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02/04/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0204.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 avril 2010, C.09.0204.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

285



NDEG C.09.0204.F

B. A.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

PRIVILEGE SERVICE AUTOMOBILE, societe anonyme dont le siege social estetabli à Embourg (Chaudfontaine), avenue des Lauriers, 31,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour decassation, dont le cabin

et est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

285

NDEG C.09.0204.F

B. A.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

PRIVILEGE SERVICE AUTOMOBILE, societe anonyme dont le siege social estetabli à Embourg (Chaudfontaine), avenue des Lauriers, 31,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 decembre 2008par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente quatre moyens dont le premier, le troisieme et lequatrieme sont libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

* articles 1319, 1320, 1322, 1641, 1643 et 1644 du Code civil ;

* articles 741 à 744, 774, 807, 1042, 1054, alinea 1er, et 1056, 4DEG,du Code judiciaire ;

- principe general du droit qui trouve application dans l'article 774 duCode judiciaire, en vertu duquel le juge est tenu, tout en respectant lesdroits de la defense, de determiner la norme juridique applicable auxfaits invoques et à la demande portee devant lui et d'appliquer cettenorme ;

- principe general du droit que la renonciation à un droit est de stricteinterpretation et ne peut se deduire que de faits qui ne sont susceptiblesd'aucune autre interpretation.

Decisions et motifs critiques

L'arret confirme le jugement dont appel du 11 octobre 2002 ayant faitdroit à l'action redhibitoire du demandeur, decide en consequence qu'il ya lieu « à restitution reciproque du vehicule et du prix paye outre lesdommages et interets prevus par l'article 1645 du Code civil » ; que ledemandeur, s'etant volontairement prive de la possibilite de restituer levehicule, a contracte envers la defenderesse une dette de dommages etinterets par equivalent ; fixe cette dette au montant de la dette de ladefenderesse envers le demandeur et compense les dettes reciproques, pourtous ses motifs consideres ici comme integralement reproduits et plusparticulierement que :

« Dans son jugement du 11 octobre 2002, le premier juge a fait un exposecomplet des elements de la cause et statue de maniere adequate.

Il n'est en effet pas conteste que, lorsqu'il fut vendu par (ladefenderesse au demandeur) le 20 mars 1999 selon la facture, le vehiculeavait au moins parcouru les 162.715 kilometres mentionnes sur la facturedelivree le 13 novembre 1988 par le garage Antoine à Lease Plan et non87.000 kilometres comme annonce par (la defenderesse) et mentionnes sur lerapport de test etabli par B.C.A.

(...)

Le juge est certes tenu de trancher le litige conformement à la regle dedroit qui lui est applicable, mais lorsque comme en l'espece des interetsprives sont seuls en cause, son role premier (est) de mettre un terme àun litige et non d'imposer en toutes circonstances, contre la volonte desparties, la defense du droit objectif, restriction qu'exprime le principeselon lequel le juge ne peut elever une contestation dont les partiesexcluent l'existence (A. Fettweis, Manuel de procedure civile, ed. 1987,p. 68, nDEG 59).

Les autres parties n'ont jamais conteste la realite de la difference entrele kilometrage annonce et le kilometrage actuellement parcouru pas plusque la qualification de vice cache que (le demandeur) lui a donnee. Ellesn'ont propose que des moyens de defense fondes sur le regime de lagarantie desdits vices, invoquant notamment à leur profit le benefice del'article 1648 du Code civil, ce dont il se deduit qu'elles ont exclu decontester que la difference de kilometrage constitue un vice cache. Il enresulte que le litige doit etre tranche sur la base des regles applicablesà la garantie des vices caches.

(...)

Des lors que, d'une part, le vice n'est comme tel pas conteste et que,d'autre part, (le demandeur) a choisi l'action redhibitoire, option quin'appartient qu'à lui, le jugement du 11 octobre 2002, qui « ditl'action (du demandeur) contre la defenderesse recevable et fondee » et« fait droit à l'action redhibitoire (du demandeur) contre la(defenderesse) » avant d'ordonner une expertise destinee à evaluer ledommage subi par (le demandeur), sera confirme.

