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22/03/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0284.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mars 2010, C.09.0284.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0284.F

de L. F.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. H. de V. F.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

2. de L. C.,

3. de L. W.,

4. . de L. M.,>
5. H. J.,

6. H. A.,

7. H. G.,

8. H. M.,

9. H. A.,

10. de L. E.,

11. . de L. B.,

12. . de L. S.,

defendeurs en cassat...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0284.F

de L. F.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. H. de V. F.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

2. de L. C.,

3. de L. W.,

4. . de L. M.,

5. H. J.,

6. H. A.,

7. H. G.,

8. H. M.,

9. H. A.,

10. de L. E.,

11. . de L. B.,

12. . de L. S.,

defendeurs en cassation ou, à tout le moins, parties appelees endeclaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 juin 2008par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 27 janvier 2010, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 745bis, specialement S: 1er, 913 à 919, 1003, 1014 et 1094 duCode civil ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret, reformant sur ce point le jugement dont appel,

« Dit pour droit qu'en sa qualite de conjoint survivant, [la premieredefenderesse] est en droit d'exercer son droit d'usufruit reconnu sur lelegs universel en faveur [du demandeur] ainsi que sur les legsparticuliers à ce dernier et aux autres legataires particuliers ;

Dit pour droit que ces legs doivent, en l'etat, etre delivres ennue-propriete aux differents legataires ;

Donne acte à [la premiere defenderesse] de ce qu'elle se reserve dereclamer [au demandeur] le remboursement des droits de succession qui nelui incombaient pas en application de ce qui est dit ci-dessus ;

Donne acte [aux dixieme et onzieme defendeurs] de leur reserve tendant àdemander reparation du prejudice qui resulterait de la delivrance tardivedes legs particuliers qui leur ont ete consentis aux termes du testamentolographe du 17 janvier 1981 ou du fait que ces legs ont ete mis enpossession [du demandeur] ;

Ordonne qu'il soit procede aux operations de comptes, liquidation etpartage de la succession de T. de L. ;

Designe à cette fin le notaire Pierre Van Den Eynde, dont l'etude estetablie à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 207 ;

Designe egalement le notaire Sofie Devos, dont l'etude est etablie àBruxelles, rue du Midi, 146, pour representer les parties defaillantes ourecalcitrantes, avec les pouvoirs enumeres à l'article 1209, alinea 3, duCode judiciaire ;

Condamne [la premiere defenderesse] à 1/10e des depens, [le demandeur] à8/10e des depens et [les dixieme et onzieme defendeurs] (ensemble) à1/10e des depens, les depens des deux instances n'etant pas liquides àdefaut d'etat ».

L'arret fonde ces decisions sur ce que

« [La premiere defenderesse] soutient que le droit d'usufruit qui lui estdevolu, en vertu de l'article 745bis du Code civil, porte egalement surles biens faisant l'objet du legs universel confere [au demandeur], ainsique des legs particuliers dont lui-meme et des tiers sont gratifies ;

Elle invoque, en ce sens, l'article 1094, alinea 2, du Code civil, telqu'il a ete modifie par l'article 28 de la loi du 14 mai 1981, qui disposequ' `en cas de concours avec d'autres successibles ou des legataires, leconjoint survivant qui a rec,u des liberalites en pleine proprieteconserve sur ce qui reste de la succession et de la part du defunt dans lepatrimoine commun les droits qui lui sont reconnus par l'article 745bis,sauf disposition contraire du donateur ou testateur' ;

[Le demandeur] conteste le fondement de cette these et se rallie, sur cepoint, à la decision du premier juge qui considere que

`La portee suivante doit [...] etre reconnue à l'article 1094, alinea 2,du Code civil :

- s'il concourt avec d'autres heritiers legaux, le conjoint survivantbeneficiaire d'une liberalite, imputant celle-ci sur la quotitedisponible, peut naturellement exercer ses droits ab intestat sur lesurplus de la succession ;

- s'il concourt avec un legataire, le conjoint survivant auquel uneliberalite a ete faite peut, le cas echeant, en imputant celle-ci sur laquotite disponible, imposer au legataire une reduction de son emolument,si le disponible ne suffit plus pour executer le legs' ;

L'article 1094 du Code civil, tel qu'il a ete modifie par l'article 28 dela loi du 14 mai 1981, s'inscrit dans le courant de cette legislationnouvelle qui, par rapport aux principes qui etaient en vigueuranterieurement, etend considerablement les droits du conjoint survivant,qui devient un heritier à part entiere ;

