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26/03/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0330.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mars 2010, C.09.0330.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2844



NDEG C.09.0330.F

M. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre de la Justice, dont les bureauxsont etablis à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bru

xelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassati...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2844

NDEG C.09.0330.F

M. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre de la Justice, dont les bureauxsont etablis à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 mars 2009par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 10, 11 et 149 de la Constitution ;

- article 5 du Code judiciaire ;

* articles 1er, alinea 1er, 7, alinea 1er, et 14 de la loi du 1erjuillet 1964 de defense sociale à l'egard des anormaux, desdelinquants d'habitude et des auteurs de certains delits sexuels ;

* article 5, S: 1er, e), de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, signee à Rome, le 4 novembre1950, et approuvee par la loi du 13 mai 1955 (en abrege ci-apresC.E.D.H.).

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que le demandeur a fait l'objet d'une decisiond'internement prononcee le 21 fevrier 2007 par la chambre du conseil dutribunal de premiere instance de Liege et qu'il postule que le defendeursoit condamne à proceder à son transfert dans l'etablissementpsychiatrique de ..., conformement à la decision de la commission dedefense sociale du20 (lire : 26) avril 2007 ; que le premier juge a fait droit à cettedemande, au motif que le defendeur est incapable de faire face à sesobligations en raison du manque de places disponibles dans lesetablissements de defense sociale et qu'il y a lieu de l'y contraindre,sous peine du paiement d'une astreinte en raison du fait qu'il ne respectepas ses obligations ;

l'arret, reformant cette decision, dit la demande non fondee et condamnele demandeur aux depens des deux instances.

L'arret fonde sa decision sur les motifs suivants :

« (Le defendeur) fait valoir que plutot que de deplorer et de denoncer lemanque de places dans les etablissements de defense sociale, le premierjuge aurait du principalement examiner le cas concret (du demandeur), auregard de ses problemes, et examiner les consequences de son transfertprioritaire par rapport aux autres internes qui se trouvent sur une listed'attente depuis un laps de temps superieur à celui du (demandeur). Lepremier juge, apres avoir admis que les internes `proceduriers' pouvaientetre transferes dans les etablissements de defense sociale de maniereprioritaire par rapport aux autres internes, resignes à attendre, estimequ'il y a lieu de faire droit à la demande, nonobstant les consequencesinjustes que cette solution entraine, au motif que (le defendeur)s'abstient de prendre les mesures necessaires et efficaces pour remedieraux lacunes actuelles. Si (le defendeur) ne respecte pas ses obligations,cette circonstance ne permettait pas au premier juge de statuer comme ill'a fait, sans se soucier des consequences prejudiciables que sa decisionpouvait avoir sur le sort des autres internes qui se trouvent sur uneliste d'attente à une place plus favorable que celle occupee par (ledemandeur). La decision doit etre reformee ; en effet, faire droit à lademande aboutit à donner une priorite aux internes proceduriers et àpenaliser tous les autres internes en attente de trouver une place dans unetablissement penitentiaire sans se soucier du point de savoir si l'etat(du demandeur) justifie qu'un sort plus favorable lui soit reserve parrapport à tous ceux qui se trouvent dans la meme situation que la sienneet qui occupent une meilleure place sur les listes d'attente, une urgencemedicale n'etait en effet pas alleguee dans le chef (du demandeur). Si levoeu du premier juge de voir (le defendeur) prendre les dispositionsrequises pour pouvoir placer les internes dans des etablissements dedefense sociale est louable, le procede qu'il utilise ne respecte pas lesdroits de tous les internes à beneficier d'un sort equitable ».

Griefs

Premiere branche

L'arret admet que le defendeur ne respecte pas son obligation detransferer le demandeur dans l'etablissement de defense sociale qui a etedesigne pour son internement par la commission de defense sociale dans sadecision du 26 avril 2007, ce qui revient à reconnaitre que le demandeura le droit d'etre interne dans l'etablissement ainsi designe.

