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23/04/2010 | BELGIQUE | N°C.08.0604.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 avril 2010, C.08.0604.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3928



NDEG C.08.0604.F

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

P. J.-l., avocat, en sa qualite de curateur à la faillite de la societeanonyme Beton Metal Construction,

defendeur en cassation,

represent

e par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3928

NDEG C.08.0604.F

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

P. J.-l., avocat, en sa qualite de curateur à la faillite de la societeanonyme Beton Metal Construction,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 juin 2008par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1627, 1629 et 1630 du Code judiciaire ;

- articles 16, 18 et 25 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites.

Decisions et motifs critiques

L'arret, reformant le jugement dont appel, condamne le demandeur à payerau defendeur 8.695,85 euros avec les interets au taux legal depuis le 23janvier 2007, par les motifs suivants :

« (Le premier juge) a expose les faits donnant lieu au litige, rappelantqu'une saisie-arret pratiquee à charge de la societe (Beton MetalConstruction) avait produit 17.970,90 euros que l'huissier de justice arepartis suivant le proces-verbal de distribution par contribution qu'ilavait etabli le 7 novembre 2006 et qui, à defaut de contredit, etaitdevenu definitif le 22 novembre 2006.

L'huissier avait donc, conformement à son projet, vire les fondsdisponibles le 24 novembre 2006, le paiement etant parvenu [au demandeur]le 28 novembre 2006, soit apres la declaration de faillite survenue le 27novembre 2006.

La procedure de distribution par contribution organisee par les articles1627 et suivant du Code judiciaire s'applique à la saisie-arret.

Si une procedure collective, par exemple la faillite du debiteur saisi,survient alors que les fonds se trouvent chez l'huissier, la distributionpar contribution ne devient pas sans objet et est diligentee parl'huissier qui, apres prelevement de ce qui revient aux creanciersprivilegies speciaux, remettra les fonds destines aux creancierschirographaires et aux privilegies generaux au representant de la masse,soit le curateur, charge d'effectuer pour celle-ci la repartition (...).Apres la declaration de faillite, il appartient au curateur de se faireremettre par l'huissier les fonds qui n'ont pas encore ete distribues.

Il s'agit donc essentiellement de verifier en l'espece si les fondsavaient ete distribues, c'est-à-dire si le paiement aux creanciers avaitete opere avant ou apres la survenance de la faillite, seule la premierehypothese permettant au creancier de conserver les fonds sortis dupatrimoine du debiteur saisi. Ce n'est en effet que par la remise desfonds aux creanciers que la saisie prend fin et que le produit de lasaisie sort du patrimoine du debiteur (Civ. Bruxelles, 2 juin 2000,J.L.M.B., 2001, 181) ».

Griefs

Contrairement à ce qu'affirme l'arret, ce n'est pas par la remiseeffective des fonds aux creanciers saisissants, en l'espece, la remise dela somme de 8.695, 85 euros au demandeur, que la saisie-arret executionprend fin et que le produit de la saisie sort du patrimoine du debiteur.

La saisie-arret execution a en l'espece pris fin et les deniers saisissont sortis du patrimoine de la societe faillie (la societe Beton Metal)des l'instant ou, en l'absence de contredit, ils ont ete remis àl'huissier instrumentant avec mission de les repartir conformement auprojet de repartition definitivement approuve.

L'article 1627 du Code judiciaire prevoit à ce propos que, « quinzejours au plus tard apres la vente ou la saisie des deniers, l'huissier dejustice invite les creanciers saisissants ou opposants à faire parveniren ses bureaux, dans les quinze jours, la declaration et la justificationde la creance en principal, interets et frais ».

L'article 1629 du Code judiciaire dispose qu'« à l'expiration du delaiprevu à l'article 1627, au plus tard dans les quinze jours del'invitation qui lui est donnee par la partie la plus diligente,l'huissier de justice dresse un projet de repartition ».

Et l'article 1630 du Code judiciaire ajoute que, « des l'expiration dudelai prevu à l'article 1629, lorsque aucun contredit n'a ete forme,l'huissier de justice est tenu de repartir les deniers conformement auprojet ».

Certes, en vertu de l'article 16 de la loi du 8 aout 1997 sur lesfaillites, « le failli, à compter du jour du jugement declaratif de lafaillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous sesbiens [...]. Tous paiements faits par le failli depuis ce jour sontinopposables à la masse », tandis que l'article 25 enonce que « lejugement declaratif de la faillite arrete toute saisie faite à la requetedes creanciers chirographaires et des creanciers beneficiaires d'unprivilege general. Si anterieurement à ce jugement, le jour de la venteforcee des meubles ou immeubles saisis a dejà ete fixe et publie par lesaffiches, cette

vente a lieu pour le compte de la masse. Neanmoins, si l'interet de lamasse l'exige, le juge-commissaire peut, sur la demande des curateurs,autoriser la remise ou l'abandon de la vente ».

