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24/03/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0068.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mars 2010, P.10.0068.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5160



NDEG P.10.0068.F

F. R., inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Eric Causin et Geert De Peyper, avocats aubarreau de Bruxelles, et Maitre Dominique Remy, avocat au barreau deDinant.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 decembre 2009 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de sectio

n Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. E...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5160

NDEG P.10.0068.F

F. R., inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Eric Causin et Geert De Peyper, avocats aubarreau de Bruxelles, et Maitre Dominique Remy, avocat au barreau deDinant.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 decembre 2009 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision declarant l'appeldu demandeur irrecevable :

Le demandeur se desiste de son pourvoi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision statuant sur lesurplus de l'appel du demandeur :

Sur le moyen :

Quant aux premiere et troisieme branches :

Invoquant l'immunite parlementaire dont il beneficiait lorsque le juged'instruction a rec,u la plainte deposee contre lui, le demandeur soutientque l'arret viole les articles 59, alinea 4, et 159 de la Constitution,ainsi que l'article 28quater du Code d'instruction criminelle, enadmettant que la poursuite puisse prendre appui sur un requisitoireconfirmant une constitution de partie civile irrecevable.

Le requisitoire du procureur du Roi tendant à ouvrir une instruction ouà etendre la saisine du juge qui en est charge, ne constitue pas un actereglementaire ou administratif soumis au controle de legalite interne etexterne prevu à l'article 159 precite.

La juridiction d'instruction n'a pas le pouvoir de verifier si unrequisitoire de mise à l'instruction est conforme aux directives depolitique criminelle contraignantes arretees par le ministre de la Justiceapres avoir pris l'avis du college des procureurs generaux.

L'action publique est mise en mouvement par le requisitoire introductif duprocureur du Roi alors meme que la partie civile ne se serait pasvalablement constituee.

En reservant aux officiers du ministere public et aux agents competentsl'engagement des poursuites en matiere repressive à l'egard d'un membrede l'une ou l'autre chambre pendant la duree de la session parlementaire,l'article 59, alinea 4, de la Constitution fait, il est vrai, obstacle àla mise en mouvement de l'action publique par une constitution de partiecivile entre les mains du juge d'instruction. Mais cette regle n'empechepas le procureur du Roi de requerir, s'il y a lieu, conformement àl'article 70 du Code d'instruction criminelle, la mise à l'instructiondes faits vises par la plainte, et de mettre ainsi l'action publique enmouvement par un acte de procedure autonome dont la legalite n'est pasaffectee par le defaut de qualite du plaignant.

Contrairement à ce que le demandeur soutient, cette faculte reconnue auministere public ne vide pas de sa substance l'article 59, alinea 4, de laConstitution, puisqu'il est egalement loisible au parquet de ne pas mettrel'action publique en mouvement mais de fixer immediatement la cause devantla chambre du conseil avec un requisitoire tendant à faire declarer laconstitution de partie civile irrecevable ou à prononcer le non-lieu.

Le requisitoire de soit informe n'est pas assujetti à la constatationprealable de cette irrecevabilite par la juridiction d'instruction, lesparties conservant le droit, dans les conditions fixees par les articles136 et 235bis du Code d'instruction criminelle, de faire constater lanullite de la constitution de partie civile en tant qu'elle pretend mettrel'action publique en mouvement.

En ces branches, le moyen manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

L'arret considere que les elements de fait et d'opportunite qui ontdetermine le procureur du Roi à mettre l'affaire à l'instruction n'ontpas d'incidence sur la legalite de la saisine du magistrat instructeur parle parquet.

En reponse aux conclusions du demandeur, les juges d'appel ont souligneque le requisitoire de soit informe, etabli par le ministere publicnonobstant l'irrecevabilite de la constitution de partie civile, avait lavaleur d'un acte autonome conforme à la loi, et que la decision depoursuivre a ete prise de maniere objective et independante.

Ainsi, l'arret motive regulierement sa decision et permet à la Courd'exercer son controle de legalite.

En cette branche, le moyen manque en fait.

Quant à la quatrieme branche :

Il n'est pas contradictoire de decider, d'une part, qu'une constitution departie civile est irrecevable en tant qu'elle est dirigee contre unparlementaire et, d'autre part, que les actes de procedure subsequentssont valables parce qu'ils font suite à un requisitoire du procureur duRoi ayant aboli les effets d'irrecevabilite de la plainte initiale.

En cette branche, le moyen manque en fait.

Quant aux cinquieme et sixieme branches :

L'article 59, alinea 4, de la Constitution interdit à la victime d'uneinfraction imputee à un parlementaire de mettre elle-meme l'actionpublique en mouvement contre celui qu'elle accuse. Mais une fois cetteaction valablement engagee par un requisitoire du procureur du Roi, ladisposition constitutionnelle precitee n'interdit pas à la partie civiled'exercer les droits prevus notamment aux articles 61ter et 61quinquies duCode d'instruction criminelle.

L'irrecevabilite entachant leur constitution est sans incidence sur laregularite des devoirs effectues à la demande des parties civiles dans lecadre d'une instruction ouverte sur les requisitions du parquet. Partant,la chambre des mises en accusation n'avait pas à se prononcer sur lavalidite de ces devoirs, de sorte qu'en se bornant à declarer laconstitution de partie civile partiellement irrecevable, l'arret repondaux conclusions du demandeur sans verser dans l'ambiguite qu'il lui prete.

En ces branches, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement du pourvoi en tant qu'il est dirige contre ladecision declarant l'appel du demandeur irrecevable ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quarante-quatre euros nonantecentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Christian Storck, president, Jean de Codt et Paul Mathieu,presidents de section, Pierre Cornelis et Martine Regout, conseillers, etprononce en audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix parChristian Storck, president, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | M. Regout | P. Cornelis |
|------------+------------+-------------|
| P. Mathieu | J. de Codt | C. Storck |
+---------------------------------------+

24 MARS 2010 P.10.0068.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0068.F
Date de la décision : 24/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-24;p.10.0068.f ?
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