Toutefois, l'arret declare non fondee la demande du demandeur qui tendaità enjoindre au defendeur d'executer la decision de la commission dedefense sociale au motif que faire droit à cette demande aurait desconsequences prejudiciables pour d'autres internes qui sont eux aussi enattente de transfert vers un etablissement de defense sociale mais qui nesont pas « proceduriers ».

Ainsi, l'arret, sans denier l'existence du droit du demandeur à etreinterne dans l'etablissement designe par la commission de defense socialecompetente, refuse d'accorder au demandeur un titre judiciairesanctionnant ce droit eu egard à la circonstance que d'autres personnesont le meme droit mais n'en demandent pas la sanction.

La cour d'appel commet ainsi un deni de justice (violation de l'article 5du Code judiciaire).

Deuxieme branche

Le principe de l'egalite des Belges devant la loi et de la jouissance deleurs droits sans discrimination, inscrit aux articles 10 et 11 de laConstitution, ne permet pas de decider que la reconnaissance en justice dudroit d'une personne soit subordonnee à la condition que ce droit soitrespecte pour d'autres titulaires d'un droit identique.

De la circonstance que d'autres internes se trouvent sur une listed'attente en vue de leur transfert vers le meme etablissement de defensesociale que celui qui a ete designe par la commission de defense socialepour l'internement du demandeur, il ne resulte pas que ce dernier nepuisse obtenir du juge la reconnaissance de son droit à etre interne danscet etablissement.

En deboutant le demandeur de sa demande au motif que la decision d'y fairedroit aurait un effet prejudiciable sur le sort des autres internes qui setrouvent sur une liste d'attente à une place plus favorable que celleoccupee par le demandeur et ne respecterait pas le droit de tous lesinternes à beneficier d'un sort equitable, l'arret fait une fausseapplication du principe de l'egalite des Belges devant la loi et de lajouissance de leurs droits sans discrimination (violation des articles 10et 11 de la Constitution).

Troisieme branche

Dans ses conclusions prises devant la cour du travail [lire : courd'appel], le demandeur faisait valoir « que si une eventuelle egaliteentre les internes devait etre rompue suite à cette decision (du premierjuge), il conviendrait cependant de relever que ce n'est pas la decisionjustifiee du tribunal qui a rompu l'egalite de traitement entre lesinternes, mais bien la carence repetee [du defendeur] à appliquer lesdecisions des commissions de defense sociale dans un delai raisonnable »(conclusions, p. 4).

L'arret laisse ce moyen sans reponse et n'est des lors pas regulierementmotive (violation de l'article 149 de la Constitution).

Quatrieme branche

L'article 5, S: 1er, de la C.E.D.H. dispose : « Toute personne a droit àla liberte et à la surete. Nul ne peut etre prive de sa liberte, saufdans les cas suivants et selon les voies legales : (...) e) s'il s'agit dela detention reguliere d'une personne susceptible de propager une maladiecontagieuse, d'un aliene, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'unvagabond ».

L'article 7, alinea 1er, de la loi du 1er juillet 1964 de defense socialeà l'egard des anormaux, des delinquants d'habitude et des auteurs decertains delits sexuels dispose : « Les juridictions d'instruction, àmoins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un delit politiques ou de presse,et les juridictions de jugement peuvent ordonner l'internement del'inculpe qui a commis un crime ou delit et qui est dans un des etatsprevus à l'article 1er », c'est-à-dire « soit en etat de demence, soitdans un etat de grave desequilibre mental ou de debilite mentale lerendant incapable du controle de ses actions ».

