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23/03/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0446.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 mars 2010, P.10.0446.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.10.0446.N

A. VAN C.,

* prevenu, detenu,

* demandeur,

* Me Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 4 mars 2010 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

VIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
r>II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 56bis, dernier alin...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.10.0446.N

A. VAN C.,

* prevenu, detenu,

* demandeur,

* Me Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 4 mars 2010 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

VIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 56bis, dernier alinea, duCode d'instruction criminelle, ainsi que la meconnaissance des droits dela defense : le dossier repressif ne comporte ni la confirmation par lejuge d'instruction de l'existence d'une autorisation d'observation, ni leproces-verbal de la mise en oeuvre de l'observation enonc,ant les elementsprevus à l'article 47sexies, S: 3, 1DEG, 2DEG, 3DEG et 5DEG, du Coded'instruction criminelle ; en decidant que ces pieces ne devaient pas etreimmediatement jointes au dossier repressif et en empechant le demandeurplace en detention preventive d'acceder aux elements avant sa comparutiondevant la juridiction d'instruction appelee à se prononcee sur l'eventuelmaintien de la privation de liberte, l'arret attaque viole l'article56bis, dernier alinea, du Code d'instruction criminelle et meconnait lesdroits de defense du demandeur.

2. L'article 56bis, dernier alinea, du Code d'instruction criminelleprevoit que les proces-verbaux d'execution de l'observation rediges ainsique l'ordonnance ecrite du juge d'instruction par laquelle il confirmel'existence de l'autorisation de la methode particuliere de recherchequ'il a accordee, sont joints au dossier repressif au plus tard apresqu'il est mis fin à la methode particuliere de recherche. Dans la mesureou il se fonde sur l'hypothese que l'article 56bis, dernier alinea, duCode d'instruction criminelle requiert qu'il faille que ces pieces soientjointes au dossier repressif avant la comparution devant la juridictiond'instruction appelee à se prononcer sur le maintien de la detentionpreventive de tout inculpe ayant ete identifie au moyen de la methodeparticuliere de recherche, le moyen manque en droit.

3. Ce n'est pas l'autorisation d'observation mais bien les resultats decette methode particuliere de recherche qui fournissent les indices deculpabilite faisant l'objet des debats sur le maintien de la detentionpreventive.

L'irregularite d'un acte d'instruction ne peut etre presumee au seul motifqu'il ne peut etre verifie provisoirement pour une raison admissible. Laseule

circonstance que le defaut justifie des pieces legalement requises nepermette pas d'apprecier immediatement la regularite de l'observationquant à l'autorisation accordee, ne constitue pas en soi une violationdes droits de defense.

Dans cette mesure, le moyen manque aussi en droit.

(...)

Le controle d'office :

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Etienne Goethals, les conseillers Jean-Pierre Frere, Luc Vanhoogenbemt et Filip Van Volsem, et prononce en audience publique duvingt-trois mars deux mille dix par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistancedu greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

23 MARS 2010 P.10.0446.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0446.N
Date de la décision : 23/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-23;p.10.0446.n ?
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