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31/03/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0504.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mars 2010, P.10.0504.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7853



NDEG P.10.0504.F

D.D., inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe Culot, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 mars 2010 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.r>
II. la decision de la cour

Le moyen est pris de la violation du droit à un proces equitable,laquelle est deduite de la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7853

NDEG P.10.0504.F

D.D., inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe Culot, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 mars 2010 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Le moyen est pris de la violation du droit à un proces equitable,laquelle est deduite de la circonstance que le demandeur a ete entendu parla police et le juge d'instruction puis place sous mandat d'arret sansetre assiste d'un avocat des le premier interrogatoire.

La chambre des mises en accusation ne s'est pas prononcee sur laculpabilite ou l'innocence du demandeur. Elle s'est bornee à statuer surle maintien de la detention preventive apres avoir dit non fonde l'appelforme par le demandeur contre l'ordonnance rendue dans les cinq jours dela delivrance d'un mandat d'arret à sa charge.

Il n'apparait des lors pas que l'arret attaque utilise, pour fonder unecondamnation, des declarations auto-accusatrices faites sans l'assistanced'un avocat puisqu'il releve au contraire, par adoption des motifs durequisitoire, l'absence de telles declarations, que ce soit lors d'uninterrogatoire de police ou devant le juge d'instruction.

Il ne saurait etre conclu d'entree de jeu à une violation du droit à unproces equitable alors que la juridiction de jugement n'est pas saisie despoursuites et que, s'il devait advenir qu'elle le soit, il est impossibled'affirmer des ores qu'elle condamnera le demandeur et se fondera à cettefin sur les reponses donnees par lui à la police ou au juged'instruction.

Contrairement à ce que le demandeur soutient, la presence de l'avocatn'est autorisee ni lors de l'audition de police ni devant le juged'instruction. En effet, le secret de l'information et de l'instruction,impose par les articles 28 quinquies et 57, S:1er, du Code d'instructioncriminelle, y fait en regle obstacle.

Tels qu'interpretes actuellement par la Cour europeenne, les articles 5.1,6.1 et 6.3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales n'obligent pas les juridictions d'instruction àdonner sur-le-champ mainlevee du mandat d'arret au seul motif que lesuspect a ete entendu sans l'assistance d'un avocat dans les formesprescrites par le Code d'instruction criminelle.

La Convention, qui consacre le droit de tout accuse à etre defendu par unavocat, ne precise pas les conditions d'exercice de ce droit. Elle laisseaux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leursysteme judiciaire de le garantir pour rencontrer les exigences du procesequitable.

L'organisation de l'assistance de l'avocat dans la phase initiale de laprivation de liberte de vingt-quatre heures implique une reformefondamentale des regles de la procedure.

L'article 5.1 precite n'entraine pas que la Cour, meme au vu de l'article16 de la loi du 20 juillet 1990 sur la detention preventive, puisse sesubstituer au legislateur en prevoyant elle-meme la mesure et lesconditions de l'intervention de l'avocat dans le delai initial deprivation de liberte de vingt-quatre heures.

Les auditions recueillies sans l'assistance d'un avocat ne constituentdonc pas, en soi, un obstacle legal à la poursuite de l'instruction avec,le cas echeant, les mesures de contrainte qui l'accompagnent.

Le moyen manque en droit.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-sept euros douze centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du trente et un mars deux mille dix par Jean de Codt,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+-----------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+--------------+------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

31 MARS 2010 P.10.0504.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0504.F
Date de la décision : 31/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-31;p.10.0504.f ?
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