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21/05/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0295.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 mai 2010, C.09.0295.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7828



NDEG C.09.0295.F

V. A.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege

, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassati...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7828

NDEG C.09.0295.F

V. A.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 8 octobre2008 par le tribunal de premiere instance de Dinant, statuant en degred'appel.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 34, S:S: 1er et 2, et 86 de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre ;

- article 2262bis, alinea 2, du Code civil (loi du 10 juin 1998, article5, en vigueur depuis le 27 juillet 1998) ;

- article 29bis, S: 1er, alineas 1er et 7, et S: 5, de la loi du 21novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs.

Decisions et motifs critiques

La decision dit non recevable pour cause de prescription l'action de lademanderesse contre la defenderesse, introduite par une citation du 31juillet 2004 [lire : 2002], plus de trois ans apres le prononce dujugement du tribunal de police de Dinant du 8 juillet 1997 qui avaitacquitte la dame B., l'assuree de la defenderesse, et s'etait declareincompetent pour connaitre des constitutions de partie civile, pour lesmotifs suivants :

« En l'espece, seule la prescription d'ordre `civil' doit etre prise enconsideration ;

La loi du 21 novembre 1989 (article 29bis, S: 1er, dernier alinea) enonceque : `Cette obligation d'indemnisation est executee conformement auxdispositions legales relatives à l'assurance de la responsabilite engeneral et à l'assurance de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs en particulier, pour autant que le present article n'y derogepas' ;

Des lors, en ce qui concerne la duree de cette prescription, il convientd'analyser la situation en vertu des dispositions de la loi du 25 juin1992 sur le contrat d'assurance terrestre ; en effet, il n'est pascontestable que le droit à indemnisation des consorts V. decoule del'existence du contrat d'assurance qui lie la [defenderesse] et sonassuree, Madame C. B. ;

La loi precitee prevoit deux delais de prescription distincts :

1. l'article 34, S: 1er, alinea 1er, precise : `Le delai de prescriptionde toute action derivant du contrat d'assurance est de trois ans' ;

2. l'article 34, S: 2, alinea 1er, precise : `Sous reserve de dispositionslegales particulieres, l'action resultant du droit propre que la personnelesee possede contre l'assureur en vertu de l'article 86 se prescrit parcinq ans' ;

L'article 86, alinea 1er, de la loi enonce que : `L'assurance fait naitreau profit de la personne lesee un droit propre contre l'assureur' ; ils'agit de l'action directe ;

Cette action directe implique l'existence d'une relation triangulaire quiunit juridiquement l'assure, la compagnie d'assurance et le tiers lese ;

Or, dans le cadre de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989,l'assure n'apparait pas, n'etant pas debiteur de l'indemnisation dudommage ;

L'on ne peut donc pas considerer qu'en la cause, les victimes exerceraientl'action directe visee par l'article 34, S: 2 precite ;

La prescription à prendre en consideration est donc celle qui est viseepar l'article 34, S: 1er, precite : trois annees ;

Pour le calcul du delai de prescription, il convient de relever que :

- l'accident est survenu le 22 juillet 1995 ;

- la compagnie d'assurances est intervenue volontairement à la causedevant le tribunal de police de Dinant, chambre penale ; à tout le moins,à ce moment, les intimes ont eu connaissance de la possibilite d'agircontre [la defenderesse] laquelle a eu ainsi connaissance du sinistre ;

- l'article 35, S: 3, de la loi du 25 juin 1992 precise que : `Si ladeclaration de sinistre a ete faite en temps utile, la prescription estinterrompue jusqu'au moment ou l'assureur a fait connaitre sa decision parecrit à l'autre partie' ;

- devant le tribunal de police de Dinant, chambre penale, la compagnied'assurances a depose des conclusions par lesquelles elle refusait sonintervention : `qu'il convient dans ces conditions de considerer quel'article 29bis ne peut s'appliquer en l'espece et de debouter lesdifferentes parties civiles de leurs constitutions dirigees contre la[defenderesse]' ;

- par la communication et le depot de ces conclusions, l'assureur a faitconnaitre sa decision par ecrit aux parties civiles ;

- la seule date qui peut etre retenue avec certitude quant àl'information de son refus d'intervention par la compagnie d'assurancesest le 8 juillet 1997, date du prononce du premier jugement prononce parle tribunal de police de Dinant : ce jugement fait reference aux ditesconclusions ;

- à partir de ce 8 juillet 1997, la prescription de trois ans a commenceà courir pour se terminer le 8 juillet 2000 ;

La presente action a ete introduite par une citation signifiee le 31juillet 2002, soit hors delai ; l'action etait prescrite ».