Il n'y a des lors plus lieu de se referer à la doctrine anterieure à1981 (cf. notamment H. De Page, Traite elementaire de droit civil belge,t. IX, nDEG 6, A, 30), qui enonc,ait en faveur de la femme mariee leprincipe de la primaute de la devolution testamentaire sur la devolutionlegale ;

En effet, le legislateur de 1981 a entendu faire primer le principe dumariage, auquel correspond une volonte d'assurer à celui des epoux quisurvit la possibilite de connaitre les memes conditions de vie etd'aisance que lorsque les deux epoux etaient en vie, mettant par ailleursen echec l'idee de conservation des biens dans la famille (cf. P. Delnoy,`Les droits successoraux du conjoint survivant - Loi du 14 mai 1981', J.T., 1983, n DEG 2, p. 386) ;

Dans cet esprit, l'article 1094 nouveau precise que les liberalites faitesau conjoint survivant ne viennent pas lui retirer ses droits intestatsmeme en presence de legataires, ce qui implique que le legislateur a bienenvisage le cas d'une devolution testamentaire avec la devolution abintestat ;

En d'autres termes, ce n'est pas parce que le defunt a donne la quotitedisponible en pleine propriete à son conjoint qu'il faut considerer qu'ila voulu l'empecher de recevoir, en qualite de successeur legal, ce quel'article 475bis (lire : 745bis) lui donne en usufruit sur le reste desbiens (cf. P. Delnoy, J. T., 1982, nDEG 25, p. 394) ;

La limitation de l'usufruit du conjoint survivant en concours avec deslegataires - si elle doit avoir lieu - decoule non du cumul des qualitesde donataire ou legataire et d'heritier ab intestat dans son chef, maisbien, selon les termes de l'article 1094, alinea 2, du Code civil, des`dispositions contraires du donateur ou testateur' ;

Le legislateur s'est exprime clairement à cet egard ;

Il s'en deduit qu'en regle, en concours avec d'autres successibles ou deslegataires, le conjoint survivant qui a rec,u des liberalites a bien ledroit d'exercer son usufruit sur ce qui reste de la succession et de lapart du patrimoine commun et donc egalement sur les legs faits par ledefunt, sous la reserve, toutefois, que celui-ci n'a pas pris dedispositions contraires ;

Contrairement à ce que soutient [le demandeur], la regle de l'article1094, alinea 2, du Code civil, telle qu'elle est ainsi precisee, ne tendpas à priver les legs de tout effet mais seulement (à defaut dedisposition contraire de la part du defunt) à en differer la pleinejouissance au jour du deces du conjoint survivant qui en conservel'usufruit. En d'autres termes, sauf dispositions contraires manifesteespar le defunt, les legs sont, par la volonte du legislateur, greves d'unusufruit en faveur du conjoint survivant, ce que confirme le renvoi àl'article 745bis du Code civil (voir R. Bourseau, Les droits du conjointsurvivant, p. 282) ;

La regle etant precisee, il convient d'examiner si, en l'espece, T. de L.a manifeste la volonte de limiter l'usufruit de son epouse et d'en exclureles biens - voire certains d'entre eux - legues tant à titre universelqu'à titre particulier ;

Le fait que [le demandeur] ait ete institue legataire universel avec [lapremiere defenderesse] n'est pas de nature à demontrer une volonte delimiter l'usufruit de cette derniere par le defunt. En effet, ainsi qu'ilest dit ci-avant, s'il retarde l'exercice de la pleine propriete sur lesavoirs legues, l'usufruit n'altere pas l'attribution du legs (dont il est,en quelque sorte, une charge) ;

[Le demandeur] soutient erronement que la `disposition contraire' viseepar l'article 1094, alinea 2, du Code civil peut etre tacite. En effet,si, certes, aucun terme sacramentel n'est requis, le legislateur veut quela volonte du disposant soit manifestee clairement (cf. P. Delnoy, J.T.,1982, nDEG 25, p. 394) ;