(Le demandeur) triomphant dans son action redhibitoire, il y a lieu, envertu de l'article 1644 du Code civil, à restitution reciproque duvehicule et du prix paye, outre les dommages-interets prevus par l'article1645 du Code civil, (la defenderesse) ne contestant pas etre un vendeurprofessionnel et ne pretendant pas que le vice etait indecelable.

La reclamation tendant au remboursement, pour un montant de 3.025,00euros, de la partie du prix T.V.A. incluse correspond à la moins-valuedue au vice, fait double emploi avec le remboursement du prix qu'entrainenecessairement l'action redhibitoire et n'est par consequent pas fondee.

Il faut toutefois constater que (le demandeur), qui a pris l'initiative defaire vendre le vehicule par Willems Motors le 18 novembre 2004 et doncavant que le jugement du 11 octobre 2002, qui avait statue definitivementsur l'action redhibitoire, fasse l'objet d'un recours, s'estvolontairement prive de la possibilite d'executer la decision qui avaitpourtant accueilli sa demande.

Il faut des lors considerer que l'obligation de rendre le vehicule n'etantplus susceptible d'execution en nature, il s'y est substitue, parequivalent, une dette de dommages-interets envers (la defenderesse), dettequi s'est eteinte par compensation avec la dette de restitution du prixqui pesait sur cette derniere ».

Griefs

En vertu de l'article 1644 du Code civil, l'acheteur qui peut se prevaloircontre le vendeur de l'action en garantie des vices caches des articles1641 et 1643 du meme code, a le choix soit de rendre la chose et de sefaire restituer la totalite du prix, exerc,ant ainsi l'actionredhibitoire, soit de garder la chose et de se faire rendre une partie duprix telle qu'elle sera arbitree par expert, exerc,ant ainsi une actionestimatoire.

L'acheteur peut modifier ce choix en cours de procedure, fut-ce en degred'appel, sur la base de l'article 807 du Code judiciaire, des lors que lesdeux actions sont fondees sur le meme fait, l'achat d'une chose atteinted'un vice, et que ce fait est invoque dans la citation.

S'il n'appartient pas au juge de modifier le choix du demandeur entrel'action redhibitoire et l'action estimatoire, il est tenu, en vertu duprincipe general du droit consacre par l'article 744 du Code civil, dedeterminer les normes juridiques applicables en fonction de la demandetelle qu'elle est formulee devant lui et d'appliquer celles-ci.

Ce droit n'est tenu en echec qu'en presence d'un accord proceduralexplicite en vertu duquel les parties lient le juge sur tel point de droitou de fait auquel elles entendent limiter le debat.

Premiere branche

Il s'en deduit qu'à defaut d'un tel accord procedural, le juge d'appel,saisi par un acheteur d'une action qui n'a plus pour objet de restituer lachose au vendeur contre un remboursement par celui-ci du prix mais quitend à voir condamner le vendeur au trop paye sur le prix d'achat (outreles dommages et interets complementaires), est tenu de constater que cetacheteur a modifie son option et choisi l'action estimatoire etd'appliquer au litige les dispositions de droit civil et de droitjudiciaire que cette modification de ses pretentions impose.

Il ressort en l'espece des pieces de la procedure que, si le demandeur ainitialement opte pour l'action redhibitoire, il a dans ses conclusionsd'appel modifie son choix initial, formant ainsi un appel incident, sonaction n'ayant plus pour objet une restitution du vehicule contre unremboursement du prix (soit 399.000 francs hors T.V.A., ou 9.890,95 euros)mais tendant à voir condamner la defenderesse (outre les dommages etinterets complementaires pour les frais d'entreposage, le chomage duvehicule et les frais de defense) au « trop paye sur le prix d'achatsuivant le rapport d'expertise soit 2.500 euros plus trop paye sur T.V.A.21 p.c. 525,00 euros (plus) trop paye sur financement (...) 605,00euros ».