Griefs

L'article 34, S: 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre dispose que « l'action resultant du droit propre que lapersonne lesee possede en vertu de l'article 86 se prescrit par cinq ans».

Contrairement à ce qu'affirme le jugement attaque, l'action fondee surl'article 29bis, alinea 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance automobile obligatoire, se prescrit conformement à l'article34, S: 2, par cinq ans et, en l'espece, la prescription a commence àcourir non pas au jour du prononce du jugement du tribunal de police deDinant du 8 juillet 1997 mais le 20 fevrier 2002, date à laquelle la Coura rejete le pourvoi des demandeurs contre l'arret de la chambre des misesen accusation qui avait prononce le non-lieu dans les poursuites pourhomicide involontaire contre la dame B., assuree de la defenderesse.

Vainement, le jugement oppose-t-il que l'action de la victime fondee surledit article 29bis n'est pas l'exercice du droit propre que la personnelesee possede contre l'assureur en vertu de l'article 86 de la loi du 25juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre puisque dans une actionfondee sur l'article 29bis, l'assure n'est pas à la cause et saresponsabilite n'est pas une condition de l'accueil de l'action.

Autrement dit, selon le jugement, le « droit propre » de la personnelesee contre l'assureur dont il est question aux articles 34, S: 2, et 86de la loi du 25 juin 1992, implique qu'à cote de ce droit d'agir contrel'assureur, la personne lesee dispose aussi d'un droit contre l'assure,droit fonde sur la responsabilite de ce dernier.

Cette affirmation est inexacte et en tout cas ne permet pas d'exclurel'application de la prescription quinquennale prevue par l'article 34, S:2, de la loi du 25 juin 1992. L'article 29bis, S: 1er, de la loi du 21novembre 1989 dispose en son alinea 1er qu'en cas d'accident de lacirculation impliquant un ou plusieurs vehicules, les dommages doiventetre repares par les assureurs « qui couvrent la responsabilite » duproprietaire, du conducteur [ou du detenteur du vehicule automoteur] et enson dernier alinea (alinea 7) que « cette obligation d'indemnisation estexecutee conformement aux dispositions legales relatives à l'assurance dela responsabilite en general et à l'assurance de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs en particulier » et l'article 29bis, S:5, precise que « les regles de la responsabilite civile restentd'application pour tout ce qui n'est pas regi expressement par le presentarticle ».

Il se deduit de ces dispositions que meme si l'action contre l'assureurinstituee par l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ne suppose pasl'existence d'une responsabilite de l'assure,

1DEG) elle est toutefois similaire à l'action propre ou directe quel'article 86 de la loi du 25 juin 1992 donne à la personne lesee contrel'assureur,

et 2DEG) qu'à l'action fondee sur l'article 29bis s'appliquent à tout lemoins les regles de droit commun en matiere de responsabilite civile.

L'article 34, S: 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre, selon lequel l'action resultant du droit propre que la personnelesee possede contre l'assureur en vertu de l'article 86 se prescrit parcinq ans, est une de ces regles de droit commun en matiere deresponsabilite civile (cf. aussi l'article 2262bis, alinea 2, du Codecivil).

A tort, le jugement attaque decide-t-il que la prescription de l'actiondes defendeurs contre la demanderesse aurait commence à courir le 8juillet 1997, date du prononce du jugement d'incompetence du tribunal depolice de Dinant.

Tant l'article 34, S: 2, de la loi du 25 juin 1992 que l'article 2262bis,alinea 2, du Code civil relatif à la prescription de l'action enreparation d'un dommage fonde sur une responsabilite extracontractuelleprecisent que la prescription quinquennale ne commence à courir qu'àcompter du jour ou la personne lesee a eu connaissance de son droit enversl'assureur (article 34, S: 2) ou du jour ou elle a eu connaissance de sondommage (article 2262bis, alinea 2, du Code civil).

En l'espece, la demanderesse n'a eu connaissance de son droit d'agircontre la defenderesse conformement à l'article 29bis, S: 1er, de la loidu 21 novembre 1989 qu'au jour de l'arret de la Cour de cassation du 20fevrier 2002 rejetant le pourvoi [...] contre l'arret de non-lieu de lachambre des mises en accusation.

Ce n'est qu'à ce jour en effet que la demanderesse a su que son actioncivile fondee sur les infractions à charge de l'assuree de ladefenderesse etait definitivement rejetee et qu'il ne lui restait plus quela voie d'une action directe contre la defenderesse telle que prevue parledit article 29bis.

