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31/05/2010 | BELGIQUE | N°C.08.0527.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mai 2010, C.08.0527.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.08.0527.F

1. B. R.,

2. B. J.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. B. N.,

2. B. J.-C.,

3. B. J.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

4. B. P

.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 jui...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.08.0527.F

1. B. R.,

2. B. J.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. B. N.,

2. B. J.-C.,

3. B. J.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

4. B. P.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 juin 2008par la cour d'appel de Liege.

Par ordonnance du 22 mars 2010, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent trois moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- article 792 du Code civil ;

- articles 1183 et 1205 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret considere comme etabli l'accomplissement d'un recel successoraldans le chef des [demandeurs].

Il justifie cette decision par tous ses motifs reputes ici integralementreproduits et en particulier par les motifs suivants :

« Recel successoral concernant la somme de 17.993.229 francs

Tout comme le premier juge, les [demandeurs] se referent au Traiteelementaire de droit civil de De Page pour definir le recel successoral.

Ainsi, le recel successoral se definit comme une manoeuvre frauduleusecommise par un successible en vue de frustrer la succession à son profit.Cette manoeuvre frauduleuse doit exister au moment ou se font les comptesqu'elle a pour but de fausser, c'est-à-dire au moment du partage avec lescoheritiers ou de la liquidation avec les creanciers.

A cet egard, il y a lieu de preciser qu'il importe peu de savoir quand lafraude a commence, avant ou apres l'inventaire, avant ou apres l'ouverturede la succession, ni qu'elle ait ete precedee ou non d'une periode debonne foi. Peu importe aussi quand la fraude fut decouverte.

Toutefois, lorsque le receleur se ravise et restitue les biens divertis,ou s'il en informe en temps utile le notaire, tout recel prend fin.

C'est sur la base de ces principes et eu egard aux elements de la causeque la question du recel devra etre tranchee.

Les [demandeurs] admettent que, interroges dans un premier temps dans lecadre de l'instruction penale, ils n'ont pas revele l'existence des [...]transferts bancaires. Cependant, faisant etat de la mauvaise entente entreles heritiers et notamment de la dispute relative à la remise des titresà leur soeur J., les [demandeurs] soutiennent qu'ils n'ont jamais eul'intention de cacher l'existence des ces fonds, mais qu'ils ontsimplement voulu attendre que leur soeur admette devoir restituer lestitres avant de donner de leur cote toutes les informations sur l'etat defortune de leur pere.

En outre, les [demandeurs] font remarquer qu'ils ont admis avoir beneficiedes fonds avant le debut des operations de liquidation et donc avant unquelconque inventaire et en dehors de toute procedure civile deliquidation.

Ils en concluent que les conditions d'un recel successoral ne sont pasremplies en l'espece.

La cour [d'appel] ne peut suivre le raisonnement des [demandeurs].

Il n'est pas conteste que la discussion porte sur un element de lasuccession puisque, meme s'il y a eu donation, les [demandeurs] etaienttenus de mentionner ces fonds afin de permettre le calcul de l'actif de lasuccession. Cette obligation vaut meme en cas de donation non rapportablemais reductible des lors que la necessite d'une reduction se determine enfonction de la masse de la succession.

Meme si la procedure judiciaire en liquidation n'a ete introduite qu'enmai 2002, il resulte de la lecture du dossier repressif que les heritiersont eu des contacts entre eux afin de connaitre la composition de la masseet de proceder au partage des 1996.

En effet, [le premier demandeur] a declare le 20 juillet 1996 que lesheritiers ont ete convoques apres les funerailles de [leur pere] devant lenotaire Bioul afin de leur donner connaissance du testament redige le 19juin 1995. [Le premier demandeur] y a declare que les modalites dutestament ont ete respectees en ce qui concerne 'la maison, la part de sasoeur J. dans le prix de vente lui ayant ete reservee, et que la totalitede la succession se monte à' environ 29.000.000 francs, soit le prix dela maison, la valeur des titres dont sa soeur reconnait la detention pourenviron 6.000.000 francs ainsi que la valeur de titres indiques par ledefunt qui devraient egalement se trouver en possession de [celle-ci].

S'exprimant de la sorte, [le premier demandeur] a nie implicitement maissans equivoque etre en possession d'une importante partie de l'actif de lasuccession. Les [demandeurs] ne peuvent donc etre suivis lorsqu'ilsaffirment ne pas s'etre rendus compte que les avoirs bancaires n'avaientpas ete decouverts au moment ou ils ont ete interroges par les enqueteurs.

Par ailleurs, les [demandeurs] jouent sur les mots en distinguant lesfonds vires et les titres. Des lors que [le premier demandeur] a declarele10 novembre 2000 à la police judiciaire de Namur qu'il s'est rendu avecson frere Jacques et son pere à la banque Fortis afin que les transfertsbancaires soient operes, il ne fait aucun doute que les [demandeurs]etaient au courant de l'origine des fonds provenant de la realisation destitres.

