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28/05/2010 | BELGIQUE | N°D.09.0008.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mai 2010, D.09.0008.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

566



NDEG D.09.0008.F

L. D.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,

contre

ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siege est etabli à Saint-Gilles, avenueHenri Jaspar, 94,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.<

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I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 12 mars2009 par le co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

566

NDEG D.09.0008.F

L. D.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,

contre

ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siege est etabli à Saint-Gilles, avenueHenri Jaspar, 94,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 12 mars2009 par le conseil d'appel d'expression franc,aise de l'Ordre despharmaciens.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee d'office au pourvoi par le ministerepublic conformement à l'article 1097 du Code judiciaire et deduite de cequ'il n'a pas ete denonce :

En vertu de l'article 26, 2DEG, de l'arrete royal nDEG 80 du 10 novembre1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens, le pourvoi du pharmacien contreune decision du conseil d'appel doit etre denonce par lettre recommandeeau ministre qui a la Sante publique dans ses attributions, au president duconseil national et à l'assesseur de ce conseil.

Il ne ressort pas des pieces produites par la demanderesse à l'appui dupourvoi que cette formalite ait ete accomplie.

Les denonciations prescrites par l'article 26, 2DEG, precite sont desconditions de recevabilite du pourvoi.

La fin de non-recevoir est fondee.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de trois cent vingt-cinq euros envers lapartie demanderesse et à la somme de deux cent dix euros cinquante et uncentimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray et SylvianeVelu, et prononce en audience publique du vingt-huit mai deux mille dixpar le president Christian Storck, en presence de l'avocat general deleguePhilippede Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Velu | Chr. Matray |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | P. Mathieu | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

28 MAI 2010 D.09.0008.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.09.0008.F
Date de la décision : 28/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-05-28;d.09.0008.f ?
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