La cour d'appel etait ainsi tenue d'appliquer d'office aux pretentionsformulees par le demandeur en degre d'appel les regles de droit qui leuretaient applicables, de constater que celui-ci avait abandonne l'actionredhibitoire et fait choix de l'action estimatoire au sens de l'article1644 du Code civil, que cette modification de demande etait recevable envertu de l'article 807 du Code judiciaire pour etre fondee sur un faitinvoque dans la citation et que le demandeur faisait ainsi un appelincident du jugement du11 octobre 2002, appel qui, en vertu de l'article 1054, alinea 1er, duCode judiciaire, pouvait etre forme à tout moment contre les parties àla cause en degre d'appel par voie de conclusions et qui n'etait soumis àaucune autre regle de forme que celles prevues pour les conclusions,conformement aux articles 741 à 744, 1052, 1054 et 1056, 4DEG, du Codejudiciaire.

En refusant de trancher le litige conformement aux regles de droit qui luietaient applicables au motif qu'il n'appartient pas au juge « d'imposer(...), contre la volonte des parties, la defense du droit objectif » dansune espece « ou des interets prives sont seuls en cause » et enconfirmant, pour ce motif, le jugement du 11 octobre 2002 qui avait ditfondee en son principe l'action redhibitoire du demandeur, pour en tirerla consequence que le demandeur etait tenu de restituer la chose contre larestitution du prix et que, s'etant prive de la possibilite de larestitution de la chose, sa creance de restitution du prix s'etait eteintepar compensation avec la creance de la defenderesse par equivalent,l'arret attaque viole toutes les dispositions legales et principesgeneraux du droit vises au moyen à l'exception des articles 1319, 1320 et1322 du Code civil.

Deuxieme branche

Il ressort en l'espece des pieces de la procedure que, si le demandeur ainitialement opte pour l'action redhibitoire, il a, dans ses conclusionsd'appel, modifie son choix initial, son action n'ayant plus pour objet unerestitution du vehicule contre un remboursement du prix (soit 399.000francs hors T.V.A., ou 9.890,95 euros) mais tendant à voir condamner ladefenderesse (outre les dommages et interets complementaires pour lesfrais d'entreposage, le chomage du vehicule et les frais de defense) au« trop paye sur le prix d'achat suivant le rapport d'expertise soit 2.500euros plus trop paye sur TVA 21 p.c., 525,00 euros (plus) trop paye surfinancement (...) 605,00 euros ».

Si le dispositif des conclusions du demandeur n'invitait pas expressementla cour d'appel à reformer le jugement du 11 octobre 2002 ayant ditfondee en son principe l'action redhibitoire, il l'invitait (sous reserved'un appel incident sur les montants) à confirmer celui du 13 janvier2006 qui condamnait la defenderesse à indemniser le demandeur du troppaye sur le vehicule, tel qu'arbitre par l'expert, pretention qui est lacaracteristique de l'action estimatoire.

Quant à la defenderesse, elle invitait la cour d'appel à reformer lejugement du 11 octobre 2002 et ne formulait aucune pretention à larestitution du vehicule par equivalent, consequence de l'actionredhibitoire.

S'il lit dans les ecrits des parties l'existence d'un accord procedural delimiter la saisine de la cour d'appel à l'option initiale du demandeurpour l'action redhibitoire, l'arret y lit ce qui ne s'y trouve pas et n'ylit pas ce qui s'y trouve, violant, partant, la foi qui leur est due(violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). En outre, ilmeconnait les notions legales d'action redhibitoire et d'actionestimatoire au sens de l'article 1644 du Code civil.

Troisieme branche

S'il doit etre lu en ce sens qu'il interprete les conclusions d'appel dudemandeur comme tendant à la fois à se voir restituer le prix duvehicule et la partie de ce prix correspondant à la moins-value due auvice, l'arret lit dans lesdites conclusions ce qui ne s'y trouve pas,violant, partant, la foi qui leur est due (violation des articles 1319,1320 et 1322 du Code civil).

