La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0285.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 juin 2010, C.09.0285.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4841



NDEG C.09.0285.F

MONS EXPO, societe anonyme dont le siege social est etabli à Mons, avenueThomas Edison, 2,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thierry Afschrift, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 208,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cas

sation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La proced...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4841

NDEG C.09.0285.F

MONS EXPO, societe anonyme dont le siege social est etabli à Mons, avenueThomas Edison, 2,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thierry Afschrift, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 208,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 decembre2008 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente cinq moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 44, S: 3, 2DEG, du Code de la T.V.A., sont exemptesde la taxe, l'affermage, la location et la cession de bail de biensimmeubles par nature, sous reserve de quelques exceptions etrangeres àl'espece.

Cet article est la transposition en droit interne de l'article 13, B, sousb), de la sixieme directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, enmatiere d'harmonisation des legislations des Etats membres relatives auxtaxes sur le chiffre d'affaires - Systeme commun de taxe sur la valeurajoutee : assiette uniforme.

La Cour de justice de l'Union europeenne, qui considere que la notion delocation de biens immeubles visee à l'article 13, B, sous b), est pluslarge que celle prevue dans les differents droits nationaux, definitcelle-ci comme consistant en substance dans le fait qu'un bailleur confereà un preneur, pour une duree convenue et contre remuneration, le droitd'occuper un immeuble comme s'il en etait proprietaire et d'exclure touteautre personne du benefice d'un tel droit.

Par l'arret C-284/03 du 18 novembre 2004 (Etat belge c/ Temco Europe), laCour de justice a dit pour droit que l'operation de location d'immeuble,constituant normalement une activite relativement passive liee au simpleecoulement du temps, ne generant pas une valeur ajoutee significative,doit etre distinguee d'autres activites qui ont soit un caractered'affaires industrielles et commerciales, soit un objet mieux caracterisepar l'execution d'une prestation que la simple mise à disposition d'unbien (point 20).

Toutefois, la duree de la location n'est pas, à elle seule, l'elementdeterminant et le fait que la remuneration du bailleur prenne enconsideration d'autres elements que la duree d'occupation n'impose pasd'ecarter la qualification de location de biens immeubles lorsque lesautres elements pris en consideration ont un caractere manifestementaccessoire au regard de la partie de la remuneration liee à l'ecoulementdu temps ou ne remunerent pas une prestation autre que la simple mise àdisposition du bien (points 21 et 23).

Par ailleurs, la presence dans le contrat de certaines limitations audroit d'occuper les lieux loues n'empeche pas cette occupation d'etreexclusive à l'egard de toute autre personne non visee par la loi ou lecontrat comme pouvant faire valoir un droit sur le bien, objet du contratde location (point 25).

Il appartient à la juridiction nationale de prendre en considerationtoutes les circonstances dans lesquelles l'operation litigieuse se deroulepour en rechercher les elements caracteristiques et apprecier si elle peutetre qualifiee de location de biens immeubles au sens de l'article 13, B,sous b), de la sixieme directive, et il lui appartient ainsi de verifiersi les conventions, telles qu'elles sont executees, ont essentiellementpour objet la mise à disposition passive de locaux ou de surfacesd'immeubles moyennant une remuneration liee à l'ecoulement du temps, ousi elles mettent en oeuvre une prestation de service susceptible derecevoir une autre qualification (points 26 et 27).

En raison de l'analogie entre la question resolue par cet arret et cellequi est soulevee en l'espece, la Cour n'est pas tenue de poser unequestion prejudicielle à la Cour de justice de l'Union europeenne.

L'arret attaque enonce, par ses motifs propres, que :

* l'essentiel des activites de la demanderesse consiste en la mise àdisposition de tout ou partie des installations de son hallmultifonctions en faveur d'organisateurs d'evenements divers,moyennant paiement,

* les conventions avec les organisateurs ont essentiellement pour objetla mise à disposition de surfaces d'exposition,

* la presence dans ces conventions de limitations au droit d'occuper leslieux loues n'empeche pas cette occupation d'etre exclusive à l'egardde toute autre personne visee par le contrat,

* la faible duree des locations est inherente à la destination deslieux.

Par ailleurs, l'arret considere que :

* les prestations de services tels le nettoyage des locaux, lesassurances, les raccordements et coffrets electriques, le personneltechnique, d'entretien et d'accueil, la mise à disposition deconteneurs, etc. ne constituent que des prestations accessoires à lamise à disposition des locaux,

* la mise à disposition de parkings, d'espaces à usage de cafetaria,de cuisine, de salles de conferences, de vestiaires, ainsi que delignes telephoniques et ADSL ne sont egalement que des prestationsaccessoires à la location des locaux.

Il considere, par adoption des motifs du premier juge, que ces services« constituent des prestations accessoires - pour lesquelles la deductionde la T.V.A. a ete admise - par rapport à la mise à disposition passivedes locaux moyennant une retribution liee à l'ecoulement du temps (lademanderesse ne [prenant] aucunement part à l'organisation de l'evenementou de l'exposition qui a lieu dans ses locaux) ».

