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05/05/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0633.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mai 2010, P.10.0633.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

8150



NDEG P. 10.0633.F

D. S.,

condamne,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc Neve, avocat au barreau de Liege, etDimitri de Beco, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 2 avril 2010 par letribunal de l'application des peines de Liege.

Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rappo

rt.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le troisieme moyen :

Le demandeu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

8150

NDEG P. 10.0633.F

D. S.,

condamne,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc Neve, avocat au barreau de Liege, etDimitri de Beco, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 2 avril 2010 par letribunal de l'application des peines de Liege.

Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur fait valoir que le president du tribunal a ecrit le3 novembre 2009 à l'assistant de justice charge de la guidance une lettrecontenant les termes suivants :

« Le rapport que vous venez de m'adresser me laisse pantoise ! Il est eneffet tout à fait exclu que [le demandeur] se balade en Turquie alors quela Belgique compte bon nombre de medecins competents. Quant au voyage àLa Mecque, il le fera apres la fin de sa guidance. Il peut en effetrespecter sa religion en Belgique de fac,on tout à fait honorable. Lemoment est venu de dire au condamne qu'il garde ce statut, avec desconditions precises à respecter. Il n'est pas libre d'organiser sa viecomme il l'entend, je reserve copie de ce courrier à Monsieur leProcureur du Roi qui ne manquerait pas de reagir si l'interesse nechangeait pas radicalement sa fac,on de voir les choses ».

Le moyen soutient qu'ayant ainsi pris attitude sur le comportement dudemandeur, le president du tribunal s'est prononce sur la solution dulitige avant l'ouverture des debats et a perdu l'aptitude à juger lacause.

Par les termes utilises, le magistrat a, avant l'ouverture des debats,fait connaitre son opinion sur un element susceptible d'etre soumis à sonappreciation. Des lors, il ne presentait plus objectivement les garantiesd'impartialite pour statuer.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Liege,autrement compose.

Lesdits frais taxes à la somme cent dix-huit euros nonante-sept centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du cinq mai deux mille dix par Jean de Codt, presidentde section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+-----------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+--------------+------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

5 MAI 2010 P.10.0633.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0633.F
Date de la décision : 05/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-05-05;p.10.0633.f ?
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