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16/04/2010 | BELGIQUE | N°C.08.0317.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 avril 2010, C.08.0317.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

6348



NDEG C.08.0317.F

D. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

1. RAYMOND JAMES & ASSOCIATES INC., societe de droit americain dont lesiege est etabli à Saint-Petersburg (Floride - Etats-Unis d'Amerique),Raymond James Financial Center, 880 Carillon Parkway, P.O. Box 12749,

defenderesse en cassation,

representee pa

r Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 14...

Cour de cassation de Belgique

Arret

6348

NDEG C.08.0317.F

D. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

1. RAYMOND JAMES & ASSOCIATES INC., societe de droit americain dont lesiege est etabli à Saint-Petersburg (Floride - Etats-Unis d'Amerique),Raymond James Financial Center, 880 Carillon Parkway, P.O. Box 12749,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

2. COMPAGNIE DE GESTION PRIVEE, societe anonyme dont le siege social estetabli à Uccle, chaussee de Waterloo, 868,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 29septembre 2006 et 20 septembre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente trois moyens dont le premier est libelle dans lestermes suivants :

Disposition legale violee

Article 635, 3DEG, du Code judiciaire, tel qu'il etait en vigueur avantson abrogation par l'article 139, 8DEG, de la loi du 16 juillet 2004portant le Code de droit international prive

Decisions et motifs critiques

Apres avoir decide que, « compte tenu de ce qui precede, l'obligation quisert de base à la demande [du demandeur] n'est pas nee en Belgique ausens de l'article 635 du Code judiciaire » et qu'« afin de determiner lacompetence internationale des juridictions belges, il reste à savoir sicette obligation a ete ou doit etre executee en Belgique », le premierarret attaque, prononce le 29 septembre 2006, avant de faire droit plusavant, « ordonne la reouverture des debats à l'audience du 27 octobre2006 à 9 heures (date-relais) pour permettre aux parties de s'expliquersur le contenu du droit de l'Etat de Floride (Etats-Unis) particulierementen ce qui concerne le caractere portable ou querable d'une creanced'indemnite » et fonde cette decision sur les motifs suivants :

« 8. [Le demandeur] fonde son action à l'egard de [la premieredefenderesse] sur la culpa in contrahendo, à savoir les circonstances quiont accompagne la decision de [la premiere defenderesse] de rompre lesnegociations en cours entre les parties pour l'ouverture d'un bureauRaymond James Benelux à Bruxelles.

9. [La premiere defenderesse] et la [seconde defenderesse] souleventl'exception d'incompetence internationale des juridictions belges.

10. [Le demandeur] allegue qu'il dispose, en tant que victime d'une fautequasi delictuelle, en vertu de l'article 635, 3DEG, du Code judiciaire eten vertu de l'article 5.3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre1968, de la possibilite d'attraire [la premiere defenderesse], soit devantles juridictions du lieu ou a ete commise la faute, soit devant celles dulieu de la survenance du dommage.

13. [Le demandeur] justifie la competence des tribunaux belges parl'application de l'article 635, 3DEG, du Code judiciaire (abroge parl'article 139, 8DEG, de la loi du 16 juillet 2004), en soutenant que :

- la faute de [la premiere defenderesse] se situe en l'espece au niveaudes circonstances qui ont accompagne la rupture par celle-ci desnegociations entre les parties et non au niveau de la decision de rompreles negociations, comme l'a estime à tort le premier juge ;

- les circonstances qui entourent la decision de [la premieredefenderesse] de rompre les negociations entre les parties et qui rendentcelle-ci fautive se situent en Belgique et particulierement à Bruxelles,rendant ainsi les cours et tribunaux belges competents.

14. L'article 635, 3DEG, du Code judiciaire dispose que `les etrangerspeuvent etre assignes devant les tribunaux du royaume, soit par un Belge,soit par un etranger, (...) si l'obligation qui sert de base à la demandeest nee, a ete ou doit etre executee en Belgique'.

