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19/05/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0750.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mai 2010, P.10.0750.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

508



NDEG P.10.0750.F

1. C. A.

2. D. D.

ayant pour conseil Maitre Nathalie Galand, avocat au barreau de Bruxelles,

3. M. I.

ayant pour conseil Maitre Georges Nicolis, avocat au barreau de Bruxelles,

inculpes, detenus, demandeurs en cassation.





I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 6 avril 2010 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.



Les deuxieme et troisieme demandeurs invoquent respectivement un et deuxmoyens chacun dans un memoire.

Le 11 mai 2010, l'avocat ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

508

NDEG P.10.0750.F

1. C. A.

2. D. D.

ayant pour conseil Maitre Nathalie Galand, avocat au barreau de Bruxelles,

3. M. I.

ayant pour conseil Maitre Georges Nicolis, avocat au barreau de Bruxelles,

inculpes, detenus, demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 6 avril 2010 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Les deuxieme et troisieme demandeurs invoquent respectivement un et deuxmoyens chacun dans un memoire.

Le 11 mai 2010, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 19 mai 2010, le conseiller Gustave Steffens a fait rapportet l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

L'arret procede au controle des mesures particulieres de recherche envertu de l'article 235quater du Code d'instruction criminelle mais cettedisposition ne prevoit pas la possibilite d'introduire un pourvoiimmediat.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, de ce code et est etrangere aux cas vises au second alinea de cettedisposition.

Les pourvois sont irrecevables.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard aux memoires deposes, etrangers à larecevabilite des pourvois.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent vingt-six eurosvingt-sept centimes dus dont I) sur le pourvoi d'A. C. : quarante-deuxeuros neuf centimes, II) sur le pourvoi de D. D. : quarante-deux eurosneuf centimes et III) sur le pourvoi d'I.M. : quarante-deux euros neufcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du dix-neuf mai deux mille dix par Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+-----------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+--------------+------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

19 MAI 2010 P.10.0750.F/3



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 19/05/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.0750.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-05-19;p.10.0750.f ?
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