L'article 14 de ladite loi dispose, en ses alineas 1er, 2, 4 et 5 :« L'internement a lieu dans l'etablissement designe par la commission dedefense sociale. Celui-ci est choisi parmi les etablissements organisespar le gouvernement (...). Au moment ou l'internement est ordonne, sil'inculpe se trouve en observation, il est maintenu à l'annexepsychiatrique en attendant la designation d'un etablissement par lacommission de defense sociale. Si au moment ou l'internement est ordonne,l'inculpe est detenu dans un centre penitentiaire, l'internement a lieuprovisoirement dans l'annexe psychiatrique de ce centre ou, à defaut decelle-ci, dans l'annexe designee par la juridiction qui ordonne la mesure».

II ressort de ces dispositions que la personne qui a ete reconnue commeetant dans un des etats vises à l'article 1er, alinea 1er, de la loi du1er juillet 1964, ne peut etre detenue que dans les conditions prevues parl'article 14 de cette loi, c'est-à-dire dans un etablissement de defensesociale organise par le gouvernement et designe par la commission dedefense sociale, la detention dans l'annexe psychiatrique d'un centrepenitentiaire n'etant que provisoire, dans l'attente de la designation dulieu de l'internement par la commission de defense sociale.

Le droit de la personne dont l'internement a ete decide, à ce que cetinternement ait lieu dans l'etablissement de defense sociale designe parla commission de defense sociale, n'est subordonne à aucune condition, etspecialement pas à celle d'attendre que d'autres internes places sur uneliste d'attente en position plus favorable soit eux-memes internes dansledit etablissement, ni à celle d'etre dans un etat physique ou mentaljustifiant qu'un sort plus favorable lui soit reserve.

L'arret ne denie pas que, comme l'a constate le premier juge, le defendeurs'abstient de prendre les mesures necessaires et efficaces pour remedieraux lacunes actuelles qui empechent le transfert des internes dans lesetablissements de defense sociale designes par les commissions de defensesociale, dans un delai raisonnable. L'arret decide cependant de ne pasreconnaitre le droit du demandeur à obtenir ce transfert au motif qu'ilfaut se soucier du sort des autres internes qui se trouvent sur une listed'attente à une place plus favorable que celle occupee par le demandeuret que celui-ci n'etablit pas d'urgence medicale.

L'arret meconnait ainsi le droit du demandeur à etre interne dansl'etablissement de defense sociale designe par la commission de defensesociale et viole des lors les articles 5, S: 1er, e), de la C.E.D.H., 1er,alinea 1er, 7, alinea 1er, et 14 de la loi du 1er juillet 1964 de defensesociale.

III. La decision de la Cour

Quant à la quatrieme branche :

1. En vertu de l'article 5, S: 1er, e), de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, toute personne a droit àla liberte et à la surete. Nul ne peut etre prive de sa liberte, sauf,selon les voies legales, s'il s'agit de la detention reguliere d'unepersonne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliene,d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond.

Dans son arret Aerts contre Belgique du 30 juillet 1998, la Coureuropeenne des droits de l'homme a considere « que pour respecterl'article 5, paragraphe premier, la detention doit avoir lieu `selon lesvoies legales' et `etre reguliere', qu'en la matiere la Convention renvoiepour l'essentiel à la legislation nationale et consacre l'obligation d'enrespecter les normes de fond comme de procedure, mais elle exige desurcroit la conformite de toute privation de liberte au but de l'article5 : proteger l'individu contre l'arbitraire [...]. De plus, il doitexister un certain lien entre, d'une part, le motif invoque pour laprivation de liberte autorisee et, de l'autre, le lieu et le regime dedetention. En principe, la `detention' d'une personne comme malade mentalne sera `reguliere' au regard de l'alinea e) du paragraphe premier que sielle se deroule dans un hopital, une clinique ou un autre etablissementapproprie » (paragraphe 46).

2. Suivant l'article 7 de la loi du 1er juillet 1964 de defense sociale àl'egard des anormaux, des delinquants d'habitude et des auteurs decertains delits sexuels, les juridictions d'instruction, à moins qu'il nes'agisse d'un crime ou d'un delit politiques ou de presse, et lesjuridictions de jugement peuvent ordonner l'internement de l'inculpe qui acommis un fait qualifie crime ou delit lorsqu'il est dans un des etatsprevus à l'article premier, soit en etat de demence, soit dans un etatgrave de desequilibre mental ou de debilite mentale le rendant incapabledu controle de ses actes.

