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31/03/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0529.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mars 2010, P.10.0529.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5964



* NDEG P.10.0529.F

M.N., accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Michael Donatangelo, avocat au barreau deCharleroi, et Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 mars 2010 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemepp

e a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. les faits

Le 9 fevrier 2006, le juge d'instructi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5964

* NDEG P.10.0529.F

M.N., accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Michael Donatangelo, avocat au barreau deCharleroi, et Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 mars 2010 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. les faits

Le 9 fevrier 2006, le juge d'instruction de Tongres a delivre un mandatd'arret à charge du demandeur du chef de meurtre pour faciliter le vol,comme auteur ou coauteur.

Le 23 mars 2009, par arret de la cour d'assises de la province de Liege,le demandeur a ete condamne du chef de cette prevention à une peine dereclusion de trente ans.

Le 23 septembre 2009, la Cour a casse l'arret precite et renvoye la causeà la cour d'assises de la province de Namur.

Prevue le 15 mars 2010, la session de ladite cour d'assises a ete reporteesine die en raison de l'impossibilite de sieger du magistrat designe pourla presider.

Le 16 mars 2010, le demandeur a depose une requete de mise en liberteprovisoire au greffe de la cour d'appel de Liege.

L'arret attaque declare cette requete recevable mais non fondee et ordonnele maintien en detention du demandeur.

III. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

L'article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, dont le moyen invoque la violation, impose la miseen liberte de l'inculpe des que le maintien de sa detention cesse d'etreraisonnable.

Pour apprecier si la duree de la detention depasse ou non le delai garantipar cette disposition, le juge verifie, sur la base des donnees concretesde la cause, la duree tant effective que relative de la detention, ledegre de complexite de l'instruction, la maniere dont celle-ci futconduite, le comportement du demandeur et celui des autorites competentes.

L'absolue necessite, pour la securite publique seulement, du maintien endetention, ainsi que les criteres vises à l'article 16, S: 1er, de la loidu 20 juillet 1990 relative à la detention preventive ne permettent pasde legitimer, en le qualifiant de raisonnable, tout delai, quelle qu'ensoit la duree, susceptible de s'ecouler entre l'achevement del'instruction et la comparution devant la juridiction de jugement.

De meme, la circonstance qu'un proces equitable reste possible devant lejuge charge d'apprecier le bien-fonde de l'accusation, n'a pas pour effetde rendre necessairement raisonnable la duree de la detention subie enattendant que ce juge ait pu etre saisi de la cause.

Enfin, pour apprecier si le delai prevu à l'article 5.3 est, ou non,depasse, le juge qui statue en matiere de detention preventive doit seplacer à l'epoque de sa decision et non au moment ou, d'apres sonestimation, la cause pourrait etre jugee au fond.

L'arret constate que le demandeur est detenu preventivement depuis le 9fevrier 2006 du chef de meurtre pour faciliter le vol, qu'il a etecondamne par arret du 23 mars 2009 de la cour d'assises de la province deLiege à une peine de reclusion de trente ans, que la Cour a casse cetarret et renvoye la cause devant la cour d'assises de la province deNamur, que l'ouverture de la session etait prevue pour le 15 mars 2010 etqu'en raison de l'empechement du magistrat charge de la presider, lasession a ete reportee sine die.

L'arret decide que le delai raisonnable n'est pas depasse. Mais ni lesmentions de l'arret relatives au risque de fuite, de disparition despreuves ou de collusion avec les tiers, ni celle affirmant que la securitepublique exige absolument le maintien de la detention, ne suffisent pourrejeter legalement l'exception deduite par le demandeur d'une violation del'article 5.3. Quant à la consideration d'apres laquelle il n'est pasetabli que la nouvelle session ne puisse s'ouvrir avant qu'il soit porteatteinte au droit à un proces equitable, elle viole la dispositionconventionnelle precitee, la duree de la detention ne restant pasnecessairement raisonnable aussi longtemps qu'un proces equitable peutetre tenu.

Le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard à la seconde branche du premier moyen etau second moyen invoques par le demandeur, qui ne sauraient entrainer unecassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Liege, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de cent euros cinquante-huit centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du trente et un mars deux mille dix par Jean de Codt,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+-----------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+--------------+------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

31 MARS 2010 P.10.0529.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0529.F
Date de la décision : 31/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-31;p.10.0529.f ?
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