Il n'est pas conteste que l'article 635, 3DEG, du Code judiciaire concerneles actions en matiere contractuelle, delictuelle et quasi delictuelle, etque, par consequent, le terme obligation comprend toutes especesd'obligations, qu'elles naissent d'un contrat ou d'un quasi-contrat, d'undelit ou d'un quasi-delit (R. Vander Elst et M. Weser, Droit internationalprive belge, tome II, p. 431).

L'article 635, 3DEG, du Code judiciaire vise donc egalement l'obligationde reparer le dommage ne de la pretendue faute quasi delictuelle commisepar [la premiere defenderesse].

15. Selon [le demandeur], il faudrait interpreter l'article 635, 3DEG, duCode judiciaire dans le meme sens que l'article 624, 2DEG, du meme code,ce qui lui permettrait de saisir les tribunaux belges, soit si la faute aete commise en Belgique, soit si le dommage s'est produit sur leterritoire belge.

L'analogie entre les deux articles manque pourtant de fondement, lesmotifs sur lesquels reposent les regles de competence interne necorrespondant pas à ceux qui president aux lois sur la competenceinternationale des tribunaux belges.

16. Compte tenu des dispositions de l'article 635, 3DEG, du Codejudiciaire, ce n'est pas `le lieu du fait dommageable' qui permet defonder la competence des tribunaux belges à l'egard des etrangers, commele pretend à tort [le demandeur], mais le lieu ou l'obligation qui sertde base à la demande [du demandeur] est nee, a ete ou doit etre executee.

17. L'obligation litigieuse, qui sert de base à la demande [dudemandeur], est celle de reparer un dommage ne d'une faute que [lapremiere defenderesse] aurait commise.

La responsabilite civile extracontractuelle derive d'un fait juridique,plus particulierement d'une faute, et non du dommage, qui n'en est que laconsequence ou le prolongement. Le dommage permet d'apprecier l'etendue del'obligation de reparer mais n'en forme pas la source.

En matiere delictuelle ou quasi delictuelle, l'obligation de reparer ledommage nait là ou l'acte dommageable a ete accompli (R. Vander Elst etM. Weser, Droit international prive belge et droit conventionnelinternational, tome II, Conflits de juridiction, Bruxelles, 1985, p. 432 ;N. Watte, `Les regles belges de conflits de juridictions en matiere dereparation des accidents routiere', R.G.A.R., 1976, nDEG 9613).

Le fait que :

- les negociations ont ete prolongees par [la premiere defenderesse], cequi lui aurait permis de profiter des contacts et des donnees dont luifaisait part [le demandeur] et du travail preparatoire de celui-ci ;

- [le demandeur] a presente à [la premiere defenderesse] plusieurspersonnes en Belgique, ce qui lui a permis d'entrer en contact avec lesresponsables de la Commission bancaire et financiere ;

- c'est en Belgique que [le demandeur] a fait les demarches adequates pourexaminer et resoudre les problemes juridiques qui auraient pu etre lies auprojet ;

- c'est en Belgique que [le demandeur] a conc,u la structure juridique etfinanciere du futur bureau Raymond James Benelux à Bruxelles ;

- [le demandeur] a prepare activement la venue de [la premieredefenderesse] en Belgique ;

- [la premiere defenderesse] aurait pretendu se desinteresser du projet[du demandeur] pour ouvrir cinq mois plus tard un bureau Raymond James àBruxelles, à son insu,

permet certes d'apprecier si la decision de rompre les pourparlers est ounon fautive mais il ne peut etre confondu avec la faute elle-meme, quiconsiste, au vu de l'ensemble des pieces deposees par [le demandeur], etnotamment la mise en demeure envoyee le 18 octobre 1995 par son conseil à[la premiere defenderesse], en la rupture intempestive des negociationsentre les parties.

La cour [d'appel] observe en effet, à la lecture de cette mise endemeure, que le conseil [du demandeur] a ecrit le 18 octobre 1995 à [lapremiere defenderesse] dans les termes suivants : `Under suchcircumstances, it is neither ethically or legally admissible that RJ hassuddenly left my client aside' (traduction : `Dans ces circonstances, iln'est admissible ni d'un point de vue ethique ni legalement que RJ aitsoudainement laisse mon client à l'ecart').

