage des droits superieurs à ceux quilui etaient reconnus par les dispositions abrogees par la presente loi ».

Il resulte de ces dispositions que l'article 828 du Code civil n'etait pasapplicable en l'espece, la succession de feu G. L. pere ayant ete ouverteen 1983.

L'article 838 du Code civil, tel qu'il etait en vigueur lors des actes departage de 1983, disposait :

« Si tous les coheritiers ne sont pas presents ou representes par unmandataire de leur choix, ou s'il y a parmi eux des interdits, des alienescolloques ou sequestres ou des mineurs, meme emancipes, ou si lasuccession est acceptee sous benefice d'inventaire, le partage doit etrefait dans les formes prevues à l'article 1206 du Code judiciaire ».

L'article 838 du Code civil, tel qu'il est en vigueur depuis la loi du 18juillet 1991, soit, notamment, lors des actes de partage de 1994, dispose:

« Si tous les coheritiers ne sont pas presents ou representes par unmandataire de leur choix, ou s'il y a parmi eux des interdits, despersonnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu de l'article488bis, a) à k), ou des mineurs meme emancipes, ou si la succession estacceptee sous benefice d'inventaire, le partage doit etre fait dans lesformes prevues à l'article 1206 du Code judiciaire ».

L'article 1206 du Code judiciaire dispose :

« S'il existe un mineur parmi les indivisaires, le partage se fait,moyennant l'approbation du juge de paix, et sous sa presidence, par leministere d'un notaire. Tous les indivisaires doivent y assister enpersonne, par mandataire ou, le cas echeant, par leur representant legal.Le curateur du mineur emancipe et le subroge tuteur y assistentpareillement, sans que l'opposition d'interet entre eux et les mineursdonne lieu à remplacement.

[...] Si le juge saisi d'une requete par les parties refuse sonapprobation, il le constate par une ordonnance motivee dont il peut etreappele par toutes les parties agissant conjointement. A defautd'approbation, le partage ne peut etre poursuivi que dans la forme dupartage judiciaire ».

L'article 840 du Code civil, tel qu'il etait en vigueur avant samodification par la loi du 29 avril 2001, disposait :

« Les partages faits conformement aux regles ci-dessus prescrites, soitpar les tuteurs, avec l'autorisation d'un conseil de famille, soit par lesmineurs emancipes, assistes de leurs curateurs, soit au nom des absents ounon presents, sont definitifs ; ils ne sont que provisionnels si lesregles prescrites n'ont pas ete observees ».

L'article 1304 du Code civil dispose :

« Dans tous les cas ou l'action en nullite ou en rescision d'uneconvention n'est pas limitee à un moindre temps par une loi particuliere,cette action dure dix ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, quedu jour ou elle a cesse et, dans le cas d'erreur ou de dol, du jour ou ilsont ete decouverts.

Le temps ne court, à l'egard des actes faits par les interdits, que dujour ou l'interdiction est levee et, à l'egard de ceux faits par lesmineurs, du jour de la majorite ».

Il resulte de ces dispositions que le partage peut se faire, en casd'accord des interesses, selon les modes choisis par les copartageants.Lorsqu'un copartageant n'est pas present ou represente, le partage peutavoir lieu amiablement sous la presidence du juge de paix, par leministere d'un notaire et en presence des differents representants legaux.

En cas de non-respect des regles prevues par l'article 1206 du Codejudiciaire, le partage n'est, conformement à l'article 840 du Code civil,que provisionnel et non definitif. Le partage definitif est celui quiattribue à chacun des copartageants un lot en propriete. Le partageprovisionnel fait acquerir à chacun l'usage ou les fruits des lots formesprovisoirement mais ne met pas fin à l'indivision quant à la propriete.Un tel partage n'est, en aucun cas, inexistant.

L'article 840 du Code civil a substitue à la sanction de nullite prevuepar le droit commun une sanction de nullite partielle du partageirregulier, etant le partage qui concerne la propriete. Il s'agit d'unenullite visant à proteger des interets particuliers et non l'interetgeneral, et donc une nullite relative et non absolue.

Conformement à l'article 1304 du Code civil, l'action en nullite doitetre exercee dans un delai de dix ans. Si cette disposition ne precise pasle point de depart du delai dans le cas d'un partage conclu en l'absenced'un coheritier, il resulte de son economie que ce point de depart estconstitue par le retour du non-present ou, à tout le moins, par laconnaissance, par celui-ci, de sa qualite de coheritier, ce retour oucette connaissance etant posterieurs au partage irregulier.

