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02/04/2010 | BELGIQUE | N°C.08.0532.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 avril 2010, C.08.0532.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1493



NDEG C.08.0532.F

P. P.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

1. ROBERT RECUP, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Anderlecht, avenue Clemenceau, 13,

2. A. R.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le

cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1493

NDEG C.08.0532.F

P. P.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

1. ROBERT RECUP, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Anderlecht, avenue Clemenceau, 13,

2. A. R.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 27 juin2008 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant aux deux branches reunies :

L'article 1341 du Code civil ne fait pas obstacle, en regle, à ce que laresiliation amiable d'une convention soit etablie à l'aide d'un aveu, lavaleur du litige fut-elle superieure à 375 euros.

Apres avoir releve que, par un courrier du 7 avril 2006, le conseil de lademanderesse a fait savoir aux defendeurs qu'elle etait disposee àexaminer la possibilite d'un depart de la defenderesse avant l'echeance dubail et que« ce courrier a ete confirme par les faits, [que] des annonces d'offre delocation des lieux ont [en effet] ete publiees (Vlan du 29 mars 2006notamment) et qu'une autre annonce (28 aout 2006) mentionne ladisponibilite des lieux », le jugement attaque considere que « cesannonces ne peuvent etre raisonnablement interpretees que commel'expression certaine de la volonte de resilier anticipativement lebail ».

Le jugement attaque analyse ainsi le comportement de la demanderesse commeune reconnaissance de la resiliation amiable du bail invoquee par lesdefendeurs et, des lors, comme un aveu extrajudiciaire tacite de la partde la demanderesse.

D'une part, par ces enonciations, le jugement attaque repond, en leuropposant une appreciation differente des elements de fait de la cause, auxconclusions de la demanderesse qui contestaient l'existence de cetteresiliation en invoquant l'absence d'accord sur les modalites de celle-ci.

Les juges d'appel n'etaient pas tenus, en outre, de repondre au moyen prispar la demanderesse de ce que ladite resiliation n'etait pas prouvee parun ecrit conformement à l'article 1341 du Code civil, ce moyen etantdevenu sans pertinence en raison de leur decision.

D'autre part, par les enonciations precitees, le jugement attaque ne violeni les articles 1341 et 1347 dudit code ni les regles relatives à lacharge de la preuve.

La violation de l'article 1184 du Code civil est exclusivement deduite dela violation, vainement alleguee, de ces dispositions.

Enfin, en enonc,ant qu' « aucune disposition du bail ne prevoit qu'uneindemnite de relocation sera due par les locataires en cas de ruptureanticipee du bail » et qu'« à defaut de rupture fautive du bail par lepreneur (article 1184, alinea 2, du Code civil) », une telle indemniten'est pas due, le jugement attaque ne considere pas, contrairement à ceque soutient le moyen, que les parties ont convenu d'une resiliation sansindemnite.

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent seize euros trente-quatrecentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent vingt-huiteuros quatre-vingt-neuf centimes envers les parties defenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers AlbertFettweis, Sylviane Velu, Martine Regout et Mireille Delange, et prononceen audience publique du deux avril deux mille dix par le president desection Paul Mathieu, en presence de l'avocat general delegue Philippe deKoster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | M. Regout |
|-----------------+-------------+------------|
| S. Velu | A. Fettweis | P. Mathieu |
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2 AVRIL 2010 C.08.0532.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0532.F
Date de la décision : 02/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-04-02;c.08.0532.f ?
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