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26/03/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0534.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mars 2010, C.09.0534.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

361



NDEG C.09.0534.F

M. P.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

D. E., agissant en qualite d'administrateur provisoire des biens de M. R.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 29 juin2009 par le tribunal de premiere instance

de Namur, statuant en degred'appel.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

361

NDEG C.09.0534.F

M. P.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

D. E., agissant en qualite d'administrateur provisoire des biens de M. R.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 29 juin2009 par le tribunal de premiere instance de Namur, statuant en degred'appel.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens dont le premier est libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 807, 820, 826 et 1042 du Code judiciaire

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque, apres avoir considere « que le refus [du demandeur]d'accepter, devant le premier juge, le desistement de [la defenderesse]n'etait pas legitime » et qu'« il y a lieu de reformer sur ce point lejugement dont appel », decide que la demande de resiliation du bail auxtorts et griefs du demandeur formulee pour la premiere fois en degred'appel par la defenderesse est recevable, par tous ses motifs reputes iciintegralement reproduits et, specialement, que :

« En effet, par exception au principe suivant lequel aucune demandenouvelle ne peut etre introduite en degre d'appel afin d'eviter que lapartie adverse ne soit privee, contre son gre, du benefice de la doublejuridiction quant aux chefs de demande enonces pour la premiere fois endegre d'appel, les demandes extensives ou modificatrices visees àl'article 807 du Code judiciaire peuvent etre introduites en degre d'appelsi elles sont, comme en 1'espece, fondees sur un fait ou un acte invoquedans la citation.

L'article 807 ne requiert pas que la demande etendue ou modifiee àl'egard de la partie contre laquelle la demande originaire a eteintroduite ait ete portee devant le premier juge ou ait ete virtuellementcontenue dans la demande originaire, en d'autres termes ait eteimplicitement contenue dans l'objet de la demande originaire.

Ainsi, la demande extensive ou modificatrice introduite en degre d'appelsans avoir ete portee devant le premier juge est recevable des lorsqu'elle ne cree pas de nouvelle relation procedurale ou, en d'autrestermes, s'opere entre les parties originairement demanderesses l'une del'autre (...).

En 1'espece, [la defenderesse] ayant modifie l'objet de sa demande endegre d'appel dans le cadre d'une seule et meme procedure et sa demandeetant fondee sur un acte invoque dans la citation introductive d'instance,à savoir le refus de poursuivre le bail, elle est recevable enapplication de l'article 807 du Code judiciaire.

Le tribunal doit par ailleurs statuer en tenant compte des faits qui sesont produits depuis le debut de l'instance et peuvent avoir une influencesur le litige ».

Griefs

L'article 807 du Code judiciaire dispose que « la demande dont le jugeest saisi peut etre etendue ou modifiee, si les conclusions nouvelles,contradictoirement prises, sont fondees sur un fait ou un acte invoquedans la citation, meme si leur qualification juridique est differente ».

Aux termes de l'article 820, alinea 1er, du Code judiciaire, « par ledesistement d'instance, la partie renonce à la procedure qu'elle aengagee au principal ou incidemment ». L'article 826, alinea 1er, du memecode dispose que « le desistement d'instance, lorsqu'il a ete accepte,emporte de plein droit consentement que les choses soient remises, de partet d'autre, en meme etat que s'il n'y avait pas eu d'instance ».

Ces trois dispositions sont applicables en degre d'appel en vertu del'article 1042 du meme code.

Il s'en deduit que lorsqu'il decrete le desistement d'instance, soit parceque celui-ci a ete accepte par le defendeur, soit parce qu'il considereque ce dernier n'a pas de motif legitime de s'y opposer, le juge ne peutplus statuer sur la demande qui a ete portee devant lui par la partie quise desiste de son instance.

Il ne peut pas davantage statuer sur une demande qui etend ou modifie lademande initiale.

Le jugement attaque, qui considere que « le tribunal dispose (...) d'undroit d'appreciation lui permettant de decreter le desistement, meme nonaccepte par la partie à laquelle il est signifie, s'il ne reconnait pasla validite de cette non-acceptation (...), etant avere que le refus [dudemandeur] d'accepter, devant le premier juge, le desistement de [ladefenderesse] n'etait pas legitime », et qui, nonobstant ce desistement,dit recevable l'extension ou la modification de la demande de ladefenderesse, viole toutes les dispositions visees au moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'article 820, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que, par ledesistement d'instance, la partie renonce à la procedure qu'elle aengagee au principal ou incidemment.

Aux termes de l'article 826, alinea 1er, du meme code, le desistementd'instance, lorsqu'il a ete accepte, emporte de plein droit consentementque les choses soient remises, de part et d'autre, en meme etat que s'iln'y avait pas eu d'instance.

En vertu de l'article 807 dudit code, la demande dont le juge est saisipeut etre etendue ou modifiee si les conclusions nouvelles,contradictoirement prises, sont fondees sur un fait ou un acte invoquedans la citation.

Il resulte d'une lecture conjointe de ces dispositions que lorsque le jugedecrete le desistement d'instance d'une partie, il ne peut plus statuersur le fond des demandes formees par cette partie, y compris celui d'unedemande etendue ou modifiee introduite, meme apres le desistement, sur labase de l'article 807 precite.

Des lors qu'ils ont decrete le desistement d'instance de la defenderesse,les juges d'appel n'ont pu statuer sur la « demande nouvellemodificatrice introduite en degre d'appel par [la defenderesse] » tendantà prononcer la resolution du bail aux torts du demandeur, sans violer lesdispositions legales precitees.

Le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui, en aucune de sesbranches, ne saurait entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Dinant, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers DidierBatsele, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononce enaudience publique du vingt-six mars deux mille dix par le president desection Paul Mathieu, en presence du procureur general Jean-Franc,oisLeclercq, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Regout | S. Velu |
|-----------------+------------+------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | P. Mathieu |
+-------------------------------------------+

26 MARS 2010 C.09.0534.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/03/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.09.0534.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-26;c.09.0534.f ?
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