Il s'ensuit que les operations de liquidation à l'amiable avaient eteentamees des 1996, le recel ne necessitant nullement qu'une procedurejudiciaire de liquidation soit introduite.

Dans sa plainte du 4 juin 1996, [la troisieme defenderesse] avaitd'ailleurs dejà fait etat des pourparlers puisqu'elle y precisait que lesco-heritiers reclamaient la restitution des titres, soutenant qu'iln'existait aucun autre avoir dans cette succession.

Le 7 novembre 1996, [le second demandeur] a declare à la police rurale deWalhain pouvoir affirmer qu'il n'a jamais eu de traitement de faveur de lapart de son pere, au contraire, et que cela semblait se verifier vis-à-vis de ses freres et soeurs, à l'exception de sa soeur J. [Le seconddemandeur] disait egalement s'interroger sur les montants importants de lasuccession, evoques par ses deux soeurs. Pourtant, l'enquete policiere arevele que les montants indiques par ses soeurs etaient proches de laverite et que la plus grande partie des fonds etait detenue par les[demandeurs]. [Le second demandeur] a donc sciemment tente d'induire lesenqueteurs en erreur au sujet de l'etat de fortune de son pere.

Il ressort d'une lettre de [la premiere defenderesse] du 20 septembre 1996adressee au procureur du Roi qu'elle etait au courant des avoirs de sonpere et qu'elle croyait fermement que sa soeur J. avait profite d'unsejour en hopital de [leur pere] pour lui derober tous ses titres.

Ces elements etablissent sans equivoque possible que les [demandeurs] ontcache l'existence des transferts bancaires en leur faveur, non seulementà leur soeur J., mais à l'ensemble des heritiers. Ils ne peuventserieusement justifier leur pretendue mefiance à l'egard de leur soeur N.par le fait que celle-ci a change de camp, ce comportement se justifiantd'evidence par la prise de connaissance du transfert des fonds au profitdes [demandeurs] ainsi que par la demande dirigee contre elle au cours desoperations de liquidation.

En outre, les [demandeurs] sont malvenus d'invoquer l'attitude de leursoeur J. qui refusait de restituer les titres pour justifier leur proprecomportement frauduleux, sous peine de vouloir compenser les torts.

Au demeurant, on lit avec etonnement que, dans leurs conclusions, les[demandeurs] se disent confortes 'legitimement dans une attitude de totaledefiance à l'endroit de leur soeur J.' alors qu'il est prouve qu'ilsdetenaient eux-memes la plus grande partie des fonds recherches dans lecadre de l'enquete policiere, accusant faussement leur soeur d'undetournement de la totalite de l'actif de la masse. A cet egard, il y alieu de preciser qu'il n'a pas ete possible de verifier si les[demandeurs] detenaient egalement le solde de ces fonds.

De meme, il est inutile de repondre aux arguments des [demandeurs]relatifs à la mesentente qui regnait entre les differents membres de lafamille, ces circonstances de fait ne pouvant justifier le recel d'unelement de la succession.

Par ailleurs, les [demandeurs] font remarquer vainement qu'ils avaient ledroit de mentir dans le cadre de la procedure penale et qu'ils ont admisl'existence des fonds dans le cadre de la procedure civile en liquidation.

Ainsi qu'il a ete dejà releve ci-dessus, les operations de liquidationavaient debute avant le depot de la plainte et c'est precisement en vue dela poursuite de ces operations que la procedure penale a ete initiee. Memes'il doit etre admis qu'une personne poursuivie au penal a le droit dementir, il ne faut pas perdre de vue que l'article 792 du Code civil estindependant de toute procedure penale et sanctionne de maniere autonome lerecel successoral. Pour verifier l'existence d'un recel, le juge civilprend en consideration l'ensemble des elements de fait qui lui sontsoumis, sans qu'il y ait lieu de distinguer si ces elements ressortentd'une procedure penale ou non. Ce n'est donc pas le premier juge mais les[demandeurs] eux-memes qui commettent une confusion entre la procedurepenale et la procedure civile.

Les [demandeurs] font remarquer tout aussi vainement qu'ils ont fini paradmettre le transfert des fonds.

Pour etre valable, le repentir doit etre spontane, c'est-à-dire qu'ildoit intervenir à un moment ou le receleur decide librement et delui-meme de reveler la verite. Il n'est nullement necessaire d'attendre lacloture de l'inventaire pour, le cas echeant, conclure à un recel. Ilsuffit que les operations de liquidation, y compris les liquidations àl'amiable, soient entamees et que l'intention frauduleuse du receleur soitetablie.

