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02/06/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0150.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 juin 2010, P.10.0150.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2176



NDEG P.10.0150.F

C. F., J., J., G.,

prevenu et partie civile,

demandeur en cassation,

contre

1. V. B., C., M.,

prevenu et partie civile,

2. DKV BELGIUM, societe anonyme dont le siege est etabli à Bruxelles,boulevard Bischoffsheim, 1-8,

partie civile,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 26 novembre 2009 par letribunal correctionnel de Verviers, statuant en degre d'appel.

L

e conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pour...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2176

NDEG P.10.0150.F

C. F., J., J., G.,

prevenu et partie civile,

demandeur en cassation,

contre

1. V. B., C., M.,

prevenu et partie civile,

2. DKV BELGIUM, societe anonyme dont le siege est etabli à Bruxelles,boulevard Bischoffsheim, 1-8,

partie civile,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 26 novembre 2009 par letribunal correctionnel de Verviers, statuant en degre d'appel.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi du demandeur, prevenu :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à sa charge :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 40 du Code penalet 69bis de la loi relative à la police de la circulation routiere :

Le remplacement, par une decheance du droit de conduire, de l'amendeimpayee est une peine subsidiaire que l'article 69bis de la loi relativeà la police de la circulation routiere prevoit pour les infractions àcette loi ainsi qu'aux arretes pris pour son execution.

Les amendes frappant les delits du Code penal ne peuvent pas etreassorties de cette peine subsidiaire specifique.

Partant, en condamnant le demandeur du chef d'infraction aux articles 418et 420 de ce code (prevention G) à une amende, avec sursis partiel, decinquante euros ou, en cas d'inexecution de celle-ci, à une decheancesubsidiaire du droit de conduire un vehicule pendant quinze jours, lejugement viole les dispositions legales visees au moyen.

Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surles actions civiles exercees par les defendeurs, statuent sur

a. le principe de la responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

b. l'etendue des dommages :

Le jugement alloue des indemnites provisionnelles aux defendeurs, ordonneune expertise et reserve à statuer quant au surplus des demandes.

Pareilles decisions ne sont pas definitives au sens de l'article 416,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle et sont etrangeres aux casvises par le second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

B. Sur le pourvoi du demandeur, partie civile :

Le demandeur n'invoque aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque en tant qu'il condamne le demandeur à unedecheance subsidiaire du droit de conduire ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et laissele quart restant à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Liege,siegeant en degre d'appel.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent euros quarante-sixcentimes dont septante euros quarante-six centimes dus et trente eurospayes par le demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Paul Mathieu,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du deux juin deuxmille dix par Jean de Codt, president de section, en presence de Philippede Koster, avocat general delegue, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | P. Mathieu | J. de Codt |
+------------------------------------------+

2 JUIN 2010 P.10.0150.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0150.F
Date de la décision : 02/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-06-02;p.10.0150.f ?
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