En outre, dans le dispositif de sa requete d'appel et de ses diversesconclusions d'appel, [le demandeur] sollicite le paiement d'unecompensation `pour le prejudice qu'il a subi à la suite de son evictionfautive (...) du projet de constituer un bureau Raymond James Benelux àBruxelles' [...], ce qui conforte l'idee que l'acte dommageable reprocheà [la premiere defenderesse] consiste en la rupture intempestive desnegociations qui etaient en cours entre les parties.

18. Il resulte de la chronologie des faits, telle qu'elle appert descourriers deposes et telle qu'elle est relatee par [le demandeur] en sesconclusions additionnelles et de synthese, que la rupture des pourparlerss'est situee au premier semestre de 1995, periode pendant laquelle [lapremiere defenderesse] montrait son desinteret pour la realisation duprojet relatif à l'activite de courtage.

A ce sujet, il est utile de rappeler les faits suivants :

- le 1er fevrier 1995, [la premiere defenderesse] a mis fin à la licence`Series 7' (`stock registration') [du demandeur] ;

- à la suite de l'interet manifeste par [le demandeur] pour participer àla conference annuelle de [la premiere defenderesse] en Floride, Mme F.(employee de [la premiere defenderesse]) a adresse un telefax [audemandeur] en lui signalant : `Nous serions heureux de votre participationà notre conference. Je ne suis pas sure que cette conference vous serautile (...) : l'objectif actuel pour Bruxelles n'est pas une activite decourtage mais de vente des services RJ de gestion de fortune' ;

- le meme jour, [le demandeur] a communique par fax des informations de laCommission bancaire et financiere concernant la constitution d'une societede gestion de fortune en Belgique à [la premiere defenderesse] ; Mme F. arepondu que [la premiere defenderesse] n'envisageait pas d'ouvrir unbureau de gestion de fortune en Belgique mais par contre d'ouvrir unbureau de marketing qui commercialiserait les produits de gestion defortune de la firme, ce qui suscita une reponse [du demandeur] sollicitantde [la premiere defenderesse] des eclaircissements sur sa position quantà l'ouverture d'un bureau de courtage à Bruxelles ;

- le 15 mars 1995, apres sa visite en Floride, [le demandeur] a interpelleà nouveau M. E., prepose de [la premiere defenderesse], signalant :`comme W. m'a appele hier et insiste fortement sur l'utilite de contacterH. d. L. dans un futur proche afin de fixer rendez-vous' ;

- le 21 mars 1995, M. E. se declare `embarrasse' par la tentative dedebauchage par [le demandeur] d'un de ses agents de change travaillant aubureau de Geneve ;

- [le demandeur] a ensuite ete avise de ce qu'il n'etait plus `commoditybroker' chez [la premiere defenderesse] au 21 avril 1995.

Ces faits demontrent bien le desinteret de [la premiere defenderesse] pourla realisation du projet relatif à l'activite de courtage, qui a en outreete confirme par un entretien telephonique entre [le demandeur] et M. E.du 24 mai 1995, au cours duquel celui-ci a fait part [au demandeur] del'abandon definitif du projet de `brokerage' à Bruxelles [...].

19. La culpa in contrahendo de [la premiere defenderesse] a ete commisesur le territoire des Etats-Unis et plus particulierement en Floride, larupture intempestive des pourparlers ne pouvant etre localisee qu'au siegede [la premiere defenderesse] etant donne que, pendant le premier semestrede 1995, aucun des dirigeants ou agents de [la premiere defenderesse]n'est venu en Belgique en vue de discuter d'une possible collaborationavec [le demandeur].

20. Compte tenu de ce qui precede, l'obligation qui sert de base à lademande de celui-ci n'est pas nee en Belgique au sens de l'article 635 duCode judiciaire.

Afin de determiner la competence internationale des juridictions belges,il reste à savoir si cette obligation a ete ou doit etre executee enBelgique ».