A cet egard, la cour [d'appel] precise que, l'attention du receleurn'ayant pas ete attiree sur les consequences du recel en cas de defautd'inventaire, il y a lieu de s'assurer que les [demandeurs] ont bien eul'intention de priver leurs co-heritiers de la part qui leur revient.

En l'occurrence, les [demandeurs] n'ont admis avoir beneficie des fondsqu'au moment ou ce fait ne pouvait plus etre nie, compte tenu desresultats de l'instruction penale. Ce n'est donc que contraints et forcesque les [demandeurs] ont admis l'evidence, de sorte qu'il ne peut etrequestion d'un repentir spontane.

L'intention frauduleuse est etablie des lors que le dossier repressifrevele qu'une manoeuvre frauduleuse a ete employee afin de dissimulerl'importance des avoirs du defunt. En effet, alors que ce dernier detenaitde longue date des titres pour une valeur importante, ces titres ont eterealises tres peu de temps avant [son] deces et les fonds ont ete versessur un compte provisoire de [celui-ci] pour, ensuite, etre verses sur uncompte au nom des [demandeurs]. Ce compte provisoire n'a pas ete signalepar la banque. De leur cote, les [demandeurs] ont toujours evoquel'existence de titres au cours de l'instruction bien qu'ils ne pussentignorer que les fonds qu'ils detenaient provenaient de la realisation deces titres. Cette fac,on d'agir est constitutive d'une manoeuvrefrauduleuse qui demontre à suffisance que les [demandeurs] n'avaient àaucun moment la volonte de faire beneficier les co-heritiers de cettepartie de la succession.

Il s'ensuit que le recel est etabli ».

Griefs

Premiere branche

L'article 792 du Code civil dispose que « les heritiers qui auraientdiverti ou recele des effets d'une succession sont dechus de la faculted'y renoncer : ils demeurent heritiers purs et simples, nonobstant leurrenonciation, sans pouvoir pretendre aucune part dans les objets divertisou receles ».

En ce qui concerne le moment ou est accompli le recel successoral, cetarticle doit etre interprete en ce sens que les manoeuvres accompliesavant l'ouverture de la succession ne sont constitutives de recel quelorsque le successible persiste dans son comportement frauduleux apres lemoment ou il devrait declarer les elements successoraux en sa possession,soit lorsque le notaire commence les operations de liquidation et qu'ilinterroge les successibles sur les forces actives et passives de lasuccession.

Cette interpretation est confirmee par l'article 1183 du Code judiciaire,qui dispose que, « outre les formalites communes à tous les actesnotaries, l'inventaire contient : 10DEG l'avertissement donne par lenotaire des sanctions edictees par la loi contre ceux qui se rendentcoupables de divertissement, de recel ou de faux serment ».

Sous peine de priver le successible d'une protection que le legislateurlui accorde implicitement mais certainement, en l'occurrence la mise engarde par le notaire des sanctions attachees au recel successoral, l'arretn'a pu legalement decider qu'il suffit que les operations de liquidationaient ete entamees et non accomplies pour en deduire l'existence d'unrecel constitue par l'absence de declaration d'elements successoraux enpossession du successeur concerne.

L'arret, en considerant qu' « il n'est nullement necessaire d'attendre lacloture de l'inventaire pour, le cas echeant, conclure à un recel. Ilsuffit que les operations de liquidation, y compris les liquidations àl'amiable, soient entamees et que l'intention frauduleuse du receleur soitetablie », viole les articles precites du Code civil et du Codejudiciaire en ce qu'il conclut à l'existence d'un recel successoralaccompli par les demandeurs, avant le moment ou ceux-ci avaientl'obligation de declarer les elements successoraux en leur possession.

Deuxieme branche

L'article 1205 du Code judiciaire, sous le titre « Du partage amiable »,dispose que, « lorsque tous les indivisaires sont majeurs, presents oudument representes, ils peuvent en tout etat de cause proceder de communaccord au partage comme ils en auront decide ».

L'arret considere que « les operations de liquidation à l'amiableavaient ete entamees des 1996 » et qu' « il resulte de la lecture dudossier repressif que les heritiers ont eu des contacts entre eux afin deconnaitre la composition de la masse et de proceder au partage des1996 ».

Il fonde cette decision sur la constatation des faits suivants :

« [Le premier demandeur] a declare devant le notaire Bioul que lesmodalites du testament ont ete respectees en ce qui concerne `la maison,la part de sa soeur Jacqueline dans le prix de vente lui ayant etereservee, et que la totalite de la succession se monte à' environ29.000.000 francs, soit le prix de la maison, la valeur des titres dont sasoeur reconnait la detention pour environ 6.000.000 francs ainsi que lavaleur de titres indiques par le defunt qui devraient egalement se trouveren possession de [celle-ci] ;

Dans sa plainte du 4 juin 1996, [la troisieme defenderesse] avait dejàfait etat des pourparlers puisqu'elle y precisait que les co-heritiersreclamaient la restitution des titres, soutenant qu'il n'existait aucunautre avoir dans cette succession ».