Il s'ensuit que la decision selon laquelle l'action que la demanderesse aintroduite contre la defenderesse le 31 juillet 2002 est prescrite auxmotifs que la prescription applicable en l'espece est la prescription detrois ans visee par l'article 34, S: 1er, de la loi du 25 juin 1992 etqu'elle a commence à courir le 8 juillet 1997, date du jugementd'incompetence prononce par le tribunal de police de Dinant, n'est paslegalement justifiee (violation de l'ensemble des dispositions legalescitees en tete du moyen).

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 29bis, S: 1er, dernier alinea, de la loi du 21novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs, l'obligation d'indemnisation visee àcette disposition est executee conformement aux dispositions legalesrelatives à l'assurance de la responsabilite en general et à l'assurancede la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs en particulier,pour autant que cet article n'y deroge pas.

2. L'article 34 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre, dont le jugement attaque fait application, dispose, d'une part,en son paragraphe 1er, que le delai de prescription de toute actionderivant du contrat d'assurance est de trois ans et, d'autre part, en sonparagraphe 2, que sous reserve de dispositions legales particulieres,l'action resultant du droit propre que la personne lesee possede contrel'assureur en vertu de l'article 86 se prescrit par cinq ans.

3. Il se deduit de ces dispositions, specialement du renvoi par l'article29bis, S: 1er, dernier alinea, precite aux regles de l'assurance de laresponsabilite en generale, que le legislateur a eu l'intention de donnerà la victime d'un accident de la circulation, indemnisable sur la base decet article 29bis, les memes garanties qu'à la personne lesee visee àl'article 86 de la loi du 25 juin 1992 precitee.

Il en resulte que l'article 34, S: 2, de cette derniere loi est applicableà l'action fondee sur l'article 29bis.

Des lors, cette action se prescrit par cinq ans.

4. En vertu de l'article 34, S: 2, de la loi du 25 juin 1992, le delai deprescription de cinq ans court à compter du fait generateur du dommageou, s'il y a infraction penale, à compter du jour ou celle-ci a etecommise. Toutefois, lorsque la personne lesee prouve qu'elle n'a euconnaissance de son droit envers l'assureur qu'à une date ulterieure, ledelai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir exceder dix ansà compter du fait generateur du dommage ou, s'il y a infraction penale,du jour ou celle-ci a ete commise.

Aux termes de l'article 35, S: 4, de la meme loi, la prescription del'action visee à l'article 34, S: 2, est interrompue des que l'assureurest informe de la volonte de la personne lesee d'obtenir l'indemnisationde son prejudice. Cette interruption cesse au moment ou l'assureur faitconnaitre par ecrit, à la personne lesee, sa decision d'indemnisation ouson refus.

5. Le jugement attaque constate que :

- l'accident litigieux est survenu le 22 juillet 1995 ;

- la defenderesse, assureur en responsabilite civile du vehicule conduitpar C. B., implique dans l'accident, est intervenue volontairement à lacause devant le tribunal de police, section penale, saisie des poursuitesà charge de l'assuree de la defenderesse, et, à tout le moins à cemoment, la demanderesse a eu connaissance de la possibilite d'agir contrela defenderesse ;

- la defenderesse a depose devant le tribunal de police des conclusionspar lesquelles elle refusait son intervention.

6. En considerant que le delai de prescription a commence à courir le 8juillet 1997, date de la prononciation du premier jugement du tribunal depolice faisant reference auxdites conclusions de la defenderesse, lejugement attaque decide legalement que l'action fondee sur l'article 29bisde la loi du 21 novembre 1989, introduite par une citation du 31 juillet2002, est prescrite. En effet, au jour de cette citation plus de cinq anss'etaient ecoules depuis la date à laquelle la defenderesse avait faitconnaitre par ecrit à la demanderesse son refus d'indemniser.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent quarante-cinq euroscinquante-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme decent huit euros cinq centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers AlbertFettweis, Sylviane Velu, Martine Regout et Mireille Delange, et prononceen audience publique du vingt et un mai deux mille dix par le president desection Paul Mathieu, en presence de l'avocat general delegue Philippe deKoster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | M. Regout |
|-----------------+-------------+------------|
| S. Velu | A. Fettweis | P. Mathieu |
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21 MAI 2010 C.09.0295.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0295.F
Date de la décision : 21/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-05-21;c.09.0295.f ?
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