En l'espece, il est constant que les differents partages ont eu lieu enl'absence de [la defenderesse] et sans intervention du juge de paix, etqu'ils n'ont donc pas ete effectues conformement à l'article 1206 du Codejudiciaire. Ils sont en consequence frappes de nullite relative dans leurcaractere definitif, cette nullite devant etre requise dans le delai deprescription decennal prevu par l'article 1304 du Code civil.

Il resulte des considerations qui precedent que le succes de la demandeformee par [la defenderesse], tendant à obtenir un nouveau partage,impliquait la declaration par le tribunal, prealablement à la decisionordonnant ce nouveau partage, de la nullite des partages anterieurs. Lademande formee par [la defenderesse] impliquait donc la demande d'unetelle declaration.

En considerant que, contrairement à l'opinion du premier juge, [ladefenderesse] n'a jamais demande la nullite du partage, l'arret attaque du21 decembre 2004 reproche à tort à celui-ci, dans l'hypothese ou lapremiere branche du moyen devrait etre jugee non fondee, d'avoirrequalifie la demande de [la defenderesse] alors que cette requalifications'imposait à lui. Par consequent, en ce qu'il entraine, à tort etnotamment pour cette raison, la reformation de la decision du premierjuge, cet arret, ainsi que l'arret attaque du 27 mars 2006, qui enconstitue le prolongement, violent les dispositions visees au moyen.

Second moyen

Dispositions legales violees

- articles 10 et 11 de la Constitution ;

- articles 819, tel qu'il etait en vigueur avant sa modification par laloi du 29 avril 2001, 828, tel qu'il a ete restaure par la loi du 31 mars1987, 838, tel qu'il etait en vigueur tant avant qu'apres sa modificationpar la loi du 18 juillet 1991, 840, tel qu'il etait en vigueur avant samodification par la loi du 29 avril 2001, 1304, modifie par la loi du 14juillet 1976, 1319, 1320, 1322 et 2262, tel qu'il etait en vigueur avantsa modification par la loi du 10 juin 1998, du Code civil ;

- articles 1205 et 1206 du Code judiciaire ;

- principe general du droit relatif à la securite juridique.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque du 27 mars 2006 considere que, les partages litigieuxetant inexistants, la demande de [la defenderesse] est recevable etfondee.

Il justifie cette decision par tous ses motifs reputes ici integralementreproduits, en particulier par les motifs suivants :

« Or, en vertu du premier alinea de l'article 819 du Code civil, `unpartage qui ne serait pas fait entre tous les heritiers ne serait pas unpartage' [...], de sorte qu'en l'espece, à defaut d'avoir ete realisesentre tous les heritiers de G. L. pere, les pretendus partages de 1983,1994 ou 1995 sont, en realite, des actes `inexistants' qui ne peuvent pasetre opposes à [la defenderesse] et ne peuvent donc pas mettre fin àl'indivision à son egard ;

Cette inopposabilite - qui est independante de la question de savoir si le[demandeur et les parties appelees en declaration d'arret commun] etaientde bonne foi ou non au moment ou ils ont entame la liquidation de lasuccession de G. L. pere, sans tenir compte des droits de [ladefenderesse] - rend inapplicables au cas d'espece les dispositions del'article 828 du Code civil, lesquelles supposent la realite d'un partageregulier entre les heritiers du de cuius, ce qui n'est pas le cas enl'espece ;

Au demeurant, l'article 828 du Code civil ne saurait s'appliquer enl'espece, des lors que la filiation de [la defenderesse] est juridiquementetablie [...] ;

La demande principale originaire de [la defenderesse] est donc bienrecevable et fondee, dans la mesure ci-apres ».

Griefs

Premiere branche

Le juge a l'obligation de qualifier juridiquement l'objet de la demandeformee par le demandeur, etant l'avantage notamment economique poursuivipar celui-ci, et de requalifier cet objet si la qualification juridiqueproposee s'avere inexacte, à condition de s'en tenir aux faits invoquespar les parties.

L'article 819 du Code civil, tel qu'il etait en vigueur à l'epoque desdifferents partages, disposait :

« Si tous les heritiers sont presents et majeurs, l'apposition de scellessur les effets de la succession n'est pas necessaire, et le partage peutetre fait dans la forme et par tel acte que les parties interessees jugentconvenables.

Si tous les heritiers ne sont pas presents, s 'il y a parmi eux desmineurs ou des interdits, le scelle doit etre appose dans le plus brefdelai, soit à la requete des heritiers, soit à la diligence du procureurdu Roi, soit d'office par le juge de paix dans le canton duquel lasuccession est ouverte, sous reserve de l'application des dispositions del'article 911bis du Code de procedure civile ».

