La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0313.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mai 2010, P.10.0313.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

496



NDEG P.10.0313.F

1. W. G.

2. W. C.

parties civiles,

demandeurs en cassation,

contre

D. J.

personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 19 janvier 2010 par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la dec

ision de la cour

A. Sur le pourvoi de G. W. :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

B. Sur le pourvoi de C. W. :

1. En tant que le pourvoi est ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

496

NDEG P.10.0313.F

1. W. G.

2. W. C.

parties civiles,

demandeurs en cassation,

contre

D. J.

personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 19 janvier 2010 par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de G. W. :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

B. Sur le pourvoi de C. W. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui dit n'y avoirlieu à poursuivre le defendeur :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui condamne ledemandeur au paiement au defendeur d'une indemnite de procedure parinstance :

L'arret attaque, rendu par defaut à l'egard du demandeur, lui a etesignifie le 23 janvier 2010.

Le pourvoi en cassation forme contre cette decision le 2 fevrier 2010,soit avant l'expiration du delai d'opposition, est premature et, partant,irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-six euros cinquante-troiscentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du dix-neuf mai deux mille dix par Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+-----------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+--------------+------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

19 MAI 2010 P.10.0313.F/3



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 19/05/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.0313.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-05-19;p.10.0313.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award