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24/03/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0284.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mars 2010, P.10.0284.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2505



NDEG P.10.0284.F

I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

II. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

les deux pourvois contre

1. M. B.,

ayant pour conseil Maitre Carine Couquelet, avocat au barreau deBruxelles,

2. B.A.,

ayant pour conseil Maitre Didier De Quevy, avocat au barreau de Bruxelles,

accuses,

defendeurs en cassation,

III. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,
<

br>demandeur en cassation,

contre

1. M. B., mieux qualifie ci-dessus,

2. V. B.,

3. B. A., mieux qualifie ci-dessus,

4. D. L. B.,

accuses,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2505

NDEG P.10.0284.F

I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

II. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

les deux pourvois contre

1. M. B.,

ayant pour conseil Maitre Carine Couquelet, avocat au barreau deBruxelles,

2. B.A.,

ayant pour conseil Maitre Didier De Quevy, avocat au barreau de Bruxelles,

accuses,

defendeurs en cassation,

III. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

1. M. B., mieux qualifie ci-dessus,

2. V. B.,

3. B. A., mieux qualifie ci-dessus,

4. D. L. B.,

accuses,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre les arrets, interlocutoires et definitif,rendus les 11, 12 et 15 janvier 2010 par la cour d'assises del'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Le demandeur invoque un moyen dans deux memoires identiques dont l'un estannexe au present arret, en copie certifiee conforme.

Il depose egalement un acte de desistement pour le cas ou la Cour jugeraitles pourvois prematures.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions le 19 mars2010 au greffe de la Cour.

A l'audience du 24 mars 2010, le president de section Jean de Codt a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. Les faits

Les defendeurs ont ete renvoyes devant le jury, du chef d'assassinat commeauteurs ou coauteurs, par un arret du 14 mars 2007 de la cour d'appel deBruxelles, chambre des mises en accusation, confirmant l'ordonnance deprise de corps avec execution immediate delivree par la chambre duconseil.

Aucun des accuses n'etait detenu au moment de l'ouverture de la session.

Par ordonnance du 11 janvier 2010, le president de la cour d'assises aconstate que les defendeurs V. et D. n'etaient ni presents ni representesà l'ouverture des debats.

La cour d'assises a rendu le meme jour un arret autorisant les avocats deB.M. et A. B. à representer leur client sans conferer à la procedure uncaractere contradictoire.

Ces avocats ont exerce le droit de recusation, assiste aux audiences,depose des actes de defense, conclu, plaide et replique.

Sur leurs conclusions, la cour d'assises a rendu, le 12 janvier 2010, unarret qui constate la nullite de plusieurs auditions et le depassement dudelai raisonnable mais dit n'y avoir lieu de prononcer l'irrecevabilite del'action publique.

Le 15 janvier 2010, la cour d'assises a rendu, apres en avoir delibereavec le jury, un arret condamnant chacun des quatre defendeurs à unepeine de reclusion de dix ans du chef des accusations portees contre euxdans l'arret de renvoi.

Cet arret enonce que la cour statue par defaut.

Par une lettre rec,ue au greffe le 5 mars 2010, le demandeur declare sedesister du pourvoi au motif que B. M. et A. B. ont fait opposition à lacondamnation prononcee à leur charge et que celle-ci ne serait des lorspas « definitive ».

III. la decision de la cour

A. Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par les defendeurs B. M.et A. B. :

Les defendeurs font valoir que le pourvoi du demandeur est premature parcequ'il est dirige contre un arret entrepris par la voie de l'opposition.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie parce que l'affirmationdont elle procede s'identifie à l'objet meme de la question que lepourvoi defere à l'examen de la Cour.

B. Sur le pourvoi forme contre l'arret interlocutoire du 11 janvier 2010statuant en cause de B. M. et A. B. :

Sur le moyen :

Un arret est contradictoire à l'egard d'une partie lorsque celle-ci estpresente au proces ou dument representee, qu'elle y est restee de manieretelle qu'elle a assiste, en personne ou par avocat, à toutes les phasesde la procedure ou des elements de preuve ou des accusations sont apportesà sa charge, et qu'elle a ainsi ete à meme d'y faire valoir sesinterets.

Pour determiner si une decision est contradictoire, il n'y a pas lieud'avoir egard à la qualification que le juge donne à sa decision ou àla procedure suivie devant lui mais aux pieces dont il ressort que lesparties ont, ou non, assiste aux debats pour y soutenir leurs demandes,defenses et exceptions.

Il resulte des articles 185 et 385 du Code d'instruction criminelle que lejuge repressif ne peut pas refuser à un prevenu ou à un accuse le droitde se faire representer par un avocat, meme s'il n'est pas dansl'impossibilite de comparaitre en personne, et sauf à ordonner cettecomparution.

