La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0535.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mai 2010, C.09.0535.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0535.F

V. C. J.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

COMMUNAUTE FRANC,AISE, representee par son gouvernement en la personne duministre de l'Enseignement obligatoire et de la Promotion sociale, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre J

ohn Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Em...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0535.F

V. C. J.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

COMMUNAUTE FRANC,AISE, representee par son gouvernement en la personne duministre de l'Enseignement obligatoire et de la Promotion sociale, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 fevrier 2009par la cour d'appel de Mons.

Par ordonnance du 6 avril 2010, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 8 du decret de la Communaute franc,aise du 1er fevrier 1993fixant le statut des membres du personnel subsidie de l'enseignement libresubventionne ;

- articles 25 et 36 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certainesdispositions de la legislation de l'enseignement.

Decisions et motifs critiques

L'arret condamne la demanderesse à payer la somme de 14.308,86 euros àtitre d'indu pour la periode de 1992 à 1995, aux motifs que :

« (La demanderesse) invoque la prescription d'un an prevue à l'article 8du decret du 1er fevrier 1993 fixant le statut des membres du personnelsubsidies de l'enseignement libre subventionne, qui dispose que `lesactions naissant du contrat sont prescrites un an apres la cessation decelui-ci ou cinq ans apres le fait qui a donne naissance à l'action, sansque ce dernier delai puisse exceder un an apres la cessation du contrat'.

Le `contrat' qui est ainsi vise est celui qui est passe entre l'enseignantet le pouvoir organisateur.

Meme si, en vertu d'autres dispositions, (la defenderesse) est amenee àverser des subventions-traitements directement à l'enseignant, elle n'endemeure pas moins etrangere à ce contrat.

La prescription d'un an tiree de la disposition precitee ne peut donc luietre opposee.

En revanche, la prescription est, en l'occurrence, regie par l'article 7,S: 1er, de la loi du 6 fevrier 1970 relative à la prescription descreances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, renduapplicable aux regions et aux communautes par l'article 106 de l'arreteroyal du 17 juillet 1991.

Selon ces dispositions, `sont definitivement acquises à ceux qui les ontrec,ues les sommes payees indument par l'Etat en matiere de traitements[...], d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnites ou d'allocations quisont accessoires ou similaires aux traitements [...] lorsque leremboursement n'en a pas ete reclame dans un delai de cinq ans à partirdu 1er janvier de l'annee du paiement' ; le paragraphe 2 du meme articleprecise que la reclamation dont il s'agit doit, pour etre valable, etrenotifiee au debiteur par lettre recommandee à la poste et contenir lemontant total de la somme reclamee avec, par annee, le releve despaiements indus, ainsi que la mention des dispositions en violationdesquelles les paiements ont ete faits'.

Pareille reclamation a ete adressee à (la demanderesse) par lettrerecommandee du 2 fevrier 1996, qui respecte les conditions qui viennentd'etre enoncees.

Il en resulte que la demande n'est pas prescrite pour les paiements indusposterieurs au 31 decembre 1991 ».

Griefs

En vertu de l'article 8 du decret du 1er fevrier 1993 fixant le statut desmembres du personnel subsidie de l'enseignement libre subventionne, « lesactions naissant du contrat sont prescrites un an apres la cessation decelui-ci ou cinq ans apres le fait qui a donne naissance à l'action sansque ce dernier delai puisse exceder un an apres la cessation ducontrat ».

La demanderesse faisait valoir dans ses conclusions qu'etant pensionneedepuis le 1er mars 1995, la demande etait prescrite depuis le 1er mars1996 dans la mesure ou les sommes perc,ues par [elle] constituaient « dela remuneration, soumise d'ailleurs aux retenues de cotisations socialeset au precompte professionnel. (...) Meme si cette remuneration a etepayee par un tiers au contrat de travail, elle n'en garde pas moins cecaractere ».

Si les subventions-traitements sont des subsides octroyes au pouvoirorganisateur, l'enseignant dispose en vertu de l'article 36 de la loi du29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la legislation del'enseignement d'un droit subjectif au paiement direct par la defenderessedes subventions-traitements visees à l'article 25 de la meme loi. Cessubventions-traitements constituent pour l'enseignant de la remunerationet leur nature n'est pas modifiee par le fait que la defenderesseintervient comme tiers payant en lieu et place de l'employeur.

L'action en recuperation de l'indu de ladite remuneration est des lors uneaction naissant du contrat de travail au sens de l'article 8 du decret du1er fevrier 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidie del'enseignement libre subventionne.

En decidant que la « prescription d'un an tiree de la dispositionprecitee ne peut (...) etre opposee » à la defenderesse au motif qu'elleest etrangere au « `contrat' (...) passe entre l'enseignant et le pouvoirorganisateur », l'arret viole l'article 8 du decret du 1er fevrier 1993fixant le statut des membres du personnel subsidie de l'enseignement libresubventionne et, pour autant que de besoin, les articles 25 et 36 de laloi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la legislation del'enseignement.

III. La decision de la Cour

En vertu de l'article 8 du decret du 1er fevrier 1993 fixant le statut desmembres du personnel subsidie de l'enseignement libre subventionne, lesactions naissant du contrat sont prescrites un an apres la cessation decelui-ci ou cinq ans apres le fait qui a donne naissance à l'action, sansque ce dernier delai puisse exceder un an apres la cessation du contrat.

L'action en recuperation des subventions-traitements payees indument parla defenderesse à un enseignant n'est pas une action naissant du contratau sens de cette disposition.

Le moyen manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent vingt-six euros cinquante-deuxcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois centcinquante-cinq euros soixante-sept centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du trente et un mai deux mille dix par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+------------------------------------------+
| M-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
|--------------+-------------+-------------|
| S. Velu | Chr. Matray | Chr. Storck |
+------------------------------------------+

31 MAI 2010 C.09.0535.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0535.F
Date de la décision : 31/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-05-31;c.09.0535.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award