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09/06/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0564.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 juin 2010, P.10.0564.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2505



NDEG P.10.0564.F

I. G. P.

II. G. P.

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Florence Dewez, avocat au barreau de Dinant,Jean-Claude Birnfeld et Xavier Magnee, avocats au barreau de Bruxelles,

le second pourvoi contre

1. F. L.

2. T. M-P.

3. F. M.

4. F. N.

5. B. H.

6. M. B.

7. G. J.

8. G. J.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois

sont diriges contre quatre arrets rendus les 26 fevrier, 1ermars et 22 mars 2010 par la cour d'assises de la province de Namur.

Le demandeur invoque sept moyens dans un memoire ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2505

NDEG P.10.0564.F

I. G. P.

II. G. P.

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Florence Dewez, avocat au barreau de Dinant,Jean-Claude Birnfeld et Xavier Magnee, avocats au barreau de Bruxelles,

le second pourvoi contre

1. F. L.

2. T. M-P.

3. F. M.

4. F. N.

5. B. H.

6. M. B.

7. G. J.

8. G. J.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre quatre arrets rendus les 26 fevrier, 1ermars et 22 mars 2010 par la cour d'assises de la province de Namur.

Le demandeur invoque sept moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. les faits

Par arret du 9 juillet 2009, la chambre des mises en accusation de la courd'appel de Liege a renvoye le demandeur, du chef d'assassinat, devant lacour d'assises de la province de Namur dont la session s'est ouverte le 22fevrier 2010.

Apres la cloture des debats le 26 fevrier 2010, le jury a ete prie de seretirer dans la chambre des deliberations.

L'audience etant reprise, le chef du jury a fait connaitre que celui-cietait parvenu à une declaration. La cour et les jures se sont ensuiteretires pour en formuler les principales raisons.

La cour d'assises s'est aperc,ue alors que le jury n'etait pasregulierement compose parce qu'un jure suppleant s'etait substitue à unjure effectif non recuse ni empeche.

La cour et le jury etant rentres en audience publique, le president a faitcomparaitre l'accuse, a informe les parties de l'irregularite precitee etleur a donne la parole. Les conseils du demandeur ont depose desconclusions sollicitant la recusation de tous les jures et la constitutiond'un nouveau jury de jugement.

Sur cet incident, la cour d'assises a rendu, le 26 fevrier 2010, un arretinterlocutoire constatant que le verdict emanait en effet d'un jurycompose irregulierement, et qu'il n'y avait pas lieu d'avoir egard à sadeclaration. L'arret enjoint des lors aux douze jures effectifs de seretirer pour deliberer. Il declare n'y avoir lieu de les recuser ni deconstituer un nouveau jury et il ordonne la poursuite de la procedure.

La deliberation terminee, la cour et les jures ont repris leur place dansl'auditoire. Le chef du jury a fait la declaration prescrite par l'article332, nouveau, du Code d'instruction criminelle. La cour et le jury se sontreunis, conformement à l'article 334 dudit code, pour motiver lesreponses donnees aux questions posees ensuite des debats. Le demandeurayant ete declare coupable de l'accusation portee contre lui, la courd'assises a fait connaitre, dans un arret rendu le meme jour, soit le 26fevrier 2010, les principales raisons de ce verdict.

Par arret du 1er mars 2010, la cour d'assises a inflige au demandeur lapeine de reclusion à perpetuite et, par arret du 22 mars 2010, elle l'acondamne à indemniser chacune des parties civiles.

III. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi forme contre l'arret interlocutoire du 26 fevrier2010 :

Sur le premier moyen :

Le demandeur soutient que l'arret viole l'article 241 du Code judiciairedes lors que onze jures effectifs ont delibere et que le proces-verbal del'audience ne mentionne ni l'identite de celui qui s'est abstenu ni celledu suppleant qui l'a remplace.

L'article 241 du Code judiciaire prevoit la notification de la liste desjures à l'accuse quarante-huit heures au moins avant l'ouverture desdebats ainsi que la jonction au dossier repressif, jusqu'à la formationdu jury, des documents de l'enquete prevue à l'article 223 du meme code.