L'article 310 dudit code requiert, il est vrai, la presence de l'accuselui-meme. Mais cette disposition, eu egard au droit à un procesequitable, ne peut etre interpretee comme permettant de priver l'accuse dela faculte de ne comparaitre que par avocat.

En revanche, les jugements et arrets prononces apres qu'un avocat soitintervenu pour assurer la defense d'un prevenu ont un caracterecontradictoire et ne peuvent pas etre attaques par la voie del'opposition.

Il en va de meme pour la cour d'assises.

L'ordonnance portant que l'accuse sera juge par defaut suppose, aux termesde l'article 381 du Code d'instruction criminelle, que l'accuse qui n'estpas en etat de detention ne se presente pas à la date fixee pourl'ouverture des debats.

L'absence visee par cet article est celle qui resulte du fait de necomparaitre ni en personne ni par avocat. En d'autres termes, il suffitque l'accuse comparaisse selon un des deux modes laisses en principe àson libre choix, pour rendre la procedure contradictoire.

L'arret attaque du 11 janvier 2010 decide que la representation del'accuse par avocat ne rend la procedure contradictoire que si sonimpossibilite de comparaitre en personne n'est pas averee ou est allegueesans vraisemblance suffisante.

Mais aucune disposition legale ne donne à l'accuse empeche de comparaitrepersonnellement le droit de se menager le recours de l'opposition contreune procedure à laquelle il a ete represente, à sa demande, par sonconseil.

En creant un recours que ces dispositions ne prevoient pas, l'arretprecite viole les articles 12, alinea 2, de la Constitution, 185, 310,381, 382 et 385 du Code d'instruction criminelle.

A cet egard, le moyen est fonde.

C. Sur les pourvois formes contre les arrets, interlocutoires et decondamnation, des 12 et 15 janvier 2010 en cause de B. M. et A. B. :

Il suit de la reponse au moyen invoque à l'appui du pourvoi examine subB, ci-dessus, que la condamnation des defendeurs n'est pas sujette àopposition et est donc susceptible d'etre deferee immediatement, avec lesdecisions qui la preparent, au controle de la Cour.

Le desistement du pourvoi contre l'arret de condamnation ne doit donc pasetre decrete.

La cour d'assises n'ayant justifie legalement ni sa decision d'autoriserles accuses B.M. et A. B. à « etre representes de fac,on noncontradictoire par leurs conseils », ni celle suivant laquelle lepresident procedera à leur egard conformement à l'article 381 du Coded'instruction criminelle, la cassation, à prononcer ci-apres, de l'arretinterlocutoire du 11 janvier 2010 entraine l'annulation des arrets rendusavant dire droit et definitivement, les 12 et 15 janvier 2010, surl'action publique exercee à charge desdits defendeurs, ces decisionsetant entachees de la meme illegalite.

D. Sur le pourvoi dirige contre l'arret du 15 janvier 2010 en tant qu'ilstatue sur l'action publique exercee à charge de B. V. et L.D. :

Il ressort des pieces de la procedure que ces defendeurs n'ont comparu nien personne ni par avocat et que la procedure a ete suivie par defaut àleur egard conformement à l'article 381 du Code d'instruction criminelle.

Le demandeur se desiste du pourvoi qu'il a forme avant l'expiration dudelai ordinaire d'opposition de ces defendeurs condamnes par defaut.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement du pourvoi dirige contre l'arret du 15 janvier 2010en tant qu'il statue sur l'action publique exercee à charge de B. V. etLek D.;

Annule les debats et la declaration du jury en tant qu'ils concernent lesaccuses B. M. et A. B. ;

Casse les arrets attaques, interlocutoires et de condamnation, rendus les11, 12 et 15 janvier 2010 par la cour d'assises de l'arrondissementadministratif de Bruxelles-Capitale en cause des defendeurs M. et B. ;

Ordonne que le present arret sera transcrit sur les registres de la courd'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et quemention du present arret sera faite en marge des arrets totalement etpartiellement casses ;

Condamne B. M. et A. B., chacun, à un quart des frais des pourvois etlaisse la moitie restante à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'assises de la province duBrabant wallon.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent trente-cinq eurosquarante-trois centimes dont I) sur le pourvoi dirige contre l'arret de lacour d'assises du 15 janvier 2010 : cent trente-trois euros quarante et uncentime dus ; II) sur le pourvoi dirige contre l'arret interlocutoire du11 janvier 2010 : cinquante et un euros et un centime dus et III) sur lepourvoi dirige contre l'arret interlocutoire du 12 janvier 2010 :cinquante et un euros et un centime dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Paul Mathieu,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du vingt-quatremars deux mille dix par Jean de Codt, president de section, en presence deRaymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | P. Mathieu | J. de Codt |
+------------------------------------------+

24 MARS 2010 P.10.0284.F/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0284.F
Date de la décision : 24/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-24;p.10.0284.f ?
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