L'article 1205 du Code judiciaire dispose :

« Lorsque tous les indivisaires sont majeurs, presents ou dumentrepresentes, ils peuvent en tout etat de cause proceder de commun accordau partage comme ils en auront decide ».

L'article 828 du Code civil, qui avait ete abroge par la loi du 10 octobre1967 et qui a ete restaure par la loi du 31 mars 1987 modifiant diversesdispositions legales relatives à la filiation, dispose :

« Les heritiers dont les liens de parente avec le defunt ne sont pasetablis et qui n'ont pas revendique leurs droits dans les six mois àcompter de l'ouverture de la succession ne pourront plus contester lavalidite des actes accomplis ulterieurement par les autres heritiers oulegataires agissant de bonne foi ni reclamer leur part en nature dans lesbiens alienes ou partages par eux apres ce delai.

L'heritier qui aura ete omis dans le partage pourra toujours exercer sesdroits en valeur ».

L'article 107 de la loi precitee du 31 mars 1987 dispose :

« Les dispositions de la presente loi sont applicables aux enfants nesavant son entree en vigueur et encore en vie à cette date mais sans qu'ilpuisse en resulter aucun droit dans les successions ouvertes auparavant.

Toutefois, ne pourra etre contestee la validite des actes et partagespasses avant l'entree en vigueur de la presente loi et qui auraientattribue à un enfant ne hors mariage des droits superieurs à ceux quilui etaient reconnus par les dispositions abrogees par la presente loi ».

Il resulte de ces dispositions que l'article 828 du Code civil n'etait pasapplicable en l'espece, la succession de feu G. L. pere ayant ete ouverteen 1983.

L'article 838 du Code civil, tel qu'il etait en vigueur lors des actes departage de 1983, disposait :

« Si tous les coheritiers ne sont pas presents ou representes par unmandataire de leur choix, ou s'il y a parmi eux des interdits, des alienescolloques ou sequestres ou des mineurs, meme emancipes, ou si lasuccession est acceptee sous benefice d'inventaire, le partage doit etrefait dans les formes prevues à l'article 1206 du Code judiciaire ».

L'article 838 du Code civil, tel qu'il est en vigueur depuis la loi du 18juillet 1991, soit, notamment, lors des actes de partage de 1994, dispose:

« Si tous les coheritiers ne sont pas presents ou representes par unmandataire de leur choix, ou s'il y a parmi eux des interdits, despersonnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu de l'article488bis, a) à k), ou des mineurs meme emancipes, ou si la succession estacceptee sous benefice d'inventaire, le partage doit etre fait dans lesformes prevues à l'article 1206 du Code judiciaire ».

L'article 1206 du Code judiciaire dispose :

« S'il existe un mineur parmi les indivisaires, le partage se fait,moyennant l'approbation du juge de paix, et sous sa presidence, par leministere d'un notaire. Tous les indivisaires doivent y assister enpersonne, par mandataire ou, le cas echeant, par leur representant legal.Le curateur du mineur emancipe et le subroge tuteur y assistentpareillement, sans que l'opposition d'interet entre eux et les mineursdonne lieu à remplacement.

[...] Si le juge saisi d'une requete par les parties refuse sonapprobation, il le constate par une ordonnance motivee dont il peut etreappele par toutes les parties agissant conjointement. A defautd'approbation, le partage ne peut etre poursuivi que dans la forme dupartage judiciaire ».

L'article 840 du Code civil, tel qu'il etait en vigueur avant samodification par la loi du 29 avril 2001, disposait :

« Les partages faits conformement aux regles ci-dessus prescrites, soitpar les tuteurs, avec l'autorisation d'un conseil de famille, soit par lesmineurs emancipes, assistes de leurs curateurs, soit au nom des absents ounon presents, sont definitifs ; ils ne sont que provisionnels, si lesregles prescrites n'ont pas ete observees ».

L'article 1304 du Code civil dispose :

« Dans tous les cas ou l'action en nullite ou en rescision d'uneconvention n'est pas limitee à un moindre temps par une loi particuliere,cette action dure dix ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, quedu jour ou elle a cesse et, dans le cas d'erreur ou de dol, du jour ou ilsont ete decouverts.

Le temps ne court, à l'egard des actes faits par les interdits, que dujour ou l'interdiction est levee et, à l'egard de ceux faits par lesmineurs, du jour de la majorite ».

Il resulte de ces dispositions que le partage peut se faire, en casd'accord des interesses, selon les modes choisis par les copartageants.Lorsqu'un copartageant n'est pas present ou represente, le partage peutavoir lieu amiablement sous la presidence du juge de paix, par leministere d'un notaire et en presence des differents representants legaux.