Il ressort de ces dispositions que, ce qui est arrete par le jugementdeclaratif de la faillite, ce sont les ventes et autres actes d'execution,telle une saisie-arret execution.

Mais lorsque la vente a eu lieu, lorsque, comme en l'espece, les denierssaisis ont ete remis à l'huissier avec mission de les distribuerconformement à un projet de repartition definitif, l'execution de lasaisie-arret a pris fin et le jugement declaratif de la faillite ne peutdonc arreter la distribution des deniers.

A tort, l'arret oppose-t-il que la distribution des deniers serait l'actefinal de la saisie-arret execution et qu'elle n'est accomplie que par laremise des fonds aux creanciers concernes.

La distribution par contribution du produit d'une vente ou d'unesaisie-arret est, par nature meme, posterieure à la saisie puisque,lorsqu'il y a distribution des deniers saisis, il n'y a plus de saisie. Eneffet, alors que la saisie-arret rendait les deniers indisponibles, leurdistribution, plus precisement leur remise à l'huissier avec mission deles repartir, constitue un paiement du debiteur.

Ceci est indirectement confirme par l'article 1630 du Code judiciaire, quiimpose à l'huissier instrumentant de repartir les deniers conformement auprojet de repartition des l'expiration du delai prevu à l'article 1629.

En l'occurrence, puisque la remise des fonds à l'huissier instrumentant aconstitue un paiement qui a precede la faillite, les deniers saisis ne setrouvaient plus dans le patrimoine de la societe Beton Metal Constructionau moment de l'ouverture de la faillite.

En l'espece, lorsque la faillite de la societe Beton Metal Construction aete declaree, l'huissier instrumentant avait non seulement rec,u missionde repartir les deniers selon un projet de repartition definitif, mais illes avait dejà vires aux creanciers concernes. Le paiement par la societeet l'obligation de repartir les deniers rec,us imposee à l'huissier parl'article 1630 etaient, par consequent, entierement accomplis et lasaisie-arret execution, entierement terminee, sans egard au fait que lescreanciers n'ont effectivement ete credites des fonds qu'apres le jugementdeclaratif de la faillite. Ce jugement ne pouvait en effet arreter unpaiement et une distribution des deniers par repartition dejà faits.

En resume, ce n'est que si la saisie-arret litigieuse n'avait pas eteentierement terminee au moment du jugement declaratif de la faillite de lasociete Beton Metal Construction que le defendeur eut pu exiger que lesdeniers saisis lui soient remis. Ce n'etait plus possible des l'instant oule projet de repartition des fonds etait devenu definitif et ou l'huissierinstrumentant avait rec,u les deniers avec mission de les repartir entreles differents creanciers conformement audit projet.

Il s'ensuit que l'arret n'a pu legalement decider que le demandeur devaitremettre au defendeur la somme de 8.695,85 euros que l'huissierinstrumentant lui avait dejà versee au motif que la saisie-arret n'avaitpas pris fin lors de ce versement et que les fonds se trouvaient parconsequent encore dans le patrimoine du failli lors du jugement declaratifde la faillite de la societe Beton Metal Construction (violation del'ensemble des dispositions legales citees en tete du moyen).

III. La decision de la Cour

En vertu de l'article 16, alinea 1er, de la loi du 8 aout 1997 sur lesfaillites, le failli est, à compter du jour du jugement declaratif de lafaillite, dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens ettous paiements, operations et actes faits par le failli depuis ce joursont inopposables à la masse.

Aux termes de l'article 25, alinea 1er, de la meme loi, le jugementdeclaratif de la faillite arrete toute saisie faite à la requete descreanciers chirographaires et des creanciers beneficiant d'un privilegegeneral.

Il suit de ces dispositions que le curateur à la faillite du debiteursaisi est en droit de se faire remettre par l'huissier de justiceinstrumentant les fonds saisis qui n'ont pas encore ete distribues lors dela survenance de la faillite, soit toutes sommes non encore remises à cemoment aux creanciers beneficiaires de la distribution.

Le moyen, qui soutient que les deniers saisis ne doivent plus etre remisau curateur lorsque, avant l'ouverture de la faillite, le projet derepartition de l'huissier de justice est devenu definitif par l'expirationdu delai prevu à l'article 1629 du Code judiciaire pour former uncontredit, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent vingt-neuf euros cinq centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de deux cent septante-sixeuros onze centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Christine Matray et Gustave Steffens, et prononce enaudience publique du vingt-trois avril deux mille dix par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | G. Steffens | Chr. Matray |
|-----------------+-------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+---------------------------------------------+

23 AVRIL 2010 C.08.0604.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0604.F
Date de la décision : 23/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-04-23;c.08.0604.f ?
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