Or, en l'espece, aucun terme du testament du 17 janvier 1981 ou ducodicille du 30 decembre 1982 ne permet d'accrediter la these selonlaquelle T. de L. aurait voulu restreindre les droits d'usufruit de sonconjoint survivant. A cet egard, c'est erronement que [le demandeur]invoque le dernier paragraphe du testament du 17 janvier 1981 puisque ceparagraphe vise non à limiter l'assiette de l'usufruit du conjointsurvivant mais à preciser la raison qui a conduit le testateur àinstituer deux legataires universels. En effet, ce paragraphe se lit : `Jerepete : l'institution comme legataires universels de ma femme et [dudemandeur] a pour but d'ecarter de ma succession des neveux ou niecessusceptibles de creer des differends graves ainsi que de couvrir le decesde ma femme dont la disparition inopinee pourrait amener quelques-uns deses proches à pretendre à quoi que ce soit m'appartenant', ce quiconfirme que, dans l'esprit meme de T. de L., l'institution de son neveune tend pas à limiter les droits de son epouse mais bien à garantir ladevolution de sa succession en cas de deces de celle-ci ;

Par ailleurs, le temoignage [du sixieme defendeur], neveu et filleul de T.de L., est particulierement significatif, lorsqu'il ecrit :

`Je peux temoigner du profond esprit de famille et de tradition familialede mon oncle. Ceci est un eclairage important dans cette affaire.

C'est au nom de ce meme esprit de tradition qu'il est pour moi certain quema tante dispose d'un usufruit complet, y compris sur les legsparticuliers. Cet usufruit a ete reconnu de fait par mes frere, soeurs etcousines lors de la declaration de succession.

A plusieurs reprises, lors de discussions familieres avec mon parrain, ilfaisait allusion à sa mort et à sa volonte de laisser à son epouse lajouissance de ses biens et de leur usage. Ma tante protestait et mononcle, confirmant sa volonte, cloturait cette discussion. Sa volonte m'esttoujours donc apparue tres claire' ;

Il decoule des constatations et considerations qui precedent que [lapremiere defenderesse] est en droit d'exercer le droit d'usufruit reconnuau conjoint survivant sur le legs universel en faveur [du demandeur] ainsique sur les legs particuliers à ce dernier et aux autres legatairesparticuliers. La doctrine et la jurisprudence auxquelles [le demandeur]fait reference ne sont pas de nature à enerver cette conclusion des lorsqu'elles visent des situations de fait differentes du present casd'espece ;

Il decoule egalement de ce qui precede que la question de savoir s'il estporte atteinte à la reserve de [la premiere defenderesse] est sans objetparce que, d'une part, ainsi qu'il est dit ci-dessus, T. de L. n'a pasexprime de dispositions tendant à reduire l'assiette de cette reserve etqu'en outre, il n'est pas allegue qu'en appliquant la conclusion quiprecede, à savoir l'exercice du droit d'usufruit sur les biens legues,cette reserve serait alteree ;

Il decoule egalement de ce qui precede que les legs ne doivent, en l'etat,etre delivres qu'en nue-propriete, ce que [la premiere defenderesse] ditavoir ete et etre disposee à faire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ycondamner ;

Il en decoule enfin qu'en tant que nus-proprietaires, les legatairesdesignes par le testament olographe du 17 janvier 1981 ne sont pas fondesà demander les fruits generes par les biens legues depuis le deces de T.de L. ».

Griefs

L'arret decide, par les motifs reproduits au moyen, que le legs universelen pleine propriete consenti au demandeur ainsi que les legs particuliersen pleine propriete consentis à ce dernier ainsi qu'aux defendeurs sub 2à 11 sont greves par l'usufruit successoral de la premiere defenderesse.

Premiere branche

L'arret ne constate toutefois pas que, par lesdits legs universel etparticuliers, il aurait ete porte atteinte à la reserve legale de lapremiere defenderesse (article 915bis, S:S: 1er et 2, du Code civil) maisconsidere que cette question est sans objet.

Or, la quotite disponible est la part de son bien dont le defunt peutlibrement disposer, soit par acte à titre gratuit entre vifs, soit partestament (articles 913 à 919 du Code civil).

Le montant de cette quotite disponible n'est limite que par les droits desheritiers legaux reservataires.

Le seul heritier reservataire est en l'espece la premiere defenderesse etil n'est ni constate ni allegue qu'il aurait ete porte atteinte aux droitsreservataires de cette derniere par les legs universel et particuliersprecites.

Il suit de là que, en decidant que ces legs universel et particuliersetaient greves au profit de la premiere defenderesse par l'usufruitsuccessoral etabli en sa faveur par l'article 745bis du Code civil, sansconstater qu'il etait porte atteinte, par ces legs, à la reservehereditaire etablie en sa faveur par l'article 915bis, S:S: 1er et 2, duCode civil, l'arret meconnait la notion legale de quotite disponible(violation des articles 913 à 919 du Code civil) et specialement lanotion legale de quotite disponible au regard de la reserve etablie parles articles 915bis, S:S: 1er et 2, et 1094 du Code civil (violationdesdits articles 915bis, S:S: 1er et 2, et 1094).