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

* articles 1319, 1320, 1322, 1349, 1353, 1641 et 1645 du Code civil ;

* articles 19, 23 à 28 et 963 du Code judiciaire, ce dernier articleavant son abrogation par la loi du 15 mai 2007 ;

* article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret deboute le demandeur de son action dirigee contre la defenderesseen indemnisation des frais d'entreposage et de chomage du vehicule, pourtous ses motifs consideres ici comme integralement reproduits et plusparticulierement que :

« En ce qui concerne l'indemnisation des frais d'entreposage et duchomage du vehicule, il est constant que celui-ci a ete depose par (ledemandeur) au garage Willems Motors en raison d'une panne qui fut certesà l'origine des recherches ayant mene à la decouverte de la discordanceentre le kilometrage reel et le kilometrage affiche mais dont rienn'exclut que, sans cette discordance, elle se serait neanmoins produitetelle qu'elle s'est produite.

Des lors que cette discordance ressortait sans equivoque du simplerapprochement du rapport de test de B.C.A., du kilometrage affiche parl'odometre du vehicule, de la facture du garage Antoine et du rapportcirconstancie du cabinet C.E.A.L. du 24 octobre 2000, aucun risque dedeperissement des preuves ne commandait l'immobilisation du vehicule. Lamission de l'expert judiciaire ne portait que sur l'estimation du dommageet non sur le lien de causalite entre la faussete du kilometrage annonceet la panne de sorte qu'elle n'imposait pas plus l'immobilisation delongue duree du vehicule.

Il en resulte qu'à defaut de lien de causalite entre le vice specialementallegue par (le demandeur) au soutien de sa demande et les fraisd'entreposage ou le cout du chomage dont il reclame l'indemnisation auxdifferents vendeurs successifs, ce chef de demande n'est pas fonde ».

Griefs

Premiere branche

Dans ses conclusions d'appel, le demandeur soutenait etablir par lespieces du dossier que la panne du vehicule etait due à sa vetuste, àl'importance de son kilometrage par rapport à celui annonce, concluantque :

« En juin 2000, le vehicule a manifeste des bruits de moteur inquietantset une fumee d'echappement tout à fait anormale ;

(...) (le demandeur) a presente le vehicule à son garagiste habituel, las.a. Willems Motors de Hannut, lequel a constate et atteste (piece nDEG17) qu'il y avait un battement à hauteur de la poulie du vilebrequinentrainant les desordres donnant à penser que le vehicule avait parcourubeaucoup plus de kilometres que ce qui avait ete annonce (...) »,

et que :

« le bureau C.E.A.L. a tres vite constate une usure anormale duvilebrequin, le moteur etant pret à casser, pour un vehicule affichant lekilometrage annonce par le vendeur ».

En se bornant à decider que « rien n'exclut que, sans cette discordance(entre le kilometrage reel et le kilometrage affiche), la panne (se seraitneanmoins produite telle qu'elle s'est produite) », l'arret ne rencontrepas cette defense du demandeur. Il n'est, par consequent, pasregulierement motive et ne permet pas à la Cour d'exercer son controlesur la legalite de la decision au regard des articles 1641 et 1645 du Codecivil qui imposent au vendeur professionnel qui ne pretend pas que le viceest indecelable de reparer tous les dommages resultant de ce vice(violation de l'article 149 de la Constitution).

Deuxieme branche

Le demandeur reclamait à la defenderesse l'indemnisation des fraisd'entreposage et de chomage du vehicule entre la panne en juin 2000 et lalibre disposition du vehicule le 25 fevrier 2003.

Pour decider que ce chef de demande n'est pas fonde, l'arret considerequ'« aucun risque de deperissement des preuves ne commandaitl'immobilisation du vehicule » aux motifs que la discordance dekilometrage « ressortait sans equivoque du simple rapprochement durapport de test de B.C.A., du kilometrage affiche par l'odometre duvehicule, de la facture du garage Antoine et du rapport circonstancie ducabinet C.E.A.L. du 24 octobre 2000 ».

Il decide ainsi, sur la base d'une combinaison d'elements dont l'un estsitue au 24 octobre 2000, que, des l'origine en juin 2000,l'immobilisation du vehicule n'etait pas justifiee par un risque dedeperissement des preuves. L'arret deduit des lors des faits constates parlui une consequence qui n'est, sur leur fondement, susceptible d'aucunejustification, violant, partant, la notion legale de presomption(violation des articles 1349 et 1353 du Code civil). Par voie deconsequence, il viole les articles 1641 et 1645 du meme code, qui imposentau vendeur professionnel d'un vehicule atteint d'un vice de reparerintegralement les consequences de ce vice.

