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21/04/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0002.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 avril 2010, P.10.0002.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2238



NDEG P.10.0002.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

D. H., D., M., G., .

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 novembre 2009 par lacour d'appel de Mons, chambre correctionnelle, en tant qu'il statue surl'action publique exercee à charge du defendeur.

Le demandeur invoque un moyen dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee c

onforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decisi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2238

NDEG P.10.0002.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

D. H., D., M., G., .

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 novembre 2009 par lacour d'appel de Mons, chambre correctionnelle, en tant qu'il statue surl'action publique exercee à charge du defendeur.

Le demandeur invoque un moyen dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Le moyen est pris de la violation des articles 193, 196, 197 et 213 duCode penal. Le demandeur critique l'arret en tant qu'il acquitte ledefendeur de la prevention de faux en ecritures mise à sa charge. Lemoyen fait valoir que la bonne foi attribuee au faussaire ne suffit paspour exclure l'existence d'une intention delictueuse, celle-ci portant nonpas sur la fin poursuivie par l'auteur mais sur le moyen utilise pourl'obtenir.

La faussete d'un acte ne saurait se deduire de la seule circonstancequ'une mention y a ete inseree apres coup, lorsque cette additionn'emporte aucun mensonge dans l'ecrit mais, au contraire, rend celui-ciconforme aux dispositions qu'il a pour objet de constater.

Il a ete reproche au defendeur d'avoir falsifie le proces-verbal d'uneassemblee generale de coproprietaires en y ajoutant, apres la cloture del'acte, une disposition relative à l'augmentation de ses emoluments desyndic. L'arret releve qu'il n'en resulte aucune alteration de la veriteparce que la mention litigieuse ne fait que reprendre, sans la denaturer,une deliberation de l'assemblee portant sur cet objet et octroyantl'augmentation dans les termes que le proces-verbal rapporte.

L'arret ne viole pas, de la sorte, les dispositions legales invoquees parle demandeur.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-deux euros quatre centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt et un avril deux mille dix par Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+-----------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+--------------+------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

21 AVRIL 2010 P.10.0002.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0002.F
Date de la décision : 21/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-04-21;p.10.0002.f ?
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