Par voie de consequence, l'arret limite illegalement l'objet du legsuniversel consenti au demandeur (violation de l'article 1003 du Codecivil) ainsi que l'objet des legs particuliers precites (violation del'article 1014 du Code civil).

A tout le moins, en en decidant ainsi sans rechercher si lesdits legsportaient atteinte à la reserve susdite mais en considerant au contrairecette question comme sans objet, l'arret rend impossible l'exercice par laCour du controle de legalite qui lui est confie et n'est des lors pasregulierement motive (violation de l'article 149 de la Constitution).

Deuxieme branche

Les decisions critiquees par le moyen ne sont pas davantage legalementjustifiees par les considerations que la loi du 14 mai 1981 modifiantl'article 1094 du Code civil etend considerablement les droits du conjointsurvivant, qui devient un heritier à part entiere, qu'il n'y a des lorsplus lieu de se referer à la doctrine anterieure à 1981 qui enonc,ait leprincipe de la primaute de la devolution testamentaire sur la devolutionlegale, que le legislateur de 1981 a entendu faire primer le principe dumariage en voulant assurer au conjoint survivant les memes conditions devie et d'aisance que lorsque les deux epoux etaient en vie et en mettantpar ailleurs en echec l'idee de conservation des biens dans la famille, etque l'article 1094 nouveau implique que le legislateur a envisage le casd'une devolution testamentaire avec la devolution ab intestat.

Ces considerations sont irrelevantes des lors que ni l'article 1094nouveau du Code civil ni aucune autre disposition legale ne reduisent laquotite disponible de l'epoux decede en augmentant la reserve etablie enfaveur du conjoint survivant par l'article 915bis, S:S: 1er et 2, du Codecivil.

En fondant les decisions critiquees par le moyen sur ces considerations,l'arret viole des lors les articles 745bis, specialement S: 1er, 915bis,S:S: 1er et 2, et 1094 du Code civil.

Par voie de consequence, l'arret limite illegalement l'objet du legsuniversel consenti au demandeur (violation de l'article 1003 du Codecivil) ainsi que l'objet des legs particuliers consentis à ce dernier etaux defendeurs sub 2 à 11 (violation de l'article 1014 du Code civil).

Troisieme branche

L'arret fonde par ailleurs les decisions critiquees par le moyen sur ceque « l'article 1094 nouveau precise que les liberalites faites auconjoint survivant ne viennent pas lui retirer ses droits intestats memeen presence de legataires, ce qui implique que le legislateur a bienenvisage le cas d'une devolution testamentaire avec la devolution abintestat ;

En d'autres termes, ce n'est pas parce que le defunt a donne la quotitedisponible en pleine propriete à son conjoint qu'il faut considerer qu'ila voulu l'empecher de recevoir, en qualite de successeur legal, ce quel'article 475bis (lire : 745bis) lui donne en usufruit sur le reste desbiens (cf. P. Delnoy, J.T., 1982, nDEG 25, p. 394) ;

La limitation de l'usufruit du conjoint survivant en concours avec deslegataires - si elle doit avoir lieu - decoule, non du cumul des qualitesde donataire ou legataire et d'heritier ab intestat dans son chef, maisbien, selon les termes de l'article 1094, alinea 2, du Code civil, des`dispositions contraires du donateur ou testateur' ;

Le legislateur s'est exprime clairement à cet egard ;

Il s'en deduit qu'en regle, en concours avec d'autres successibles ou deslegataires, le conjoint survivant qui a rec,u des liberalites a bien ledroit d'exercer son usufruit sur ce qui reste de la succession et de lapart du patrimoine commun et donc egalement sur les legs faits par ledefunt, sous la reserve, toutefois, que celui-ci n'a pas pris dedispositions contraires ;

Contrairement à ce que soutient [le demandeur], la regle de l'article1094, alinea 2, du Code civil, telle qu'elle est ainsi precisee, ne tendpas à priver les legs de tout effet, mais seulement (à defaut dedisposition contraire de la part du defunt) à en differer la pleinejouissance au jour du deces du conjoint survivant qui en conservel'usufruit. En d'autres termes, sauf dispositions contraires manifesteespar le defunt, les legs sont, par la volonte du legislateur, greves d'unusufruit en faveur du conjoint survivant, ce que confirme le renvoi àl'article 745bis du Code civil (voir R. Bourseau, Les droits du conjointsurvivant, p. 282) ;

La regle etant precisee, il convient d'examiner si, en l'espece, T. de L.a manifeste la volonte de limiter l'usufruit de son epouse et d'en exclureles biens - voire certains d'entre eux - legues tant à titre universelqu'à titre particulier ».