Ces constatations ne permettent pas legalement de deduire l'existenced'une liquidation amiable entamee entre tous les successeurs [du defunt].Elles permettent tout au plus de conclure à l'existence de demarchesprealables, telles que des pourparlers ou declarations unilaterales, et àla perspective d'une eventuelle demarche de liquidation amiable à entamerulterieurement.

L'arret meconnait ainsi la notion legale de partage amiable et viole deslors l'article 1205 du Code judiciaire. En ecartant l'application de cetarticle pour deduire l'existence d'un recel successoral de comportementseffectues avant l'accomplissement d'un partage amiable, il viole en outre,et par voie de consequence, l'article 792 du Code civil.

Troisieme branche

L'arret considere l'intention frauduleuse comme etablie dans le chef [desdemandeurs], sur la base des considerations suivantes :

« Le dossier repressif revele qu'une manoeuvre frauduleuse a ete employeeafin de dissimuler l'importance des avoirs du defunt. En effet, alors quece dernier detenait de longue date des titres pour une valeur importante,ces titres ont ete realises tres peu de temps avant son deces et les fondsont ete verses sur un compte provisoire de [celui-ci] pour, ensuite, etreverses sur un compte au nom des [demandeurs]. Ce compte provisoire n'a pasete signale par la banque. De leur cote, les [demandeurs] ont toujoursevoque l'existence de titres au cours de l'instruction bien qu'ils nepussent ignorer que les fonds qu'ils detenaient provenaient de larealisation de ces titres. Cette fac,on d'agir est constitutive d'unemanoeuvre frauduleuse qui demontre à suffisance que les [demandeurs]n'avaient à aucun moment la volonte de faire beneficier les co-heritiersde cette partie de la succession ».

L'arret omet ainsi de constater l'identification des titres qu'il visepour etablir la manoeuvre frauduleuse imputee aux demandeurs. A defaut deproceder, dans sa motivation, à cette constatation precise, pour endeduire que les titres, realises par [le defunt] et dont les demandeurs« ne pouvaient ignorer que les fonds qu'ils detenaient provenaient »,sont les memes que ceux dont « les [demandeurs] ont toujours evoquel'existence [...] au cours de l'instruction », et en declarant ainsiidentiques des titres qu'il n'a pas identifies, l'arret ne motive pasregulierement sa decision.

En s'abstenant de faire cette constatation, il viole l'article 149 de laConstitution.

En imputant ainsi aux demandeurs la volonte de receler cette partie de lasuccession, l'arret viole en outre l'article 792 du Code civil.

Quatrieme branche

L'article 792 du Code civil dispose que « les heritiers qui auraientdiverti ou recele des effets d'une succession sont dechus de la faculted'y renoncer : ils demeurent heritiers purs et simples, nonobstant leurrenonciation, sans pouvoir pretendre aucune part dans les objets divertisou receles ». En ce qui concerne la faculte de repentir, cet article doitetre interprete en ce sens que le recel n'est realise que si lesuccessible, jusqu'à la cloture de l'inventaire, s'est abstenu dedeclarer les liberalites rec,ues du defunt. L'obligation d'effectuer unrepentir se presente lorsque le successible a ete mis au courant demaniere indubitable de la portee de son attitude et des sanctionspossibles, conformement à l'article 1183 du Code judiciaire. L'heritierqui divertit ou recele les effets d'une succession echappe à la sanctionvisee à l'article 792 du Code civil, à la condition qu'il revienne sursa declaration mensongere, au plus tard avant la cloture de l'inventairevise à l'article 1175 du Code judiciaire ou avant l'ouverture desoperations de liquidation-partage en l'absence d'inventaire.

L'arret, qui decide que, « pour etre valable, le repentir doit etrespontane, c'est-à-dire qu'il doit intervenir à un moment ou le receleurdecide librement et de lui-meme de reveler la verite », et que lerepentir doit etre spontane, alors qu'il suffit qu'il soit efficace,c'est-à-dire qu'il intervienne avant la cloture de l'inventaire et laprestation de serment visee à l'article 1183, 11DEG, du Code judiciaire,et qui ne constate pas que l'attention des demandeurs, reputes receleurs,n'a pas ete attiree sur les consequences de leur recel, n'a pu decider quele recel successoral est etabli dans leur chef.

Il viole en consequence l'article 792 du Code judiciaire.

Deuxieme moyen (subsidiaire)

Dispositions legales violees

- articles 792, 856, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret considere qu'il y a lieu d'appliquer le taux d'interet legal auxsommes qui ont ete recelees.

Il justifie cette decision par tous ses motifs reputes ici integralementreproduits et en particulier par la consideration, en substance, que :

« Calcul des interets

Les [demandeurs] s'etant rendus coupables de recel successoral, il y alieu d'appliquer le taux legal aux sommes qui ont ete recelees, ce quin'est pas conteste, en tant que tel, par les [demandeurs] ».