En vertu de l'article 14, alineas 1er, 2, 4 et 5, de la meme loi,l'internement a lieu dans l'etablissement designe par la commission dedefense sociale et celui-ci est choisi parmi les etablissements organisespar le gouvernement. Au moment ou l'internement est ordonne, si l'inculpese trouve en observation, il est maintenu à l'annexe psychiatrique enattendant la designation d'un etablissement par la commission de defensesociale. Si, au moment ou l'internement est ordonne, l'inculpe est detenudans un centre penitentiaire, l'internement a lieu provisoirement dansl'annexe psychiatrique de ce centre ou, à defaut de celle-ci, dansl'annexe designee par la juridiction qui ordonne la mesure.

Il se deduit de ces dispositions que la personne qui a ete internee sur labase de la loi du 1er juillet 1964 doit, en regle, etre detenue dans unetablissement de defense sociale organise par le gouvernement et designepar la commission de defense sociale, la detention dans l'annexepsychiatrique d'un centre penitentiaire n'etant que provisoire dansl'attente de la designation du lieu de l'internement par la commission dedefense sociale et du transfert vers ce lieu de l'interne dans un delairaisonnable.

Le droit de la personne dont l'internement a ete decide à ce que cetinternement ait lieu dans l'etablissement de defense sociale designe parla commission de defense sociale n'est pas subordonne à la condition qued'autres internes places sur une liste d'attente en position plusfavorable soient eux-memes auparavant internes dans ledit etablissement,ni à celle que cette personne soit dans un etat physique ou mentaljustifiant qu'un sort plus favorable lui soit reserve.

3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, notammentdes constatations de l'arret attaque, que :

- le 21 fevrier 2007, le demandeur a fait l'objet d'une decisiond'internement par la chambre du conseil du tribunal de premiere instance ;

- le 26 avril 2007, la commission de defense sociale a designel'etablissement de defense sociale de ... pour recevoir le demandeur ;

- le 8 novembre 2007, le demandeur se trouvant toujours detenu à l'annexepsychiatrique de l'etablissement penitentiaire de ... a demande autribunal de premiere instance de condamner le defendeur à le transferervers l'etablissement de ... dans les huit jours du jugement à intervenir,sous peine d'astreinte ;

- par le jugement dont appel du 26 juin 2008, le premier juge, constatantque le demandeur etait en attente de transfert depuis 14 mois, a condamnele defendeur à executer la mesure de placement du demandeur àl'etablissement de defense sociale de ... dans le mois du prononce dujugement, sous peine d'astreinte.

4. La cour d'appel a considere que « si [le defendeur] ne respecte passes obligations, cette circonstance ne permettait pas au premier juge destatuer comme il l'a fait, sans se soucier des consequences prejudiciablesque sa decision pouvait avoir sur le sort des autres internes qui setrouvent sur une liste d'attente à une place plus favorable que celleoccupee par [le demandeur] » alors que ce dernier n'invoquait pas uneurgence medicale dans son chef.

En declarant non fondee, sur la base de cette seule consideration, lademande de transfert du demandeur dans l'etablissement de defense socialede ..., la cour d'appel a viole les dispositions visees au moyen, en cettebranche.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen qui ne sauraiententrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers DidierBatsele, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononce enaudience publique du vingt-six mars deux mille dix par le president desection Paul Mathieu, en presence du procureur general Jean-Franc,oisLeclercq, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Regout | S. Velu |
|-----------------+------------+------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | P. Mathieu |
+-------------------------------------------+

26 MARS 2010 C.09.0330.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0330.F
Date de la décision : 26/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-26;c.09.0330.f ?
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