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31/03/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0031.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mars 2010, P.10.0031.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2478



NDEG P.10.0031.F

I. B.R.,

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Reginald de Beco, avocat au barreau deBruxelles,

contre

A. A.,

partie civile,

defendeur en cassation.

II. B. C.,

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Reginald de Beco, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre deux arrets rendus le 3 decembre 2009,sous les num

eros 4684 et 4685, par la cour d'appel de Bruxelles, chambrecorrectionnelle.

Les demandeurs invoquent chacun un moyen dans un memoire annexe au presentarr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2478

NDEG P.10.0031.F

I. B.R.,

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Reginald de Beco, avocat au barreau deBruxelles,

contre

A. A.,

partie civile,

defendeur en cassation.

II. B. C.,

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Reginald de Beco, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre deux arrets rendus le 3 decembre 2009,sous les numeros 4684 et 4685, par la cour d'appel de Bruxelles, chambrecorrectionnelle.

Les demandeurs invoquent chacun un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de R.B. contre l'arret nDEG 4684 :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le moyen :

Le demandeur fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas precise en quoil'intention homicide retenue dans son chef ne laissait pas place au doute,alors que le fait pour celui-ci d'avoir tire en courant à hauteur desgenoux de son poursuivant sans ajuster longuement son tir devait entrainerl'exclusion de cette intention.

A cette defense, l'arret oppose que le demandeur, se sentant rattrape parles policiers et le defendeur, a tire à deux reprises dans leur directionà tres courte distance avec une arme apte à donner la mort, et que lefait pour le demandeur de n'avoir pu ajuster longuement son tir n'exclutpas la volonte homicide.

L'arret releve egalement que le prevenu a ete aperc,u alors qu'il courait,le bras tendu, en direction d'A. A., le doigt sur la detente de son arme,qu'il a tire un coup de feu en direction de cette personne, que leprojectile a detruit le pare-brise d'une camionnette, que la trajectoirehorizontale de la balle et la hauteur de l'impact demontrent la volonte detuer.

Par ces considerations, l'arret motive regulierement et justifielegalement la condamnation du demandeur du chef notamment de tentative demeurtre.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surl'action civile exercee contre le demandeur par le defendeur, statuent sur

a. le principe de la responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen special.

b. l'etendue du dommage :

L'arret alloue une indemnite provisionnelle au defendeur et confirmel'expertise ordonnee par le premier juge.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

B. Sur le pourvoi de C. B. contre l'arret nDEG 4685 :

Sur le moyen :

La demanderesse soutient que l'arret viole l'article 6.1 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales. Lesgriefs sont deduits de la circonstance qu'elle a ete condamnee du chefd'outrage à magistrat par un siege preside par la victime de cet outrage,que le president aurait du se recuser et que la cour d'appel a manqued'impartialite en statuant sur le delit d'audience sans faire preuve dudetachement necessaire.

Mais il n'apparait pas que la demanderesse ait sollicite une tellerecusation conformement à l'article 828, 1DEG, du Code judiciaire, niqu'elle ait saisi la cour d'appel, à qui il incombait de statuer sansdesemparer conformement à l'article 181 du Code d'instruction criminelle,de la contestation qu'elle souleve pour la premiere fois devant la Cour.

Le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent vingt-quatre eurossoixante-trois centimes dont I) sur le pourvoi de R. B. : septante-sixeuros quarante-deux centimes dus et II) sur le pourvoi de C. B. :quarante-huit euros vingt et un centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du trente et un mars deux mille dix par Jean de Codt,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+-----------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+--------------+------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

31 MARS 2010 P.10.0031.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0031.F
Date de la décision : 31/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-31;p.10.0031.f ?
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