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05/05/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0744.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mai 2010, P.10.0744.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5968



NDEG P.10.0744.F

B. A.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liege, etChantal Moreau, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 avril 2010 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Jean d

e Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moy...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5968

NDEG P.10.0744.F

B. A.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liege, etChantal Moreau, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 avril 2010 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 5.1, 6.1 et 6.3, c, de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, ainsi que de l'article 149 de la Constitution. Le demandeurfait valoir qu'il n'a pas ete prive de liberte selon les voies legales deslors qu'il a ete entendu par la police et le juge d'instruction puis placesous mandat d'arret sans etre assiste d'un avocat des le premierinterrogatoire.

La chambre des mises en accusation ne s'est pas prononcee sur laculpabilite ou l'innocence du demandeur. Elle s'est bornee à statuer surle maintien de la detention preventive. Il n'apparait des lors pas quel'arret attaque utilise, pour fonder une condamnation, une declarationquelconque faite lors d'un interrogatoire subi sans l'assistance d'unavocat.

Il ne saurait etre conclu d'entree de jeu à une violation du droit à unproces equitable alors que la juridiction de jugement n'est pas saisie despoursuites et que, s'il devait advenir qu'elle le fut, il est impossibled'affirmer des à present qu'elle condamnera le demandeur et s'appuiera,à cette fin, sur les actes de procedure qu'il critique.

Les articles 1, 2 et 16, S:S: 2 et 4, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive ne prevoient pas l'assistance d'unavocat aux cotes de la personne gardee à vue pendant le delai devingt-quatre heures institue par l'article 12, alinea 3, de laConstitution.

Tels qu'interpretes actuellement par la Cour europeenne, les articles 5.1,6.1 et 6.3, c, de la Convention n'obligent pas les juridictionsd'instruction à donner sur-le-champ mainlevee du mandat d'arret delivredu chef d'assassinat, au seul motif qu'avant sa comparution devant lemagistrat instructeur et lors de celle-ci, il a consenti un aveu dans lesformes prescrites par le Code d'instruction criminelle et la loi du 20juillet 1990.

L'existence de cet aveu, meme recueilli de la sorte, ne constitue doncpas, en soi, un obstacle à la poursuite de l'instruction et à lacontinuation eventuelle des mesures de contrainte qui l'accompagnent.

Ainsi que les juges d'appel en ont decide, le demandeur n'est des lors pasfonde à soutenir que sa privation de liberte aurait emprunte des voiesincompatibles avec les dispositions legales applicables, meme interpreteesà la lumiere de la jurisprudence europeenne qu'il invoque.

L'arret est regulierement motive et legalement justifie.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

L'arret decide que les auditions recueillies hors de la presence del'avocat ne font pas obstacle à la poursuite de l'instruction et quel'application des dispositions de droit interne n'a pas viole ses droitsde defense au point de rendre d'ores et dejà impossible le respect de sondroit à un proces equitable.

Les juges d'appel ont ainsi regulierement motive et legalement justifieleur refus d'annuler les proces-verbaux denonces.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-six euros cinquante-troiscentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du cinq mai deux mille dix par Jean de Codt, presidentde section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+-----------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+--------------+------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

5 MAI 2010 P.10.0744.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 05/05/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.0744.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-05-05;p.10.0744.f ?
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