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23/03/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0474.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 mars 2010, P.10.0474.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.10.0474.N

M. S.,

* prevenu, detenu,

* demandeur,

* Me Dries Pattyn, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 9 mars 2010 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur presente cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

VIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II.

la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.10.0474.N

M. S.,

* prevenu, detenu,

* demandeur,

* Me Dries Pattyn, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 9 mars 2010 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur presente cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

VIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 10, 11 de la Constitution, 235bis du Code d'instructioncriminelle et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive : en ce qui concerne les eventuels indices de culpabilitejustifiant la detention preventive, l'arret attaque examine la regularitede la procedure non seulement de prime abord, mais egalement sur le fond,et ce, sur la base de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle,sans qu'un co-inculpe ait ete entendu à cet egard ou que des debats aientete tenus contradictoirement.

2. Contrairement à l'allegation du moyen, en cette branche, les jugesd'appel ne se sont pas prononces en application de l'article 235bis duCode d'instruction criminelle.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 5 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 10, 11 de la Constitution, 235bis du Code d'instructioncriminelle, 2, 16 et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive : les actes et pieces reconnues regulieres sans queles formalites de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle aientete observees, ne peuvent fournir des indices serieux de culpabilite.

4. Le moyen, en cette branche, est integralement deduit de la premierebranche, vainement invoquee, selon laquelle l'arret attaque a violel'article 235bis du Code d'instruction criminelle.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur le deuxieme moyen :

Quant aux deuxieme et troisieme branches :

5. Le moyen, en sa deuxieme branche, invoque la violation des articles 6de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 10, 11 et 149 de la Constitution, ainsi que lameconnaissance du principe general du droit relatif au respect des droitsde la defense et au droit à un proces equitable : les juges d'appel ontdecide, à tort, que les auditions menees sans l'assistance d'un conseilet sans avoir prealablement informe le demandeur de ses droits à cetegard, sont regulieres.

Le moyen, en sa troisieme branche, invoque la violation des articles 5 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 10, 11 de la Constitution, 235bis du Code d'instructioncriminelle, 2, 16 et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive : compte tenu de l'irregularite de l'audition dudemandeur en raison de l'absence d'un conseil, les juges d'appel nepouvaient en deduire des indices serieux de culpabilite pour maintenir ladetention preventive du demandeur.

6. Contrairement à l'allegation du moyen, en ces branches, les jugesd'appel n'ont pas conclu à la regularite des auditions de police et dujuge d'instruction. Ils ont seulement decide que ces auditions ne devaientpas etre ecartees des debats des lors qu'en l'espece, l'irregularitealleguee ne repond pas aux « criteres Antigone » permettant d'exclureces elements de preuve.

Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, manque en fait.

7. Tels qu'interpretes actuellement par la Cour europeenne des Droits del'Homme, les articles 6.1 et 6.3.c, de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales n'obligent pas lesjuridictions d'instruction à lever sur-le-champ l'arrestation d'unepersonne au seul motif qu'avant meme sa presentation devant le juged'instruction, elle a ete entendue par la police et y a consenti des aveuxsans que l'acces à un avocat lui ait ete octroye des la premiereaudition.

Ni les dispositions conventionnelles susmentionnees, ni l'article 235bisdu Code d'instruction criminelle n'enlevent aux juridictions d'instructionappelees à statuer sur le maintien eventuel de la detention preventive lepouvoir d'examiner si la violation alleguee est de nature à empecher lederoulement d'un proces equitable.

8. Les juges d'appel ont decide qu'à ce stade de la procedure, l'omissionalleguee n'entache ni la regularite de la preuve ni le droit du demandeurà un proces equitable. Ils ont egalement decide que le proces-verbalinitial et les choses trouvees lors de la perquisition reconnue valableconcernant ces faits à l'instruction, constituent dejà en soi de serieuxindices et presomptions de culpabilite qui, meme en cas de silence dudemandeur, justifient le mandat d'arret decerne.

Par ces motifs, les juges d'appel ont repondu aux conclusions du demandeuret ont legalement justifie leur decision selon laquelle l'omissionalleguee ne meconnait ni les droits de defense du demandeur, ni le droità un proces equitable.

Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, ne peut etre accueilli.

Quant à la premiere branche :

Troisieme et quatrieme sous-branches :

Le moyen, en sa premiere branche, troisieme sous-branche, invoque laviolation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, 10, 11 de la Constitution, 47bis duCode d'instruction criminelle, 20, S: 1er, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive, 53 à 70 inclus de la loi deprincipes du 12 janvier 2005 concernant l'administration penitentiaireainsi que le statut juridique des detenus et 92 de l'arrete royal du 21mai 1965 portant reglement general des etablissements penitentiaires :l'arret attaque decide, à tort, que le legislateur belge auraitdeliberement exclu l'assistance d'un avocat.

Le moyen, en sa premiere branche, quatrieme sous-branche, invoque laviolation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, 10, 11 et 149 de la Constitution,ainsi que la meconnaissance des droits de la defense et du droit à unproces equitable : pour apprecier l'ecartement de la preuve en raison del'absence d'un conseil, les juges d'appel n'ont pas tenu compte desagissements intentionnellement illegaux des autorites ni des repercussionsde cette irregularite sur le droit au silence du demandeur.