Le second arret attaque, prononce le 20 septembre 2007, « dit que lesjuridictions belges ne sont pas territorialement competentes pour prendreconnaissance de l'appel principal ainsi que des appels incidents », apresavoir decide que :

« Competence internationale des juridictions belges

La cour [d'appel] se refere à ce qui a dejà ete expose dans son arretinterlocutoire du 29 septembre 2006, et en particulier à ce qui suit :

- l'article 635, 3DEG, du Code judiciaire dispose que `les etrangerspeuvent etre assignes devant les tribunaux du royaume, soit par un Belge,soit par un etranger, [...] si l'obligation qui sert de base à la demandeest nee, a ete ou doit etre executee en Belgique' ;

- l'obligation qui sert de base à la demande [du demandeur] n'est pas neeen Belgique au sens de l'article 635 du Code judiciaire.

Afin de se prononcer sur la competence internationale des juridictionsbelges, il reste à determiner si l'obligation qui sert de base à lademande [du demandeur] a ete ou doit etre executee en Belgique ».

Griefs

Avant son abrogation par l'article 139, 8DEG, de la loi du 16 juillet 2004portant le Code de droit international prive, l'article 635, 3DEG, du Codejudiciaire disposait : « Les etrangers peuvent etre assignes devant lestribunaux du royaume, soit par un Belge, soit par un etranger, [...] sil'obligation qui sert de base à la demande est nee, a ete ou doit etreexecutee en Belgique ».

Le Code judiciaire ne definit pas le lieu de naissance des obligations.

En matiere quasi delictuelle, le lieu de naissance de l'obligation peut sedefinir, soit comme le lieu du fait dommageable, en l'espece de la faute,soit comme le lieu de la survenance du dommage.

En matiere quasi delictuelle, l'article 635, 3DEG, du Code judiciairepermettait donc au demandeur d'assigner le defendeur devant lesjuridictions belges, soit si le lieu de la faute etait situe en Belgique,soit si le lieu du dommage y etait situe.

En l'espece, la cour d'appel a decide que la source de la responsabilitecivile extracontractuelle n'etait pas le dommage mais la faute et que, deslors que le lieu de la faute n'etait pas situe en Belgique, l'obligationde reparer n'etait pas nee en Belgique au sens de l'article 635, 3DEG, duCode judiciaire.

En decidant qu'il fallait uniquement avoir egard au lieu de la faute pourdeterminer si les juridictions belges etaient competentes pour connaitrede l'action en responsabilite quasi delictuelle intentee par le demandeursur pied de l'article 635, 3DEG, du Code judiciaire, à l'exclusion detoute prise en consideration du lieu du dommage, la cour d'appel a deslors viole l'article 635, 3DEG, du Code judiciaire.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'article 635, 3DEG, du Code judiciaire, applicable au litige, dispose queles etrangers peuvent etre assignes devant les tribunaux du royaume, soitpar un Belge, soit par un etranger, si l'obligation qui sert de base à lademande est nee, a ete ou doit etre executee en Belgique.

En vertu de cette disposition, le lieu de naissance d'une obligationdelictuelle ou quasi delictuelle est soit le lieu de l'acte generateur dudommage, soit le lieu de realisation du dommage.

L'arret attaque du 29 septembre 2006 ne decide des lors pas legalementqu'en matiere delictuelle ou quasi delictuelle, l'obligation de reparer ledommage nait uniquement là ou l'acte dommageable a ete accompli.

Le moyen est fonde.

La cassation de l'arret attaque du 29 septembre 2006 entraine l'annulationde l'arret du 20 septembre 2007 qui en est la suite.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner le deuxieme et le troisieme moyen, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque du 29 septembre 2006, sauf en tant qu'il rec,oit lesappels incidents ;

Annule l'arret du 20 septembre 2007 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse et de l'arret annule ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Didier Batsele, Albert Fettweis et Alain Simon,et prononce en audience publique du seize avril deux mille dix par lepresident Christian Storck, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Simon | A. Fettweis |
|-----------------+------------+-------------|
| D. Batsele | P. Mathieu | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

16 AVRIL 2010 C.08.0317.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0317.F
Date de la décision : 16/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-04-16;c.08.0317.f ?
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