Appliquant au litige l'interpretation donnee par la Cour de justice de lanotion de location de biens immeubles, l'arret deduit legalement de cesenonciations que « les activites de [la demanderesse] sont des locationsde biens immeubles, de sorte qu'il n'y a pas lieu à deduction de la taxelitigieuse ».

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Par les motifs resumes en reponse à la premiere branche du moyen, l'arretrepond aux moyens de la demanderesse pris de son absence de passivite etde l'existence d'une valeur ajoutee dans son chef.

L'arret n'etait pas tenu de repondre plus amplement aux argumentsreproduits au moyen et ne constituant pas des moyens distincts.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Par les motifs vainement critiques par le premier moyen, l'arret rejettela deduction de la taxe litigieuse en sa totalite.

Partant, il n'etait pas tenu de repondre aux conclusions visees en cettebranche du moyen.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Les motifs vainement critiques par le premier moyen suffisent à justifierla decision de l'arret de rejeter la deduction de la taxe litigieuse en satotalite.

Le moyen qui, en cette branche, se borne à critiquer l'arret en ce quiconcerne la deduction de la taxe relative aux operations gratuiteseffectuees par la demanderesse, ne saurait entrainer la cassation.

Comme le soutient le defendeur, il est, partant, irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

Par des considerations qui gisent en fait, l'arret enonce que « lesquelques elements [que la demanderesse] produit concernant d'autrescontribuables, dont la situation n'est ainsi connue que de maniere fortincomplete, ne permettent pas de retenir la discrimination alleguee [parelle] » et qu'il « n'est en effet pas etabli à suffisance que cesautres contribuables se trouvent dans une situation objectivementcomparable à celle de [la demanderesse] ».

Contrairement à ce que le moyen soutient, aucun des articles 10, 11, 108,170 et 172 de la Constitution n'oblige le juge, qui estime que la partiedemanderesse ne prouve pas à suffisance qu'elle se trouve dans unesituation objectivement comparable à celle d'autres contribuables, àordonner la reouverture des debats et à inviter l'Etat belge às'expliquer sur la question.

Pour le surplus, des lors qu'il n'ecarte pas l'application des articles 10et 11 de la Constitution pour des motifs de droit, l'arret n'etait pastenu de repondre aux passages des conclusions de la demanderessereproduits au moyen.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par le defendeur et deduite dudefaut d'interet :

On ne peut deduire avec certitude des motifs de l'arret qu'il auraitstatue comme il l'a fait s'il n'avait pas considere « qu'il n'est pasconteste que la taxe n'a pas ete payee et qu'elle le sera donctardivement ». Le moyen, qui critique ce motif de l'arret, n'est des lorspas denue d'interet.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

La demanderesse demandait en conclusions la condamnation du defendeur àlui restituer le solde crediteur de la T.V.A., à augmenter des interetsjudiciaires depuis la mise en demeure.

En decidant « qu'il n'est pas conteste que la taxe n'a pas ete payee etqu'elle le sera donc tardivement », l'arret donne des conclusions de lademanderesse une interpretation inconciliable avec leurs termes et,partant, viole la foi qui leur est due.

Le moyen est fonde.

Sur le cinquieme moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret considere que « le montant de l'indemnite de procedure estdetermine en fonction de la valeur du litige, soit, en matiere fiscale, enfonction du montant de la dette fiscale litigieuse [...] auquel ilconvient d'ajouter les interets de retard calcules sur la dette fiscalejusqu'au jour de l'introduction de la procedure ».

L'arret n'inclut pas ainsi les interets judiciaires dans la base de calculde l'indemnite de procedure.

Le moyen qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte del'arret, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

La demanderesse fait grief à l'arret de fixer le montant de l'indemnitede procedure à 15.000 euros, etant le montant de base prevu pour leslitiges superieurs à 1.000.000 euros, apres avoir constate que le montantde la T.V.A. facture par la ville de Mons s'elevait à 3.754,45 euros.

Ce grief est etranger à l'autorite de la chose jugee qui s'attache àl'arret.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il dit que l'amende reduite, fixee enapplication des articles 70, S: 1er, et 84, alinea 3, du Code de la T.V.A.et des dispositions de l'arrete royal nDEG 41 est due et qu'il statue surles depens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse aux deux tiers des depens et reserve le surpluspour qu'il soit statue sur celui-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Les depens taxes à la somme de deux cent septante euros soixante centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de quatre-vingt-trois euroscinq centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers DidierBatsele, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononceen audience publique du quatre juin deux mille dix par le president desection Paul Mathieu, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Regout | Chr. Matray |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | P. Mathieu |
+--------------------------------------------+

4 JUIN 2010 C.09.0285.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0285.F
Date de la décision : 04/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-06-04;c.09.0285.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award