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31/05/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0282.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mai 2010, C.09.0282.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0282.F

1. G. N.,

2. J. C.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

REGION WALLONNE, representee par son gouvernement, en la personne duministre-president, dont le cabinet est etabli à Namur (Jambes), rueMazy, 25-27,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation

,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.

I. La proce...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0282.F

1. G. N.,

2. J. C.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

REGION WALLONNE, representee par son gouvernement, en la personne duministre-president, dont le cabinet est etabli à Namur (Jambes), rueMazy, 25-27,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 octobre 2008par la cour d'appel de Liege.

Par ordonnance du 1er fevrier 2010, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 230, specialement S: 3, 1DEG, du Code wallon de l'amenagementdu territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) apres samodification par le decret wallon du 1er avril 1999 et, pour autant que debesoin, 371 ancien, specialement S: 3, 1DEG (ancienne numerotation), de cecode, avant sa modification par le decret du 1er avril 1999 et tel qu'ilavait ete insere par le decret du 18 juillet 1991 ;

- articles 10 et 11 de la Constitution ;

- article 26 de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Decisions et motifs critiques

L'arret decide que les demandeurs ne peuvent pretendre à l'indemnitevisee à l'article 230, S: 1er, du CWATUP (anciennement article 371, S:1er), par tous ses motifs reputes ici integralement reproduits et,specialement, par les motifs que

« L'article 230, S: 3, 1DEG, du CWATUP dispose, à propos des indemnitesauxquelles les proprietaires peuvent pretendre lorsqu'une interdiction debatir ou de lotir resultant du classement d'un bien immobilier met fin àl'utilisation ou l'affectation de ce bien, qu' àucune indemnite n'est duelorsque le proprietaire a acquis le bien immobilier alors qu'il etaitdejà classe' ;

Les parcelles litigieuses, dont le lotissement est demande, ont faitl'objet d'un arrete de classement du 16 octobre 1975 ;

Les [demandeurs] ont acquis la propriete desdites parcelles à la suite dudeces le 31 mars 1999 de Joseph Desire Jorssen, epoux de [la demanderesse]et pere [du defendeur] ;

L'article 711 du Code civil dispose que la propriete des biens s'acquiert[...] par succession ;

Au moment ou les [demandeurs] ont acquis les parcelles litigieuses,celles-ci avaient dejà fait l'objet de l'arrete de classement depuis plusde vingt ans ;

Le premier juge, suivant en cela les [demandeurs], a refuse l'applicationde l'article 230, S: 3, 1DEG, du CWATUP, ajoutant une condition au texteprevu par le legislateur, à savoir qu'il faudrait une acquisitionvolontaire de la propriete d'un bien immeuble, au motif que `les termeslitigieux ne peuvent concerner la transmission par succession, des lorsqu'ils sont incompatibles avec cette forme de transmission et que le butrecherche par le legislateur est d'eviter une speculation malsaine, soiten cas d'acquisition volontaire' ;

Le texte de l'article 230, S: 3, 1DEG, est redige simplement etclairement ;

Il en est de meme de l'article 711 du Code civil. La succession pour causede mort est un mode derive d'acquerir la propriete [...] ;

Il s'agit en outre d'un mode volontaire d'acquerir des biens [...] ;

Les [demandeurs] ont donc acquis, au sens de cet article, la propriete desparcelles litigieuses alors qu'elles etaient dejà classees ;

Ils ne peuvent en consequence pretendre à une quelconque indemnite ».

L'arret refuse en outre de poser la premiere question prejudicielleformulee par les demandeurs à propos de la constitutionnalite del'article 230, S: 3, 1DEG, du CWATUP, par tous ses motifs reputes iciintegralement reproduits et, specialement, par les motifs suivants :

« Pour qu'une question prejudicielle puisse etre posee, il convient avanttout qu'elle presente une apparence de fondement et, partant, unepossibilite de reponse positive de la part de la Cour constitutionnelle ;

Une telle possibilite est exclue en ce qui concerne la premiere questionprejudicielle proposee. La cour [d'appel] ne perc,oit pas quellediscrimination naitrait de l'application de l'article 230, S: 3, 1DEG, duCWATUP, le meme sort etant justement reserve à tout acquereur d'un bienimmeuble, que ce soit par mode originaire d'acquisition - par occupation,invention, accession, prescription acquisitive ou usucapion - ou que cesoit par mode derive d'acquisition - par convention, testament, successionpour cause de mort, tradition, decision de l'autorite publique, divorcepar consentement mutuel. Faire une application differente entreproprietaires serait par contre discriminatoire. Tout acquereur d'un bienimmeuble peut savoir si celui-ci est ou non classe ».

Griefs

Premiere branche

L'heritier reservataire, en sa qualite d'ayant cause universel, a vocationà recevoir le patrimoine du defunt afin qu'il se confonde avec le sienpropre. Il continue la personne de ce dernier.

Des lors, le continuateur de la personne decedee, devenant titulaire desdroits du de cuius, est recevable à agir sur la base de l'article 230 duCWATUP, bien que la succession se soit ouverte posterieurement auclassement du bien immobilier dont il herite, dans la mesure ou la creanced'indemnite presente dans le patrimoine de son auteur lui a necessairementete transmise.

