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31/03/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0054.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mars 2010, P.10.0054.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2497



NDEG P.10.0054.F

B.R., L., P., prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Alexandre Wilmotte, avocat au barreau de Huy,

contre

1. F. J.-C.,

agissant en qualite de representant de la societe privee à responsabilitelimitee Pomme Cerise et de la societe anonyme J.V.P.,

2. S. T.,

agissant en qualite de gerant de la societe privee à responsabilitelimitee Kameha,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la

cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 decembre 2009 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur i...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2497

NDEG P.10.0054.F

B.R., L., P., prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Alexandre Wilmotte, avocat au barreau de Huy,

contre

1. F. J.-C.,

agissant en qualite de representant de la societe privee à responsabilitelimitee Pomme Cerise et de la societe anonyme J.V.P.,

2. S. T.,

agissant en qualite de gerant de la societe privee à responsabilitelimitee Kameha,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 decembre 2009 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. les faits

Le 21 janvier 2009, par jugement avant dire droit, le tribunalcorrectionnel a rejete les moyens du demandeur relatifs à la recevabilitedes poursuites, remis la cause au 4 fevrier 2009 et ordonne l'executionprovisoire de la decision.

Le 4 fevrier 2009, le tribunal a refuse la remise sollicitee par ledemandeur et poursuivi l'examen de la cause par defaut en ce qui leconcerne.

Le 5 fevrier 2009, le demandeur a forme appel du jugement du 21 janvier2009.

Le 18 fevrier 2009, le tribunal a statue au fond.

Le 22 avril 2009, statuant sur opposition, le tribunal a acquitte ledemandeur du chef de deux preventions et l'a condamne à un emprisonnementde sept ans du chef d'extorsion, vols et tentative de vol à l'aide deviolences avec circonstances aggravantes et en etat de recidive legale.

Statuant sur les appels du demandeur et du ministere public formes contrecette decision ainsi que sur l'appel du demandeur forme contre celle du 21janvier 2009, l'arret attaque declare sans objet l'appel dirige contre cejugement en tant qu'il vise l'execution provisoire, le confirme pour lesurplus et confirme la declaration de culpabilite et la peine prononceespar le premier juge.

III. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

Le demandeur soutient qu'en violation de l'article 203, S: 3, du Coded'instruction criminelle, le jugement rendu sur incident le 21 janvier2009 a ordonne l'execution provisoire sans en donner, par une dispositionspeciale, la raison et que les juges d'appel ont couvert cette illegalitesans motiver regulierement leur decision.

En tant qu'il critique le jugement precite, etranger à l'arret attaque,le moyen est irrecevable.

Lorsqu'un jugement avant dire droit a prononce l'execution provisoire, etque cette decision a sorti ses effets avant qu'il ait ete statue surl'appel de celui-ci, ce recours devient sans objet en tant qu'il concernel'execution provisoire.

De la seule circonstance que le juge poursuit l'examen de la cause apresavoir rendu un jugement avant dire droit dont il a ordonne l'executionprovisoire, alors que le prevenu n'a pas forme appel de cette decision aumoment ou cet examen a lieu, il ne saurait se deduire une violation dudroit au proces equitable garanti par l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

En enonc,ant que l'appel du demandeur contre le jugement du 21 janvier2009 est devenu sans objet en tant qu'il critique l'execution provisoireparce qu'il a sorti ses effets avant que la cour ne soit appelee àstatuer sur ce moyen et en considerant que le demandeur conserve uninteret à cet appel en tant que le jugement statue sur les exceptionssoulevees quant à la regularite de l'instruction, les juges d'appel ontrepondu aux conclusions du demandeur. Ils n'etaient pas tenus derencontrer les autres arguments qu'il invoquait et qui etaient devenussans pertinence à raison de leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur soutient qu'il a ete contraint de faire defaut à l'audiencedu tribunal correctionnel du 4 fevrier 2009 et qu'il n'a pu, de ce fait,etre confronte à l'autre prevenu qui est egalement son principalaccusateur. Ayant comparu seul devant la cour d'appel sans pouvoirbeneficier d'une confrontation avec ce prevenu, il allegue que les jugesd'appel ont viole les articles 6.1 et 6.3, d, de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales. Il leurreproche egalement de n'avoir pas regulierement motive leur decision.