Griefs

Premiere branche

L'arret considere qu'« il y a lieu d'appliquer le taux legal aux sommesqui ont ete recelees, ce qui n'est pas conteste, en tant que tel, par les[demandeurs] ».

[Les demandeurs] soutenaient, dans leurs conclusions, que l'interetrelatif aux sommes litigieuses qu'ils devaient rapporter ne pouvaient etrele taux legal mais qu'elles « ne devront etre productives d'interetsqu'au taux de la caisse des depots et consignations ».

L'arret se refere, dans l'extrait cite ci-dessus, aux conclusions [desdemandeurs] et leur denie l'existence d'une enonciation ou d'uneaffirmation qui s'y trouve, à savoir la contestation de l'application dutaux legal. Il viole de la sorte les articles 1319, 1320 et 1322 du Codecivil.

Deuxieme branche

Les conclusions d'appel des demandeurs contiennent un second moyen relatifau calcul des interets. En l'espece, [les demandeurs] soutenaient, dansleurs conclusions, que les interets doivent « par ailleurs etre arretesà la date à laquelle le transfert a ete effectue sur le compte dunotaire Jadoul ».

L'arret ne repond pas à ce moyen. Il se limite à constater que, « [lesdemandeurs] s'etant rendus coupables de recel successoral, il y a lieud'appliquer le taux legal aux sommes qui ont ete recelees, ce qui n'estpas conteste, en tant que tel, par les [demandeurs] ». Il viole de lasorte l'article 149 de la Constitution en ce qu'il ne repond pas à unmoyen regulierement souleve par les demandeurs dans leurs conclusionsd'appel.

Il viole en outre ce meme article en ce qu'il ne contient pas lesconstatations necessaires pour permettre à la Cour de verifier salegalite. En effet, sous l'intitule « Calcul des interets », il nementionne que le taux auquel ces interets doivent etre calcules, sanspreciser la periode sur laquelle ils doivent l'etre. Cette constatationest cependant necessaire pour pouvoir apprecier la legalite de la decisionqui condamne les [demandeurs] au paiement d'interets sur des sommesrecelees.

Troisieme branche

L'article 792 du Code civil prevoit que « les heritiers qui auraientdiverti ou recele des effets d'une succession sont dechus de la faculted'y renoncer : ils demeurent heritiers purs et simples, nonobstant leurrenonciation, sans pouvoir pretendre aucune part dans les objets divertisou receles ».

L'article 856 du meme code dispose, quant à lui, que « les fruits et lesinterets des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jourde l'ouverture de la succession ».

La double sanction du recel successoral, telle qu'elle est prevue parl'article 792 du Code civil, est, d'une part, que les heritiers demeurentheritiers purs et simples, nonobstant leur eventuelle renonciation et,d'autre part, qu'ils ne peuvent pretendre à aucune part dans les objetsdivertis ou receles.

En ce qui concerne les interets relatifs aux sommes diverties ou recelees,le juge du fond ne peut retenir l'application du taux legal en l'absencede texte legal le prevoyant. En effet, il faut mais il suffit quel'heritier victime du recel soit remis dans la situation ou il aurait etesi aucun recel n'avait ete commis. Les fruits et interets dont lasuccession, y compris sa part, aurait ete accrue sont ceux qu'onteffectivement produits les biens receles, c'est-à-dire, en ce quiconcerne des sommes placees sur des comptes en banque ou des valeursmobilieres, les interets qu'elles ont effectivement engendres, et, en cequi concerne des sommes non placees, ce qu'elles auraient normalementrapporte comme interets si elles avaient fait l'objet d'un placement surun compte de depot ordinaire.

L'arret decide cependant l'application du taux d'interet legal aux sommesqui ont ete recelees. Il considere en effet qu' « il y a lieu d'appliquerle taux legal aux sommes qui ont ete recelees ». Il viole de la sorte lesarticles 856 et 792 du Code civil, en ce qu'il retient l'application dutaux legal d'interet alors que ce taux n'est pas prevu par un texte legalet qu'il aurait suffit de remettre l'heritier victime du recel dans lasituation ou il aurait ete si aucun recel n'avait ete commis.

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

Articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil

Decisions et motifs critiques

L'arret ecarte l'accomplissement d'un recel de [la troisiemedefenderesse].

Il justifie cette decision par tous ses motifs reputes ici integralementreproduits et en particulier par les motifs suivants :

« Les [demandeurs] reprochent à leur soeur J. d'avoir cache, lors del'inventaire realise par le notaire commis, l'existence de titres. A cetegard, ils renvoient aux conclusions deposees par [la troisiemedefenderesse] devant le premier juge dans lesquelles elle dit avoir rec,uen donation des obligations belges au taux de 9 p.c., des obligationsdanoises au taux de 9,75 p.c. et des obligations en dollars canadiens.