En cas de non-respect des regles prevues par l'article 1206 du Codejudiciaire, le partage n'est, conformement à l'article 840 du Code civil,que provisionnel et non definitif. Le partage definitif est celui quiattribue à chacun des copartageants un lot en propriete. Le partageprovisionnel fait acquerir à chacun l'usage ou les fruits des lots formesprovisoirement mais ne met pas fin à l'indivision quant à la propriete.Un tel partage n'est, en aucun cas, inexistant.

L'article 840 du Code civil a substitue à la sanction de nullite prevuepar le droit commun une sanction de nullite partielle du partageirregulier, etant le partage qui concerne la propriete. Il s'agit d'unenullite visant à proteger des interets particuliers et non l'interetgeneral, et donc une nullite relative et non absolue.

Conformement à l'article 1304 du Code civil, l'action en nullite doitetre exercee dans un delai de dix ans. Si cette disposition ne precise pasle point de depart du delai dans le cas d'un partage conclu en l'absenced'un coheritier, il resulte de son economie que ce point de depart estconstitue par le retour du non-present ou, à tout le moins par laconnaissance, par celui-ci, de sa qualite de coheritier, si ce retour oucette connaissance sont posterieurs au partage irregulier.

En l'espece, il est constant que les differents partages ont eu lieu enl'absence de [la defenderesse] et sans intervention du juge de paix, etqu'ils n'ont donc pas ete effectues conformement à l'article 1206 du Codejudiciaire. Ils sont en consequence frappes de nullite relative dans leurcaractere definitif, cette nullite devant etre requise dans le delai deprescription decennal prevu par l'article 1304 du Code civil.

Il resulte des considerations qui precedent que le succes de la demandeformee par [la defenderesse], tendant à obtenir un nouveau partage,impliquait la declaration par le tribunal, prealablement à la decisionordonnant ce nouveau partage, de la nullite des partages anterieurs. Lademande formee par [la defenderesse] impliquait donc la demande d'unetelle declaration.

En decidant que la demande principale originaire de [la defenderesse] estrecevable et fondee, aux motifs que les pretendus partages de 1983 et 1994sont, en realite, des actes « inexistants » qui ne lui sont pasopposables et ne peuvent donc pas mettre fin à l'indivision à son egard,alors que ces partages sont frappes de nullite relative et qu'ils devaientetre contestes dans le delai de prescription decennal, l'arret attaque du27 mars 2006 viole les articles 819, 838, 840 et 1304 du Code civil ainsique les articles 1205 et 1206 du Code judiciaire.

Deuxieme branche

L'article 2262 du Code civil, tel qu'il etait en vigueur au moment desfaits, disposait : « Toutes les actions, tant reelles que personnelles,sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allegue cetteprescription soit oblige d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse luiopposer l'exception deduite de la mauvaise foi ».

Le droit à la securite juridique est un principe general du droitdecoulant du principe de l'Etat de droit, selon lequel le droit objectifdoit permettre à chaque personne de regler son comportement et d'enprevoir les consequences juridiques dans une mesure raisonnable, et selonlequel chaque personne doit pouvoir s'attendre à ce que des attenteslegitimes, suscitees par le droit objectif ou par ce qui peutraisonnablement etre considere comme le droit objectif, soient honorees.

Ce principe inclut, d'une part, la securite juridique objective, en vertude laquelle le droit objectif requiert que les sources et le contenu dudroit soient manifestes, que le droit ait un caractere stable et que sonrespect soit assure par le pouvoir judiciaire. Il inclut, d'autre part, lasecurite juridique subjective, sur la base de laquelle le justiciable estjustifie à se prevaloir d'une securite quant à l'existence et aumaintien de ses droits subjectifs.

Le principe de la securite juridique, lu en combinaison avec les articles10 et 11 de la Constitution qui consacrent le principe d'egalite et denon-discrimination, exige que ne puissent etre remises en cause dessituations de droit qui peuvent raisonnablement etre considerees commeayant ete acquises legitimement par les sujets de droit qu'ellesconcernent pendant une periode plus longue que celle qui s'applique à dessujets de droit qui se trouvent dans une situation comparable.

En considerant que les partages litigieux sont des actes « inexistants »en raison de l'absence de [la defenderesse], l'arret attaque du 27 mars2006 decide, sans la moindre base legale, que leur nullite peut etrepoursuivie pendant trente ans alors que la nullite des partages reputesnuls en vertu de la loi ne peut etre poursuivie que pendant dix ans. De lasorte, l'arret attaque du 27 mars 2006 cree une distinction injustifieeentre deux categories de sujets de droit qui se trouvent dans unesituation juridique identique, et cree en consequence une discriminationinjustifiee entre ces deux categories de sujets de droit en ce quiconcerne leur aptitude à se prevaloir du principe general du droitrelatif à la securite juridique. Il viole donc ce principe et, en outre,les articles 10 et 11 de la Constitution.