En tant qu'il invoque la violation de l'article 149 de la Constitutionsans indiquer en quoi l'arret viole cette disposition, le moyen estirrecevable à defaut de precision. Il est egalement irrecevable dans lamesure ou il exige pour son examen une verification d'elements de fait,qui echappe au pouvoir de la Cour.

Il ne resulte pas de l'article 6.3, d, de la Convention que le prevenudispose d'un droit absolu d'obtenir la convocation de temoins devant lajustice.

Les juges d'appel ont apprecie si l'audition sollicitee etait necessaireà la manifestation de la verite et ont considere que, de l'absence del'autre prevenu à l'audience, il ne saurait se deduire que le demandeurne serait plus en mesure d'exercer ses droits de defense des lors qu'il apu contredire et refuter lors de l'enquete les declarations de ce prevenuqui le mettent en cause. Par adoption des motifs du jugement entrepris,ils ont egalement releve que le dossier ne demontrait pas l'existenced'une quelconque animosite de l'autre prevenu à l'egard du demandeur.

Pour apprecier si une cause a ete entendue equitablement, il convient derechercher si la cause, prise dans son ensemble, a ete l'objet d'un procesequitable. Des lors que le demandeur a eu la possibilite de contredirelibrement, devant la juridiction de jugement, les elements apportes contrelui par la partie poursuivante, il ne pourrait pretendre que ses droits dedefense ont ete meconnus ni qu'il n'a pas eu droit à un proces equitable.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur soutient que l'arret ne repond pas à ses conclusionsinvoquant le non-respect du delai de quinze jours prevu par l'article209bis du Code d'instruction criminelle pour statuer sur l'appel formecontre le jugement du 21 janvier 2009.

L'arret constate que la decision au fond est intervenue avant que la courait pu statuer sur la critique du demandeur relative à l'executionprovisoire du jugement entrepris. L'absence d'objet de l'appel sur cepoint dispensait la cour de statuer sur le grief pris de la tardivete desa fixation.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Les formalites prevues par l'article 35 du Code d'instruction criminellene sont ni substantielles ni prescrites à peine de nullite.

Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit.

Sur le cinquieme moyen :

Le moyen soutient que l'arret viole les articles 90ter à 90decies du Coded'instruction criminelle des lors que, sans ordonnance, les enqueteurs ontconsulte le repertoire du telephone portable du demandeur et le journaldes appels, et ecoute les messages deposes dans sa boite vocale.

Les articles invoques ne s'appliquent qu'aux ecoutes, prises deconnaissance et enregistrements de communications et telecommunicationsprivees pendant leur transmission. La prise de connaissance d'un messageapres son arrivee à destination n'entre pas dans le champ d'applicationde ces dispositions.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Les juges d'appel ont considere que les enqueteurs avaient, à la demandedu juge d'instruction, exploite les donnees contenues dans le repertoiredu telephone portable que le demandeur leur avait remis.

L'arret ne viole pas les dispositions legales precitees en decidant que detelles investigations ne requierent pas une ordonnance prealable dumagistrat instructeur.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre l'ordre d'arrestationimmediate :

En raison du rejet du pourvoi dirige contre elle, la decision decondamnation acquiert force de chose jugee.

Le pourvoi dirige contre l'ordre d'arrestation immediate devient sansobjet.

C. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues surles actions civiles exercees par les defendeurs contre le demandeur :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-deux euros septantecentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, MartineRegout, Pierre Cornelis et Alain Simon, conseillers, et prononce enaudience publique du trente et un mars deux mille dix par Jean de Codt,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | A. Simon | P. Cornelis |
|-----------+--------------+-------------|
| M. Regout | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+----------------------------------------+

31 MARS 2010 P.10.0054.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0054.F
Date de la décision : 31/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-31;p.10.0054.f ?
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