Cette disposition ne fixe pas le nombre des jures appeles à sieger et neconcerne pas la tenue du proces-verbal de l'audience.

Pris de la violation d'une disposition etrangere au grief invoque, lemoyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

Quant aux quatre premieres branches :

Le moyen est pris notamment de la violation de l'article 342 du Coded'instruction criminelle.

Modifiee par l'article 160 de la loi du 21 decembre 2009 relative à lareforme de la cour d'assises, lequel est en vigueur depuis le 21 janvier2010 conformement à l'article 237 de ladite loi, la disposition invoqueeconcerne l'absolution de l'accuse. Elle est donc etrangere au grief prisde la presence, au sein du jury de jugement reuni dans la chambre desdeliberations, d'un jure suppleant irregulierement substitue à uneffectif.

A cet egard, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, la cour d'assises a decide que le jury, ainsi que ledemandeur le releve, n'etait pas regulierement compose et qu'il n'y avaitpas lieu d'avoir egard à la declaration emanant d'une telle formation.

Critiquant un acte de procedure que l'arret attaque juge lui-meme sansvaleur, le moyen ne pourrait entrainer la cassation et, partant, estirrecevable à defaut d'interet.

Sur le troisieme moyen, numerote deuxieme au memoire, et la cinquiemebranche du deuxieme :

Le demandeur soutient que les onze jures effectifs ne pouvaient pas etrerenvoyes, avec le douzieme, dans leur chambre de deliberation pour yrecommencer celle-ci. Il fait valoir qu'ayant debattu de la cause unepremiere fois en presence d'un tiers, ils ont pu etre soumis à uneinfluence exterieure susceptible de leur oter la qualite de tribunalindependant et impartial.

Lorsqu'une cause a ete prise en delibere par un siege compose de plusieursjuges, qu'au cours du delibere, il apparait que l'un d'eux doit seretirer, et que la deliberation est reprise apres reouverture des debatspar un autre siege comprenant toutefois les juges du premier siege autresque celui tenu de s'abstenir, il ne saurait se deduire, de la seulecirconstance que ces juges ont delibere avec celui qui s'est retireensuite, qu'ils n'ont pas dispose de l'impartialite requise pour seprononcer au sein du nouveau siege, ou que la presomption d'innocence aete meconnue.

Le moyen manque en droit.

Sur le quatrieme moyen numerote troisieme au memoire :

Les pieces de la procedure font apparaitre que le tirage au sort a eteeffectue le 28 octobre 2009 sur la liste definitive des jures deposee augreffe du tribunal de premiere instance de Namur pour les annees 2010 à2013, que cette liste a ete signifiee au demandeur le 17 fevrier 2010,qu'elle comprend notamment les douze personnes dont les noms sont sortisde l'urne le 22 fevrier 2010 sans recusation du demandeur ni du ministerepublic, et que ces jures s'identifient à ceux qui, ensuite de l'arretinterlocutoire, ont rendu le verdict sur lequel la condamnation prendappui.

Le demandeur n'est des lors pas fonde à soutenir qu'il n'a pas eteinforme de la composition du jury de jugement ayant rendu ce verdict, ouqu'il a ete empeche de participer à sa formation par l'exercice du droitde recusation.

Quant aux identites du jure effectif et du jure suppleant dont lapermutation a cree l'incident, le demandeur est sans interet à seplaindre de ne pas les connaitre des lors que la cour d'assises ne s'estpas appropriee l'irregularite denoncee mais l'a sanctionnee par le renvoidu jury, correctement compose, dans sa chambre de deliberation.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le cinquieme moyen numerote quatrieme au memoire :

Quant aux cinq branches reunies :

Le demandeur invoque la violation des articles 170, 171 et 173 du Codejudiciaire, relatifs aux taches du greffier, notamment quant àl'obligation de donner acte des differentes formalites dontl'accomplissement doit etre constate. Il invoque egalement la violation del'article 190ter du Code d'instruction criminelle aux termes duquel lesproces-verbaux d'audience sont joints au dossier de la procedure.