Bien que la cour [d'appel] ne dispose pas de l'inventaire du 26 mars 2004,il n'est pas conteste que le notaire Jadoul y a fait etat des valeurssuivantes :

- 11.000 dollars canadiens, obligations de la ville de Montreal 1991-1996,vendues le 18 avril 1996 pour 6.080,16 euros ;

- 38 CG Cash Capitalisation vendus le 11 janvier 1995 pour le prix de136.891, 90 euros.

Dans ses conclusions de synthese deposees devant le premier juge, [latroisieme defenderesse] detaille les titres comme suit :

- obligations belges, taux 9 p.c. ; remboursement 12 janvier 1999 ;references 2556100 pour une valeur nominale de 3.500.000 francs ;

- obligations danoises, remboursement 30 septembre 1996 ; coupon 30septembre 1992 ; 9,75 p.c. d'interets avec numero de valeur : 2684575800 ;

- obligations au porteur en dollars canadiens pour un montant de 245.273francs.

Les [demandeurs] appuient leur demande sur cet aveu judiciaire de [latroisieme defenderesse] des lors qu'il n'a pas ete possible d'identifierle vendeur des obligations belges dans le cadre de l'instruction penale etqu'aucune information n'est fournie au sujet des titres danois.

[La troisieme defenderesse] doit etre crue lorsqu'elle affirme que cesmentions decoulent d'une erreur materielle.

En effet, l'aveu judiciaire ne peut servir de preuve que s'il est pris enconsideration dans sa totalite.

En l'espece, [la troisieme defenderesse] a precise dans les[dites]conclusions de synthese deposees devant le premier juge que les titres quiy sont releves lui avaient ete remis par [le defunt] en juin 1992 à titrede donation.

[Le defunt], lequel avait reclame avec force la restitution des titresremis à sa fille, n'avait evoque que les titres CG-Cash et Ville deMontreal [...].

En outre, dans sa lettre recommandee du 2 avril 1995, il precise avoirremis des titres pour une valeur approximative de 5.500.000 francs, ce quicorrespond parfaitement à la valeur des titres declares le 26 mars 2004à l'inventaire.

Dans la mesure ou il ressort de la piece 37 du dossier des [demandeurs]que [le defunt] etait parfaitement au courant de ses avoirs et qu'il n'estd'ailleurs pas soutenu que celui-ci n'ait pas ete capable de gerer lesditsavoirs ou qu'il aurait ignore leur composition exacte, il ressortclairement des elements soumis à la cour [d'appel] que [celui-ci] n'avaitremis à sa fille que les titres repris à l'inventaire.

[La troisieme defenderesse] n'ayant plus frequente son pere depuis laditelettre du 2 avril 1995, l'on ne voit pas comment elle aurait pu luiderober les titres belges et danois litigieux, les developpements contenusdans les conclusions d'appel des [demandeurs] à ce sujet n'etant que dessupputations, sans element concret à l'appui.

En l'absence de tout element probant à cet egard, le recel dans le chefde [la troisieme defenderesse] n'est pas etabli ».

Griefs

Premiere branche

L'arret considere que, « dans la mesure ou il ressort de la piece 37 dudossier des [demandeurs] que [le defunt] etait parfaitement au courant deses avoirs et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que celui-ci n'ait pasete capable de gerer lesdits avoirs ou qu'il aurait ignore leurcomposition exacte, il ressort clairement des elements soumis à la cour[d'appel] que [celui-ci] n'avait remis à sa fille que les titres reprisà l'inventaire ».

L'arret se base sur la piece 37 du dossier des [demandeurs] pour deciderque [le defunt] avait remis par donation, en 1992, les titres CG Cash àsa fille Jacqueline. Ce document, qui etablit un releve des titres [dudefunt], confectionne par lui-meme, comprend en realite la mention de ladate à laquelle ces titres ont ete commandes, soit le 28 decembre 1993pour vingt-cinq d'entre eux et le 27 juillet 1994 pour les treize titresrestant. L'arret, en considerant que ces titres ont ete donnes par [ledefunt] à sa fille Jacqueline en 1992, viole la foi due à cet acte, enlui deniant l'existence d'une enonciation qui s'y trouve, enonciationselon laquelle les titres n'ont ete commandes qu'en 1993 et 1994.

Il viole ainsi les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Deuxieme branche

L'arret considere que, « en avril 1995, [le defunt] a reclame à sa filleJ. la restitution de titres qui lui avaient ete remis en juin 1992 » etque « [la troisieme defenderesse] a precise dans les[dites] conclusionsde synthese deposees devant le premier juge que les titres qui y sontreleves lui avaient ete remis par [le defunt] en juin 1992 à titre dedonation. [Le defunt], lequel avait reclame avec force la restitution destitres remis à sa fille, n'avait evoque que les titres CG-Cash et Villede Montreal. En outre, dans sa lettre recommandee du 2 avril 1995, ilprecise avoir remis des titres pour une valeur approximative de 5.500.000francs, ce qui correspond parfaitement à la valeur des titres declares le26 mars 2004 à l'inventaire ».