Troisieme branche (subsidiaire)

S'il devait etre considere que l'article 819 du Code civil justifie ladecision constatant l'inexistence du partage litigieux, il conviendraitalors, conformement à l'article 26 de la loi speciale du 6 janvier 1989,modifie par la loi du 9 mars 2003, de saisir la Cour d'arbitrage de laviolation, par ladite disposition, des articles 10 et 11 de laConstitution, en combinaison avec le principe de securite juridique, selonla question prejudicielle suivante :

L'article 819 du Code civil, dans sa version anterieure à samodification par la loi du 29 avril 2001, interprete en ce sens que laconsequence d'un partage effectue en violation de ses dispositions estl'inexistence de ce partage, viole-t-il les articles 10 et 11 de laConstitution, lus en combinaison avec le principe de securite juridique,en tant qu'il cree une distinction injustifiee entre deux categories desujets de droit qui se trouvent dans une situation juridique identique, àsavoir les copartageants qui ont fait un partage nul et dont la nullitepeut, conformement à l'article 1304 du Code civil, etre poursuiviependant dix ans, d'une part, et les copartageants qui ont fait un partageinexistant et dont l'inexistence peut, conformement à l'ancien article2262 du Code civil, etre poursuivie pendant trente ans, d'autre part,discrimination injustifiee notamment en ce qui concerne l'aptitude de cesdeux categories de sujets de droit à se prevaloir du principe general dudroit relatif à la securite juridique ?

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

En enonc,ant que, « contrairement à l'opinion du premier juge, [ladefenderesse] n'a jamais demande la nullite du partage », l'arret attaquedu 21 decembre 2004 ne considere pas que le premier juge aurait à tortestime que la defenderesse donnait elle-meme cette qualification à sonaction mais que ce juge a inexactement qualifie cette action.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

L'arret attaque du 21 decembre 2004 constate que « G. L. pere [estdecede] le 2 aout 1981 », que « sa succession [a ete] liquideeamiablement en 1983 entre [la premiere partie appelee en declarationd'arret commun, sa veuve], et ses trois enfants, G., P. et G. », et quela defenderesse « invoque sa qualite de fille legitime de G. L. et de [lapremiere partie appelee en declaration d'arret commun] pour reclamer sapart dans la succession de son pere qui est liquidee et partagee depuis1983 ».

Aucune des dispositions dont le moyen, en cette branche, deduit que lepartage etait atteint d'une nullite relative devant etre poursuivie dansle delai prevu par l'article 1304 du Code civil ne s'applique au cas del'heritier qui n'a pas ete appele au partage et à qui, des lors, celui-ciest inopposable et l'article 1304 precite, qui ne concerne que les partiesà l'acte, ne peut etre oppose.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Il resulte de la reponse à la seconde branche du premier moyen que lemoyen qui, en cette branche, repose sur l'affirmation que le partage quel'arret attaque du 27 mars 2006 tient pour inopposable à la defenderesseest affecte d'une nullite relative qu'il fonde sur des dispositions qui nes'appliquent pas au cas de cette partie, manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

Le moyen, en cette branche, admet que, sous le regime de l'article 2262 duCode civil dans sa redaction applicable au litige, toutes les actions,tant reelles que personnelles, sont prescrites par trente ans.

Il suit de la reponse à la seconde branche du premier moyen et à lapremiere branche du second moyen qu'un partage auquel un heritier n'a pasete appele n'est pas, à l'egard de celui-ci, frappe de nullite relativeet que l'article 1304 du Code civil ne s'applique pas à l'action dont ildispose.

Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l'arret attaque du 27 mars2006 d'avoir, sans base legale, decide que cette action se prescrit partrente ans, manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

Le moyen, qui, en cette branche, ne critique pas l'arret attaque, estirrecevable.

La question prejudicielle proposee par le demandeur ne doit, des lors, pasetre posee à la Cour constitutionnelle.

Le rejet du pourvoi prive d'interet la demande en declaration d'arretcommun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de neuf cent nonante-quatre euros trente-neufcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du vingt-deux mars deux mille dix par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+------------------------------------------+
| M-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
|--------------+-------------+-------------|
| S. Velu | Chr. Matray | Chr. Storck |
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22 MARS 2010 C.06.0374.F/21



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/03/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.06.0374.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-22;c.06.0374.f ?
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