Troisieme branche

En vertu des articles 1641 et 1645 du Code civil, le vendeur professionneld'un vehicule atteint d'un vice cache est tenu d'indemniser integralementl'acheteur de tous les dommages en relation causale avec le vice de lachose achetee.

En vertu de l'article 963 du Code judiciaire, le jugement ordonnantl'expertise indique son objet ; sur cet objet, le jugement est definitifau sens de l'article 19 et a, sauf s'il est frappe d'une voie de recourset reforme, autorite de chose jugee au sens des articles 23 à 28 du memecode.

Dans les conclusions prises devant le tribunal sollicitant une expertise,le demandeur invitait le tribunal à designer un expert pour notammentevaluer le dommage resultant pour lui « de l'usage du vehicule litigieux,de la panne qu'il a subie, du chomage et de l'entreposage de cevehicule ».

Les jugements des 11 octobre 2002 et 6 decembre 2002 donnent aux expertsP. puis P. la mission notamment « d'examiner le vehicule litigieux et dedonner son avis sur les postes du prejudice reclame par (le demandeur) ».

Il se deduit de la combinaison des pretentions formulees par le demandeuret du dispositif de ces jugements que le lien de causalite entre la pannesusceptible d'entrainer le chomage du vehicule et la faussete dukilometrage annonce faisait partie de la mission des experts P. puis P.

En decidant que la mission de l'expert ne portait pas sur le lien decausalite entre la faussete du kilometrage annonce et la panne, l'arret nelit pas dans les jugements des 11 octobre et 6 decembre 2002 combines avecles actes de procedure par lesquels le demandeur formulait le dommage dontil reclamait reparation, ce qui s'y trouve, violant la foi qui leur estdue (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil), l'article963 du Code judiciaire definissant la mission des experts et l'autorite dechose decidee et jugee des jugements des 11 octobre et 6 decembre 2002(violation des articles 19 et 23 à 28 du Code judiciaire).

En outre, en se bornant à retenir que la mission de l'expert n'imposaitpas `l'immobilisation de longue duree du vehicule', l'arret ne decide pasque, sans la faussete du kilometrage, le vehicule n'aurait pas du etreimmobilise ni entrepose, en sorte qu'il meconnait les regles relatives àla reparation integrale du dommage contractuel consacrees par les articles1641 et 1645 du Code civil.

Quatrieme moyen

Disposition legale violee

Articles 1641 et 1645 du Code civil

Decisions et motifs critiques

L'arret deboute le demandeur de son action en dommages et interets sauf ence qu'elle portait sur les sommes de 300 et de 62 euros, aux motifs que :

« S'il est vrai qu'en termes de citation, (le demandeur) invoquait à lafois le vice de consentement et le vice cache, le premier fondement esttoutefois absent de ses ecrits de procedure ulterieurs. On peut en deduireune renonciation à s'en prevaloir des lors que, le dol du vendeur n'etantpas invoque, ce fondement le prive de la possibilite d'obtenir lesdommages-interets que, par ailleurs, il reclame ».

Griefs

En vertu des articles 1641 et 1645 du Code civil, le vendeur est tenu detous les dommages et interets envers l'acheteur à la condition qu'il aitconnu les vices de la chose, le vendeur professionnel etant presumeconnaitre l'existence du vice. Pour avoir droit à une reparationintegrale du dommage contractuel, l'acheteur n'a des lors pas besoind'invoquer le dol du vendeur.