Or, la lettre, en date du 2 avril 1995, ecrite par [le defunt] et adresseeà [sa fille] J., fait reference au jour, « peu avant monhospitalisation, quand je t'ai confie des valeurs bancaires pour pres decinq millions et demi ». Il apparait clairement de ce document que [ledefunt] entendait confier ces valeurs à sa fille et non point les luidonner, et qu'il le fit peu avant son operation qui eut lieu en janvier1995 et non en 1992. Cette affirmation de la cour d'appel contredit enoutre explicitement la piece 5 du dossier des demandeurs, etant laphotocopie d'une lettre adressee [au premier demandeur] par son pere, quiaffirme que, « en mauvaise sante fin 1994 [...], j'avais, avant monhospitalisation, confie à J. des titres et autres au porteur avec sapromesse formelle qu'en cas de deces, le tout serait partage entre frereset soeurs ».

L'arret viole de cette maniere la foi due à ces actes et, en consequence,les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Troisieme branche

L'arret considere que, « [la troisieme defenderesse] n'ayant plusfrequente son pere depuis ladite lettre du 2 avril 1995, l'on ne voit pascomment elle aurait pu lui derober les titres belges et danois litigieux,les developpements contenus dans les conclusions d'appel des [demandeurs]à ce sujet n'etant que des supputations, sans element concret àl'appui ».

L'arret considere de la sorte que, par leurs conclusions d'appel, lesdemandeurs auraient soutenu que [la troisieme defenderesse] aurait derobeles titres belges et danois litigieux apres la lettre du 2 avril 1995. Ilresulte cependant de ces conclusions que les demandeurs defendaientl'hypothese que ces titres etaient entres en possession de [leur soeur] en1992, et que ce sont eux qui ont fait l'objet de la donation faite la memeannee par [le defunt].

L'arret viole de la sorte les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil,en attribuant aux conclusions d'appel des demandeurs une enonciation quine s'y trouve pas.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Pour l'application de l'article 792 du Code civil, la fraude par laquelleun heritier cherche, au detriment de ses coheritiers, à rompre l'egalitedu partage en s'appropriant des biens de la succession ou en celant desliberalites que lui a faites le defunt, doit exister au moment du partageavec les coheritiers.

L'heritier qui divertit ou recele les effets d'une succession ne peutechapper à la sanction de l'article 792 susvise, à moins qu'il nerevienne de sa propre initiative sur sa declaration mensongere, au plustard avant la cloture de l'inventaire vise à l'article 1175 du Codejudiciaire, sans y etre oblige par les circonstances.

Si l'article 1183, 10DEG, du Code judiciaire dispose que l'inventairecontient, outre les formalites communes à tous les actes notaries,l'avertissement donne par le notaire des sanctions edictees par la loicontre ceux qui se rendent coupables de divertissement, de recel ou defaux serment, il ne permet pas d'echapper à la sanction de l'article 792du Code civil lorsque l'existence du recel est apparue anterieurement endehors de toute declaration spontanee.

En considerant, pour admettre l'existence d'un recel, que « lesoperations de liquidation à l'amiable avaient ete entamees des 1996, lerecel ne necessitant nullement qu'une procedure judiciaire de liquidationsoit introduite », que, « pour etre valable, le repentir doit etrespontane, c'est-à-dire qu'il doit intervenir à un moment ou le receleurdecide librement et de lui-meme de reveler la verite », et qu' « iln'est nullement necessaire d'attendre la cloture de l'inventaire pour, lecas echeant, conclure à un recel [mais qu'] il suffit que les operationsde liquidation, y compris les liquidations à l'amiable, soient entameeset que l'intention frauduleuse du receleur soit etablie », l'arret neviole ni l'article 792 du Code civil ni l'article 1183, 10DEG, du Codejudiciaire.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l'arretretient l'existence d'un partage amiable entame par tous les successeursdu defunt en enonc,ant qu' « il resulte du dossier repressif que lesheritiers ont eu des contacts entre eux afin de connaitre la compositionde la masse et de proceder au partage des 1996 » et que « le premierdemandeur a declare le 20 juillet 1996 que les heritiers ont ete convoquesapres les funerailles de [leur pere] devant le notaire afin de leur donnerconnaissance du testament redige le 19 juin 1995 ».

Le moyen, qui, en cette branche, procede d'une lecture inexacte del'arret, manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Pour decider que l'intention frauduleuse des demandeurs est etablie,l'arret considere « [qu'ils] ont toujours evoque l'existence de titres aucours de l'instruction bien qu'ils ne pussent ignorer que les fonds qu'ilsdetenaient provenaient de la realisation de ces titres ».