Ces considerations ne justifient pas legalement les decisions que critiquele moyen.

L'article 1094, alinea 1er, du Code civil ne concerne en effet quel'hypothese, etrangere à l'espece, ou le conjoint survivant est enconcours avec des descendants.

L'article 1094, alinea 2, dispose que, lorsqu'il est en concours avecd'autres successibles ou des legataires, le conjoint qui a rec,u desliberalites en pleine propriete conserve son usufruit sur ce qui reste dela succession, sauf disposition contraire du testateur, l'article 1094,alinea 3, precisant qu'une telle disposition contraire ne peut porteratteinte à la reserve du conjoint survivant.

Ainsi que le font apparaitre les griefs formules par la premiere branchedu moyen, ici tenus pour reproduits, l'objet des legs universel ouparticuliers consentis par le defunt dans les limites de la quotitedisponible ne reste pas dans la succession, de sorte que les alineas 2 et3 de l'article 1094 du Code civil ne sauraient etre appliques à ces legs.

La portee de l'article 1094, alinea 2, du Code civil est des lorsuniquement que le conjoint survivant auquel une liberalite a ete faite,s'il concourt avec un legataire, peut, le cas echeant, en imputant cetteliberalite sur la quotite disponible, imposer au legataire une reductionde son emolument si le disponible ne suffit pas pour executer le legs.

Il suit de là qu'en fondant ses decisions sur une interpretation inexactede l'article 1094 du Code civil, l'arret viole ledit article 1094 enchacun de ses alineas et meconnait, en outre, par voie de consequence, leslimites de la quotite disponible du de cuius, violant ainsi les articles745bis et 915bis, S:S: 1er et 2, du Code civil.

Par voie de consequence, l'arret limite illegalement l'objet du legsuniversel consenti au demandeur (violation de l'article 1003 du Codecivil) ainsi que l'objet des legs particuliers consentis à ce dernier etaux defendeurs sub 2 à 11 (violation de l'article 1014 du Code civil).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

L'arret constate que T. de L., qui avait epouse la premiere defenderessesous le regime de la separation de biens, est decede le 22 mars 1983 enlaissant cette defenderesse pour seule heritiere reservataire et qu'ilavait institue celle-ci et le demandeur, son neveu, comme legatairesuniversels tout en consentant divers legs en pleine propriete à chacunedes parties à l'instance en cassation, ainsi qu'à d'autres parents quine sont pas à la cause.

Il decide que ces legs sont greves de l'usufruit prevu en faveur duconjoint survivant par l'article 745bis, S: 1er, alinea 2, du Code civil.

Aux termes de l'article 916 de ce code, à defaut de conjoint survivant,d'ascendants ou de descendants, les liberalites par actes entre vifs outestamentaires peuvent epuiser la totalite des biens.

L'article 915bis, S:S: 1er et 2, du meme code limite la reserve duconjoint survivant à une portion de l'usufruit que lui accorde l'article745bis.

En disposant que, en cas de concours avec des legataires, le conjointsurvivant qui a rec,u des liberalites en pleine propriete conserve sur cequi reste de la succession et de la part du defunt dans le patrimoinecommun les droits qui lui sont reconnus par l'article 745bis, saufdisposition contraire du donateur ou testateur, l'article 1094, alinea 2,du Code civil ne deroge pas aux regles qui regissent la quotite disponibleet la reserve.

L'arret, qui ne constate pas d'atteinte à la reserve de la premieredefenderesse, ne justifie pas legalement sa decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il dit pour droit qu'en sa qualite deconjoint survivant, la premiere defenderesse est en droit d'exercer sonusufruit sur le legs universel en faveur du demandeur ainsi que sur leslegs particuliers à ce dernier et aux autres legataires particuliers etque ces legs doivent etre delivres en nue-propriete aux differentslegataires, et qu'il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Alain Simon, Gustave Steffens et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du vingt-deux mars deux mille dix par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+------------------------------------------+
| M-J. Massart | M. Delange | G. Steffens |
|--------------+-------------+-------------|
| A. Simon | Chr. Matray | Chr. Storck |
+------------------------------------------+

22 MARS 2010 C.09.0284.F/15


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0284.F
Date de la décision : 22/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-22;c.09.0284.f ?
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