L'arret decide, d'une part, que la defenderesse ne conteste pas etre unvendeur professionnel et ne pretend pas que le vice etait indecelable, ensorte qu'elle doit les « dommages-interets prevus par l'article 1645 duCode civil » et, d'autre part, que la renonciation du demandeur à seprevaloir du dol « le prive de la possibilite d'obtenir les dommagesinterets que, par ailleurs, il reclame ». Si ce motif doit etre lu commefondant le dispositif deboutant le demandeur de son action en dommages etinterets sauf pour un total de 363 euros, l'arret meconnait les regles dela reparation integrale du dommage consacrees par les articles 1641 et1645 du Code civil.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Le juge est tenu d'examiner la nature juridique des pretentions formuleesdevant lui par les parties et, quelle que soit la qualification quecelles-ci leur ont donnee, peut suppleer d'office aux motifs invoques, deslors qu'il n'eleve aucune contestation dont les parties ont exclul'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits regulierement soumisà son appreciation et qu'il ne modifie pas l'objet de la demande. Il a enoutre l'obligation, en respectant les droits de la defense, de releverd'office les moyens de droit dont l'application est commandee par lesfaits specialement invoques par les parties au soutien de leurspretentions.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- le jugement dont appel du 11 octobre 2002 declare recevable et fondeel'action redhibitoire dirigee par le demandeur contre la defenderesse,tendant à entendre prononcer aux torts de celle-ci la resolution de lavente portant sur un vehicule VW Passat, conclue entre parties le 20 mars1999, en raison d'un vice cache affectant ce vehicule ;

* le jugement dont appel du 13 janvier 2006, faisant droit à la demandetelle que formulee par le demandeur dans ses conclusions de synthesedu 15 juillet 2005, condamne la defenderesse à payer au demandeur18.727 euros, soit l'equivalent de 121.000 francs, etant lamoins-value du vehicule resultant du vice cache, estimee par l'expertjudiciaire à 100.000 francs, augmentee de la T.V.A. de 21 p.c. ;

- dans sa requete d'appel, la defenderesse demande que l'action dudemandeur soit declaree irrecevable, au moins non fondee ;

* dans ses conclusions de synthese d'appel du 11 fevrier 2008, ledemandeur demande la condamnation de la defenderesse à lui payer« le trop paye sur le prix d'achat suivant le rapport d'expertise »,soit 2.500 euros, et le « trop paye sur TVA 21 p.c. », soit 525euros, et l'indemnisation des autres dommages subis par lui en raisondu vice cache ; il ne reclame en degre d'appel ni la resolution de lavente ni le remboursement du prix paye.

Il resulte de ce qui precede que si le demandeur avait initialement optepour l'action redhibitoire tendant à la resolution de la vente et à larestitution du vehicule contre le remboursement du prix, il a modifie sonchoix en demandant uniquement l'indemnisation du « trop paye sur leprix » ainsi que des autres dommages resultant du vice cache affectant levehicule litigieux, exerc,ant ainsi, sans la qualifier, l'actionestimatoire.

En considerant que « des lors que, d'une part, le vice n'est pas contesteet que, d'autre part, [le demandeur] a choisi l'action redhibitoire,option qui n'appartient qu'à lui, le jugement du 11 octobre 2002, qui[...] fait droit à l'action redhibitoire [...] sera confirme », que,« le demandeur triomphant dans son action redhibitoire, il y a lieu, envertu de l'article 1644 du Code civil, à restitution reciproque duvehicule et du prix paye » et que « la reclamation tendant auremboursement, pour un montant de 3.024 euros de la partie du prix TVAincluse correspondant à la moins-value due au vice, fait double emploiavec le remboursement du prix qu'entraine necessairement l'actionredhibitoire », la cour d'appel a meconnu son obligation de donner auxpretentions formulees devant elle par le demandeur leur qualificationjuridique exacte d'action estimatoire.

Partant, les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leur decision dedeclarer non fondee la demande en payement des montants payes en trop surle prix d'achat et sur la TVA.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret considere qu' « en ce qui concerne l'indemnisation des fraisd'entreposage et du chomage du vehicule, il est constant que celui-ci aete depose par [le demandeur] au garage Willems Motors en raison d'unepanne qui fut certes à l'origine des recherches ayant mene à ladecouverte de la discordance entre le kilometrage reel et le kilometrageaffiche mais dont rien n'exclut que, sans cette discordance, elle seserait neanmoins produite telle qu'elle s'est produite ».

Ainsi l'arret repond, en les contredisant, aux conclusions du demandeurfaisant valoir que la panne presentee par le vehicule au niveau duvilebrequin etait due à sa vetuste et à l'importance de son kilometragepar rapport à celui annonce lors de la vente.