L'arret constate ainsi que les titres dont les demandeurs detenaient lacontre-valeur sont ceux que leur pere avait realises et dont il leur avaittransfere le prix, et qu'ils ont pourtant continue à evoquer l'existencede ces titres au cours de l'instruction.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la quatrieme branche :

Comme il a ete dit en reponse à la premiere branche, l'heritier quirecele les effets d'une succession ne peut echapper à la sanction prevueà l'article 792 du Code civil qu'à la condition de revenir de sa propreinitiative sur sa declaration mensongere, au plus tard avant la cloture del'inventaire vise à l'article 1175 du Code judiciaire, sans y etre obligepar les circonstances.

En considerant que « les [demandeurs] n'ont admis avoir beneficie desfonds qu'au moment ou ce fait ne pouvait plus etre nie, compte tenu desresultats de l'instruction penale », et que c'est « donc [...]contraints et forces qu' [ils] ont admis l'evidence », l'arret justifielegalement sa decision d'exclure l'existence d'un repentir spontane desdemandeurs leur permettant seul d'echapper à la sanction de l'article 792du Code civil.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Les conclusions d'appel des demandeurs enoncent « que, dans la mesure ou[ils] contestent le [...] recel successoral et [demandent] que le jugementsoit reforme sur ce point, il y a lieu [...] de considerer que les sommeslitigieuses qu'ils ont dans l'intervalle transferees sur le compte dunotaire Jadoul ne devront etre productives d'interets qu'au taux de lacaisse des depots et consignations, les interets devant par ailleurs etrearretes à la date à laquelle le transfert a ete effectue sur le comptedu notaire Jadoul ».

En considerant que, « les [demandeurs] s'etant rendus coupables de recelsuccessoral, il y a lieu d'appliquer le taux legal aux sommes qui ont eterecelees, ce qui n'est pas conteste en tant que tel par les[demandeurs] », l'arret, qui retient une hypothese que ces conclusionsecartaient, ne donne pas de celles-ci une interpretation inconciliableavec leurs termes et ne viole pas la foi due à l'acte qui les contient.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

Des lors qu'il tient pour etabli le recel successoral que les demandeurscontestaient, l'arret n'etait pas tenu de repondre aux conclusions deceux-ci qui sont visees au moyen et reproduites en reponse à la premierebranche, que sa decision privait de pertinence.

Pour le surplus, le moyen, en cette branche, ne precise pas en quoi lecontrole de legalite qui incombe à la Cour eut exige que l'arretmentionnat la date à laquelle les interets devaient prendre fin.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

D'une part, la disposition de l'article 856 du Code civil, qui concerneles fruits et interets des choses sujettes à rapport, est etrangere àl'obligation du receleur aux fruits et interets des biens divertis.

D'autre part, des lors qu'il constate que le recel porte sur une sommed'argent, l'arret decide legalement que les demandeurs, qui sont endemeure de plein droit, sont redevables sur cette somme des interets autaux legal.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l'arretconsidere qu'il ressort de la piece 37 du dossier des demandeurs, non queleur pere avait remis par donation, en 1992, les titres CG Cash à latroisieme defenderesse, mais qu'il etait parfaitement au courant de sesavoirs, pour en deduire qu'il n'avait remis à la troisieme defenderesseque les titres repris à l'inventaire du 26 mars 2004.

Quant à la deuxieme branche :

Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l'arret serefere à la lettre du 2 avril 1995, non pour en deduire que les titres CGCash et Ville de Montreal auraient ete donnes à la troisieme defenderesseen 1992, mais pour constater que le pere des parties y precise avoir remisà cette defenderesse des titres pour une valeur approximative de5.500.000 francs, et en deduire que cela correspond parfaitement à lavaleur des titres declares le 26 mars 2004 à l'inventaire.

Quant à la troisieme branche :

Par l'enonciation que reproduit le moyen, en cette branche, l'arret neconsidere pas que les demandeurs auraient soutenu que la troisiemedefenderesse avait derobe les titres belges et danois litigieux apres lalettre du 2 avril 1995 mais exclut qu'elle se soit jamais emparee de cestitres.

Le moyen, en chacune de ses branches, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de mille deux cent cinquante-deux eurosquatre-vingt-un centimes envers les parties demanderesses et à la sommede cent quatre-vingt-trois euros quatre-vingt-deux centimes envers lesparties defenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du trente et un mai deux mille dix par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+------------------------------------------+
| M-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
|--------------+-------------+-------------|
| S. Velu | Chr. Matray | Chr. Storck |
+------------------------------------------+

31 MAI 2010 C.08.0527.F/25


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0527.F
Date de la décision : 31/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-05-31;c.08.0527.f ?
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