Le grief est pris de la circonstance que le proces-verbal s'est avereinexact en fait dans la description des operations qui ont precede ladecouverte de l'incident ayant donne lieu à l'arret interlocutoire.

Le proces-verbal de l'audience mentionne l'irregularite de la compositiondu jury au moment ou elle a ete decouverte, soit lorsque la cour s'estreunie avec lui à l'issue de sa premiere declaration.

Les mentions anterieures, relatives aux deplacements des jures effectifset suppleants, ainsi qu'à leur repartition dans des locaux separes etgardes, decrivent la procedure telle que le greffier l'a observee à cestade. De la circonstance que, n'ayant pas constate lui-meme sur le champà l'audience le remplacement irregulier d'un jure par un autre, il aredige cette partie du proces-verbal comme si la substitution n'avait paseu lieu, il ne resulte pas que cette piece soit entachee de nullite, alorsqu'elle fait etat de l'incident aussitot qu'il a ete revele publiquement.

Pour le surplus, le demandeur n'est pas fonde à tirer grief de ce que leproces-verbal ne precise pas le sort reserve à la declaration du juryirregulierement compose. Cette precision figure en effet dans l'arretinterlocutoire qui indique que la cour d'assises n'aura pas egard àladite declaration.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le sixieme moyen numerote cinquieme au memoire :

Le demandeur fait grief à l'arret de decider que la cour d'assises n'aurapas egard à la declaration emanant du jury irregulierement compose, etd'avoir resolu l'incident en invitant les douze jures effectifs àformuler une nouvelle declaration.

Le moyen est pris de la violation de l'article 350, ancien, du Coded'instruction criminelle aux termes duquel la declaration du jury nepouvait jamais etre soumise à aucun recours.

Cette regle ne fait plus partie du Code d'instruction criminelle depuisque la loi du 21 decembre 2009, en ses articles 150, 169 et 202, l'aremplacee par une disposition relative aux frais de la partie quisuccombe, a etendu à l'acquittement le pourvoi de droit commun attribueau ministere public par l'article 410, alinea 2, de ce code, et a imposela motivation du verdict.

Le moyen manque en droit.

Sur le septieme moyen numerote sixieme au memoire :

En tant que, sous le couvert de l'article 149 de la Constitution, seulinvoque, il critique la legalite de la reponse, le moyen manque en droit.

Aux conclusions du demandeur sollicitant la recusation de tous les jureset la constitution d'un nouveau jury, l'arret repond qu'il n'y a pas lieude faire droit à cette demande parce que l'irregularite relevee à justetitre par l'accuse est reparable selon le mode de proceder que la decisionordonne.

Cette motivation n'est pas entachee de la contradiction ou de l'obscuritealleguees. L'arret est des lors regulierement motive.

A cet egard, le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi forme contre l'arret de motivation du 26 fevrier 2010et l'arret de condamnation du 1er mars 2010 :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

C. Sur le pourvoi forme contre l'arret du 22 mars 2010 :

Le pourvoi n'est motive que par l'affirmation, qui ne constitue pas unmoyen meme si elle en prend l'intitule, d'apres laquelle la cassation desarrets rendus sur l'action publique doit entrainer, par identite demotifs, l'annulation des decisions rendues sur les actions civiles.

En l'absence de cassation penale, cette affirmation est sans fondement.

Le demandeur n'invoque aucun moyen special.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent vingt-sept eurosquatre-vingt-huit centimes dont I) sur le pourvoi du 12 mars 2010 dirigecontre les arrets du 26 fevrier 2010 et du 1er mars 2010 : septante-troiseuros vingt-sept centimes dus et II) sur le pourvoi du 25 mars 2010 dirigecontre l'arret du 22 mars 2010 : vingt-quatre euros soixante et uncentimes dus et trente euros payes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du neuf juin deux mille dix par Jean de Codt, presidentde section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+-----------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | A. Simon |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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9 JUIN 2010 P.10.0564.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 09/06/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.0564.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-06-09;p.10.0564.f ?
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