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12/05/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0657.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mai 2010, P.10.0657.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7898



NDEG P.10.0657.F

B. B.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 5 mars 2010 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

A. Sur le po

urvoi :

L'arret confirme le jugement du 22 octobre 2009 par lequel le tribunalcorrectionnel de Charleroi s'est declare sans competence p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7898

NDEG P.10.0657.F

B. B.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 5 mars 2010 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi :

L'arret confirme le jugement du 22 octobre 2009 par lequel le tribunalcorrectionnel de Charleroi s'est declare sans competence pour connaitre ducrime et des delits mis notamment à charge du demandeur sous lespreventions I et II. L'arret declare l'action publique irrecevable pour lesurplus.

Pareille decision n'infligeant pas grief au demandeur, le pourvoi estirrecevable à defaut d'interet.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard au memoire du demandeur, etranger à larecevabilite du pourvoi.

B. Sur le reglement de juges :

Appelee à statuer sur un pourvoi qu'elle declare irrecevable à defautd'interet, la Cour a pu considerer l'etat de la procedure. Apres avoirrejete le pourvoi, elle a des lors le pouvoir de regler de juges.

Par ordonnance du 28 juillet 2009, la chambre du conseil du tribunal depremiere instance de Charleroi a, par admission de circonstancesattenuantes, renvoye B. et A-S. B. devant le tribunal correctionnel dumeme siege du chef de, comme auteurs ou coauteurs, tentative de meurtre(prevention I). Cette ordonnance a egalement renvoye le demandeur du chefde coups qualifies (preventions II.A et III) et coups simples (preventionII.B).

Par l'arret attaque, les juges d'appel ont, à l'instar du premier juge,requalifie la premiere prevention en tentative d'assassinat. Ils se sont,sur ce fondement, declares sans competence pour connaitre du crime et desdelits connexes repris sous les preventions I et II.

Aucun recours ne peut actuellement etre forme contre l'ordonnance preciteede la chambre du conseil et l'arret attaque a acquis force de chose jugeepar suite du rejet du pourvoi à prononcer ci-apres.

La contrariete de ces decisions engendre un conflit de juridiction quientrave le cours de la justice. Partant, il y a lieu à reglement dejuges.

A les supposer etablis dans la qualification criminelle retenue par lesjuges du fond, les faits de la prevention I, punissables de la reclusionde vingt à trente ans au titre des articles 51, 52, 66, 80, 392, 393 et394 du Code penal, ne pouvaient pas, avant l'entree en vigueur le 1er mai2010 de l'article 230 de la loi du 21 decembre 2009 relative à la reformede la cour d'assises, faire l'objet d'un renvoi correctionnel paradmission des circonstances attenuantes.

Les juges du fond etaient des lors sans competence pour connaitre de laprevention I mise à charge de B. et A-S. B. Ils ne pouvaient davantageconnaitre des preventions II.A et II.B, en raison de la connexiteparaissant exister entre ces delits et les faits qu'ils ont qualifies detentative d'assassinat.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais ;

Reglant de juges,

Annule l'ordonnance rendue le 28 juillet 2009 par la chambre du conseil dutribunal de premiere instance de Charleroi en tant qu'elle admet descirconstances attenuantes dans le chef de B. B. et A-S. B. et en tantqu'elle les renvoie devant le tribunal correctionnel ;

Dit que l'ordonnance rendue le meme jour par ladite chambre du conseilmaintenant la detention preventive du demandeur est devenue sans objet ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge desditesordonnances ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons, chambre desmises en accusation.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-trois euros trente-neufcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du douze mai deux mille dix par Jean de Codt, presidentde section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.

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| F. Gobert | G. Steffens | A. Simon |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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12 MAI 2010 P.10.0657.F/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 12/05/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.0657.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-05-12;p.10.0657.f ?
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