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24/03/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0407.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mars 2010, P.10.0407.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2494



NDEGP.10.0407.F

M.H., alias M.K., demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Tanguy Kelecom, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 25 fevrier 2010 par la courd'appel de Liege, chambre de la jeunesse.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions le 17 mars2010 au greffe de la Cour.

A

l'audience du 24 mars 2010, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

S...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2494

NDEGP.10.0407.F

M.H., alias M.K., demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Tanguy Kelecom, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 25 fevrier 2010 par la courd'appel de Liege, chambre de la jeunesse.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions le 17 mars2010 au greffe de la Cour.

A l'audience du 24 mars 2010, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation du principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense et de celui relatif à lacharge de la preuve en matiere repressive :

Lorsqu'une personne soutient qu'elle est mineure d'age, de sorte qu'ellereleve de la competence des juridictions de la jeunesse, et si cetteallegation n'est pas depourvue d'elements de nature à lui donner credit,il appartient au ministere public, s'il est d'un avis contraire, d'etablirla competence des juridictions ordinaires en apportant la preuve de l'etatde majorite au moment des faits.

Le chapitre VI du titre XIII de la loi-programme (I) du 24 decembre 2002,relatif à la tutelle des mineurs etrangers non accompagnes, attribue auservice des Tutelles une competence d'identification en vertu de laquellecet organisme peut, notamment, faire verifier au moyen d'un test medicalsi la personne est ou non agee de moins de dix-huit ans. En s'appuyant surune expertise effectuee par ce service, le demandeur a soutenu qu'il etaitmineur d'age.

Avant de considerer, sur la base d'un rapport depose à l'initiative duministere public, que le demandeur est age de plus de dix-huit ans,l'arret enonce que les considerations sur lesquelles la decision duservice des Tutelles se fonde pourraient servir à titre d'informationdans l'appreciation de sa competence par le tribunal de la jeunesse. A cetegard, il releve que le demandeur ne produit pas les pieces relatives auxdonnees et resultats des analyses medicales telles qu'elles ont eteinterpretees par ce service.

Le juge d'appel ne pouvait, sans meconnaitre les droits de la defense etles regles relatives à la charge de la preuve, constater, d'une part,qu'il existait un element utile pour trancher la question de la cause denon-imputabilite invoquee par le demandeur et considerer, d'autre part,qu'il incombait à celui-ci de produire cet element.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Liege, chambre de la jeunesse,autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quatre euros nonante-quatrecentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Paul Mathieu,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du vingt-quatremars deux mille dix par Jean de Codt, president de section, en presence deDamien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | P. Mathieu | J. de Codt |
+------------------------------------------+

24 MARS 2010 P.10.0407.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0407.F
Date de la décision : 24/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-24;p.10.0407.f ?
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