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21/04/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0038.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 avril 2010, P.10.0038.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2329



NDEG P.10.0038.F

D.M.,

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Manuel Martin, avocat au barreau de Liege,

contre

F. A.,

personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 decembre 2009 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au pres

ent arret, encopie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions le 6 avril2010 au greffe de la Cour...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2329

NDEG P.10.0038.F

D.M.,

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Manuel Martin, avocat au barreau de Liege,

contre

F. A.,

personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 decembre 2009 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions le 6 avril2010 au greffe de la Cour.

A l'audience du 21 avril 2010, le president de section Jean de Codt a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

1. Le demandeur expose qu'il a emprunte une somme d'argent au defendeur etla lui a remboursee sans s'assurer de la destruction de la reconnaissancede dette detenue par son creancier. Il a fait valoir devant les jugesd'appel que l'assignation en justice dont il a fait l'objet de la part dece dernier constituait une tentative d'escroquerie dans la mesure ou ellevise à obtenir le payement d'une somme dejà remboursee, alors que ledefendeur lui avait promis de detruire la reconnaissance de dette et s'estabstenu de toute reclamation pendant onze ans.

L'arret considere que la mise en demeure de rembourser le pret et lacitation en justice signifiee à cette fin au demandeur par le defendeurne peuvent etre assimilees aux manoeuvres frauduleuses constitutives dudelit d'escroquerie.

Selon le moyen, cette consideration viole l'article 496 du Code penal.

2. Les manoeuvres visees par la disposition legale invoquee doivent avoirete employees dans le but de surprendre la confiance d'une autre personne.

La mise en demeure et l'assignation en payement d'un pret dont leremboursement est affirme par une partie et conteste par l'autre, n'ontpas pour but de surprendre la confiance du debiteur pretendu mais depoursuivre contre lui l'execution de l'obligation qu'à tort ou à raisonle creancier lui impute.

Les actes accomplis par le preteur pour se rembourser de la somme qu'ildit lui etre due ne presentent des lors pas les caracteres legaux du delitd'escroquerie.

La circonstance qu'il y a, entre la partie civile et la personne qu'ellepoursuit, un compte à debattre, suffit pour ecarter le delit, alors memeque la creance ne serait pas reconnue.

Partant, les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de soixante-six eurossoixante-six centimes dont trente-six euros soixante-six centimes dus ettrente euros payes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt et un avril deux mille dix par Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+-----------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+--------------+------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

21 AVRIL 2010 P.10.0038.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 21/04/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.0038.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-04-21;p.10.0038.f ?
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