10. Contrairement à l'hypothese du moyen, en sa premiere branche et cessous-branches, le droit interne n'autorise toujours pas la presence d'unavocat à l'audition de police, tel qu'il en resulte des articles28quinquies et 57,S: 1er, du Code d'instruction criminelle qui imposent le secret del'information et de l'instruction. Cela exclut, par consequent, tout« agissement intentionnellement illegal » de la part des verbalisateursou du juge d'instruction est exclu.

Le moyen, en sa premiere branche et ces sous-branches, manque en droit.

Premiere et deuxieme sous-branches :

11. Le moyen, en sa premiere branche, premiere sous-branche, invoque laviolation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, 10 et 11 de la Constitution, ainsique la meconnaissance des principes generaux du droit relatif au respectdes droits de la defense et au droit à un proces equitable : l'arretattaque decide, à tort, que, meme à la suite de l'arret Salduz de laCour europeenne des Droits de l'Homme, les auditions de police usuellementmenees en Belgique sans l'assistance d'un conseil sont, par principe,egalement conformes à l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales.

Le moyen, en sa premiere branche, deuxieme sous-branche, invoque laviolation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, 10 et 11 de la Constitution, ainsique la meconnaissance des principes generaux du droit relatifs au respectdes droits de la defense et au droit à un proces equitable : les motifsimperieux que l'arret invoque pour restreindre le droit du demandeur àetre assiste d'un avocat, ne sont ni exceptionnels, ni propres à la cause; par consequent, ils ne constituent pas des « motifs imperieux » ausens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales ; nonobstant le caractere aggravant desdeclarations ainsi obtenues, tout deroulement equitable du proces estdefinitivement compromis.

12. Dans la mesure ou il est dirige contre des motifs superflus qui nepeuvent entrainer la cassation, le moyen, en sa premiere branche et cessous-branches, est irrecevable.

Le moyen, en sa premiere branche et ces sous-branches, n'est pas davantagerecevable dans la mesure ou il critique l'appreciation en fait selonlaquelle l'irregularite invoquee ne compromet pas le droit du demandeur àun proces equitable.

Sur le troisieme moyen pris dans son ensemble :

13. Le moyen invoque la violation des articles 5, 6, 8, 13 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 10, 11, 12, 15, 22, 149 de la Constitution, 87, 89bis duCode d'instruction criminelle, 2, 16 et 30 de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive ainsi que la meconnaissance des droitsde la defense et du droit à un proces equitable : l'arret attaque quidecide que les enqueteurs ne sont pas obliges de divulguer les sources, lemode operatoire, le moment ou l'occasion leur ayant permis de recueillirles informations, ne permet pas d'en controler la regularite, meme pourjustifier la delivrance du mandat de perquisition (premiere branche) ; laperquisition ainsi irregulierement menee ne peut livrer des serieuxindices de culpabilite (seconde branche).

14. Des accusations sans la moindre apparence de credibilite nenecessitent pas la divulgation d'elements sur l'origine de l'informationpoliciere. Le deroulement ulterieur sous l'egide d'un juge independant etimpartial, dont les decisions reposent uniquement sur des elementsregulierement obtenus soumis à la contradiction des parties, garantit àsuffisance le respect des droits de defense de l'inculpe et son droit àun proces equitable.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre conception juridique, le moyenmanque en droit.

15. Par les motifs qu'ils ont enonces (arret, p. 7, nDEG 2), les jugesd'appel ont repondu aux conclusions du demandeur et ont legalementjustifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

16. Le moyen invoque la violation des articles 5 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 10, 11,12, 149 de la Constitution, 2, 16, 28 et 30 de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive : l'arret attaque decide, à tort, quele mandat d'arrestation est motive dans le respect du droit ; lamotivation est stereotypee et non personnalisee ; par consequent, lesjuges d'appel n'ont pas pu corriger ni completer le mandat d'arret.

17. En adoptant le requisitoire du ministere public, les juges d'appel ontdecide que le mandat revele sur quels motifs de fait concrets le juged'instruction a considere necessaire la delivrance d'un mandatd'arrestation et que ces motifs sont toujours d'actualite. Le moyen quicritique cette appreciation en fait, est irrecevable.

Sur le cinquieme moyen :

18. Le moyen invoque la violation des articles 5, 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 10, 11,12, 149 de la Constitution, 2, 16, 21, 22 et 30 de la loi du 20 juillet1990 relative à la detention preventive, ainsi que la meconnaissance duprincipe general de droit relatif au respect des droits de la defense etau droit à un proces equitable : l'arret attaque prive, à tort, ledemandeur du droit à consulter l'integralite du dossier.

19. Dans la mesure ou il invoque le defaut de certaines pieces relativesà l'arrestation d'un co-inculpe ainsi que les actes d'instructionsubsequemment effectues, le moyen impose un examen des faits pour lequella Cour est sans competence.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

20. Pour le surplus, l'arret attaque ne prive pas le demandeur du droit deconsulter l'integralite du dossier repressif, mais n'autorise pas quesoient consultees les missions d'instruction prescrites par le juged'instruction, ni sa strategie d'instruction.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Le controle d'office

21. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Etienne Goethals et les conseillers Jean-Pierre Frere, Luc Vanhoogenbemt et Filip Van Volsem, et prononce en audience publique duvingt-trois mars deux mille dix par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistancedu greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

23 MARS 2010 P.10.0474.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0474.N
Date de la décision : 23/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-23;p.10.0474.n ?
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