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12/05/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0221.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mai 2010, P.10.0221.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2488



NDEG P.10.0221.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

F. M.

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 novembre 2009 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire rec,u le 3 fevrier 2010 augreffe de la Cour.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Ray

mond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi du demandeur :

L'article 418, alinea 1er, du Code d'instruction crimi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2488

NDEG P.10.0221.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

F. M.

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 novembre 2009 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire rec,u le 3 fevrier 2010 augreffe de la Cour.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi du demandeur :

L'article 418, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle impose auministere public de signifier son pourvoi à la partie contre laquelle ill'a dirige.

Il n'apparait pas, des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, que lepourvoi du demandeur ait ete signifie au defendeur.

Le pourvoi est, des lors, irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard au memoire du demandeur, etranger à larecevabilite du pourvoi.

B. Sur le pourvoi forme à l'audience par le procureur general,conformement à l'article 442 du Code d'instruction criminelle, contre lesarrets des 29 juin et 16 novembre 2009 :

Sur le moyen pris de la violation des articles 187, 188 et 208 du Coded'instruction criminelle :

1. Le tribunal correctionnel de Liege a condamne le defendeur, par unjugement rendu par defaut le 11 janvier 2005, à une peined'emprisonnement, d'amende, de confiscation et d'interdiction.

Sur l'appel du procureur du Roi, la cour d'appel a confirme lacondamnation du defendeur, sous l'emendation que l'interdiction a etesupprimee. Cette decision, rendue le 17 mai 2006, a egalement eteprononcee par defaut.

L'opposition formee par le demandeur contre cet arret a ete declaree nonavenue par un arret de la cour d'appel de Liege du 26 juin 2008.

Le demandeur a ensuite fait opposition au jugement du 11 janvier 2005. Letribunal correctionnel a dit cette opposition irrecevable. Mais la courd'appel a reforme cette decision et rec,u l'opposition par arret du 29juin 2009. Puis, evoquant et statuant par voie de dispositions nouvelles,les juges d'appel ont, par arret du 16 novembre 2009, substitue lasuspension simple du prononce de la condamnation aux peines que le premierjuge avait infligees par defaut.

2. Lorsqu'une condamnation est prononcee par defaut en premiere instanceet que, sur l'appel du procureur du Roi, elle l'est à nouveau en degred'appel, le prevenu defaillant peut à son choix, dans la mesure ou il estencore dans les delais, former opposition contre la premiere decision oucontre la seconde.

Ni les dispositions legales visees au moyen ni aucune autre ne permettentau prevenu defaillant, qui a choisi de faire opposition à l'arret et dontle recours a ete juge non avenu, de faire ensuite opposition au jugementsur l'appel duquel cet arret a ete rendu.

En decider autrement reviendrait à permettre aux juges du fond dereformer une decision apres l'epuisement des voies de recours ordinaires.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi du procureur general pres la cour d'appel ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Et statuant sur le pourvoi du procureur general pres la Cour,

Casse, mais uniquement dans l'interet de la loi, les arrets attaques entant qu'ils rec,oivent et accueillent l'opposition formee par le defendeurcontre le jugement du tribunal correctionnel de Liege du 11 janvier 2005 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge des arretsannules ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du douze mai deux mille dix par Jean de Codt, presidentde section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.

+-----------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+--------------+------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

12 MAI 2010 P.10.0221.F/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 12/05/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.0221.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-05-12;p.10.0221.f ?
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