Par consequent, les memes droits doivent etre reconnus au proprietaired'un immeuble classe qu'à ses heritiers, vu le transfert de la creanced'indemnite de son patrimoine au leur.

Cette conclusion ne vaut pas en cas de transmission entre vifs dans lamesure ou l'ayant cause à titre particulier ne rec,oit qu'un bien ou undroit determine, à l'exclusion - en principe - des droits de creance etdes obligations personnelles de son auteur relatifs à cet actifdetermine.

L'article 230, S: 3, du CWATUP (comme l'article 371, S: 3, 1DEG, ancien),qui dispose qu'aucune indemnite n'est due lorsque le proprietaire a acquisle bien immobilier alors qu'il etait dejà classe, ne concerne des lorsque les seules transmissions entre vifs.

Par consequent, en opposant l'article 230, S: 3, 1DEG, du CWATUP auxdemandeurs afin de tenir en echec leur demande d'indemnisation, l'arretdonne à l'exception qu'il instaure une portee qu'elle n'a pas et, viole,partant, cette disposition (et, pour autant que de besoin, l'article 371,S: 3, 1DEG, ancien, du CWATUP vise au moyen qui portait la meme regle)ainsi que l'article 230, S: 1er, du CWATUP (et, pour autant que de besoin,l'article 371, S: 1er, ancien) ouvrant le droit à l'indemnite.

Seconde branche

Si l'article 230, S: 3, 1DEG, du CWATUP (comme l'article 371, S: 3, 1DEG,ancien, vise au moyen) doit etre interprete comme s'appliquant tant auxtransmissions entre vifs qu'à celles pour cause de mort, il viole lesarticles 10 et 11 de la Constitution des lors qu'il traite de maniereidentique, sans justification objective et raisonnable, des personnes setrouvant dans des situations differentes, à savoir, d'une part, cellesqui, comme en l'espece, sont les heritiers legaux du proprietaire d'unbien classe et succedent au droit du defunt à l'indemnite qu'ils trouventdans son patrimoine, ce droit n'eut-il pas encore ete mis en oeuvre, et,d'autre part, les acquereurs par transmission entre vifs qui ne continuentpas la personne de leur auteur.

En vertu de l'article 26 de la loi speciale du 6 janvier 1989, il y alieu, dans cette hypothese, de poser à la Cour constitutionnelle laquestion prejudicielle suivante : l'article 230, S: 3, 1DEG, du CWATUP(comme l'article 371, S: 3, 1DEG, ancien), interprete comme s'appliquantsans distinction aux transmissions à cause de mort et aux transmissionsentre vifs, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en cequ'il traite de maniere identique l'acquereur par voie de succession,ayant cause à titre universel, et l'acquereur entre vifs, ayant cause àtitre particulier, alors que le premier, à l'inverse du second, continuela personne de son auteur et a vocation à recevoir la creance d'indemniteexistant dans le patrimoine de ce dernier ?

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 230, S: 1er, du Code wallon de l'amenagement duterritoire, de l'urbanisme et du patrimoine, qui sont identiques à ceuxde l'ancien article 371, S: 1er, de ce code, les proprietaires peuventdemander une indemnite à charge de la Region lorsqu'une interdiction debatir ou de lotir resultant uniquement du classement d'un bien immobiliermet fin à l'utilisation ou l'affectation de ce bien au jour precedantl'entree en vigueur de l'arrete de classement.

En leur paragraphe 3, 1DEG, ces articles disposent qu'aucune indemniten'est due lorsque le proprietaire a acquis le bien immobilier alors qu'iletait dejà classe.

Cette disposition ne prevoit aucune distinction suivant le mode detransmission de la propriete du bien considere.

L'article 711 du Code civil porte que la propriete des biens s'acquiertpar succession, par donation entre vifs ou testamentaire et par l'effetdes obligations.

La circonstance qu'un patrimoine soit recueilli par un ayant cause àtitre universel n'a pas pour effet que la succession ne constitue pas pourcelui-ci un mode d'acquerir la propriete des biens que comporte cepatrimoine.

L'exception prevue aux articles 230, S: 3, 1DEG, et 371, S: 3, 1DEG,ancien, precites, s'applique, des lors, en cas de transmission à cause demort à titre universel d'un bien immobilier.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Le moyen, qui, en cette branche, ne critique pas l'arret, est irrecevable.

Et le moyen, en cette branche, etant irrecevable pour un motif propre àla procedure en cassation, la question prejudicielle proposee par lesdemandeurs ne doit pas etre posee à la Cour constitutionnelle.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent soixante et un eurosvingt-huit centimes envers les parties demanderesses et à la somme detrois cent onze euros quatre-vingt-neuf centimes envers la partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du trente et un mai deux mille dix par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+------------------------------------------+
| M-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
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| S. Velu | Chr. Matray | Chr. Storck |
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31 MAI 2010 C.09.0282.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0282.F
Date de la décision : 31/05/2010

Analyses

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-05-31;c.09.0282.f ?
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