En cette branche, le moyen manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

Dans ses conclusions de synthese d'appel, le demandeur enonc,aitconcernant le chomage du vehicule qu' « entre le jour de la panne et lejour ou l'expert judiciaire a libere le vehicule sans que le [demandeur]ne puisse d'ailleurs en prendre possession en raison de l'attitudeobstinee de la societe Willems Motors, il s'est ecoule 1.351 jours, que[la defenderesse] declare avoir prete au [demandeur] un vehicule deremplacement pendant un an, que cette circonstance n'est pas clairementetablie quant à sa duree dont le [demandeur] n'a pas un souvenirprecis » mais que « pour faire bref proces, bien que la duree du pret nesoit pas etablie [et] bien que le [demandeur] n'ait pas retrouve la libredisposition de son vehicule avant avril 2004, date de la vente par lasociete Willems Motors, il y a lieu de considerer que le chomage duvehicule est de 1.000 jours ».

Le moyen, qui repose tout entier, en cette branche, sur l'affirmation quele « demandeur reclamait à la defenderesse l'indemnisation des fraisd'entreposage et de chomage du vehicule entre la panne en juin 2000 et lalibre disposition du vehicule le 25 fevrier 2003 », manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Les jugements des 11 octobre et 6 decembre 2002 donnent aux expertsjudiciaires successifs la mission « d'examiner le vehicule litigieux etde donner son avis sur les postes du prejudice reclame par [ledemandeur] ».

En considerant que « la mission de l'expert judiciaire ne portait que surl'estimation du dommage et non sur le lien de causalite entre la faussetedu kilometrage annonce et la panne », l'arret ne donne pas de cesjugements une interpretation inconciliable avec leurs termes, partant, neviole pas la foi qui est due à ces actes.

La violation des articles 19, 23 à 28, et 963 du Code judiciaire estentierement deduite de la meconnaissance vainement invoquee de la foi dueà ces actes.

Pour le surplus, en considerant que ni le vice de discordance entre lekilometrage reel et le kilometrage affiche du vehicule, ressortant sansequivoque du simple rapprochement de plusieurs pieces produites par ledemandeur, ni la mission de l'expert judiciaire, portant uniquement surl'estimation du dommage, ne commandaient l'immobilisation de longue dureedu vehicule, l'arret justifie legalement sa decision qu'à defaut de liende causalite entre le vice allegue et les frais d'entreposage ou dechomage reclames, la demande d'indemnisation de ces frais n'est pasfondee.

En cette branche, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Par le motif critique que le moyen reproduit l'arret ne decide pas que larenonciation du demandeur à se prevaloir du dol du vendeur le prive de lapossibilite d'obtenir des dommages et interets mais il considere aucontraire, comme le soutient la defenderesse, que le fondement du doln'aurait pas permis au demandeur d'obtenir les dommages-interets qu'ilreclame sur le fondement de la garantie des vices caches.

Le moyen, qui repose sur une interpretation inexacte de l'arret, manque enfait.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner le deuxieme moyen ni les deuxieme ettroisieme branches du premier moyen, qui ne sauraient entrainer unecassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il declare non fondee la demande dirigeepar le demandeur contre la defenderesse tendant au remboursement, pour unmontant de 3.025,00 euros, de la partie du prix TVA incluse correspondantà la moins-value du vehicule due au vice ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des depens et reserve le surplus pourqu'il y soit statue par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Les depens taxes à la somme de cinq cent soixante euros quatre-vingt-sixcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre centcinquante-quatre euros vingt-sept centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers AlbertFettweis, Sylviane Velu, Martine Regout et Mireille Delange, et prononceen audience publique du deux avril deux mille dix par le president desection Paul Mathieu, en presence de l'avocat general delegue Philippe deKoster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | M. Regout |
|-----------------+-------------+------------|
| S. Velu | A. Fettweis | P. Mathieu |
+--------------------------------------------+

2 AVRIL 2010 C.09.0204.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0204.F
Date de la décision : 02/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-04-02;c.09.0204.f ?
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