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11/06/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0336.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 juin 2010, C.09.0336.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.09.0336.F

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, représentée par son gouvernement, en la personne duministre de l'Enseignement obligatoire, dont le cabinet est établi àBruxelles, place Surlet de Chokier, 15 - 17,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, oùil est fait élection de domicile,

contre

(…)



défenderesse en cassation,

représentée par Maître François

T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domic...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.09.0336.F

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, représentée par son gouvernement, en la personne duministre de l'Enseignement obligatoire, dont le cabinet est établi àBruxelles, place Surlet de Chokier, 15 - 17,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, oùil est fait élection de domicile,

contre

(…)

défenderesse en cassation,

représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 mai 2009 parle Conseil d'État, section du contentieux administratif.

Le président Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 13, 144, 145, 158, 159 et 160 de la Constitution ;

- articles 18 et 22 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation desmissions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pourmission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par laCommunauté française, tant dans leur version applicable à l'époque quedans la version résultant des modifications apportées à l'article 18 parle décret du 19 décembre 2002, entré en vigueur le 1^er janvier 2003, et àl'article 22 par le décret du 8 août 1999, entré en vigueur le 1^erjanvier 1999 ;

- principe général du droit relatif au respect de la sécurité juridique ;

- principe général du droit qui fonde la théorie du retrait des actesadministratifs, suivant lequel un acte administratif illégal peut êtreretiré durant le délai dans lequel le recours en annulation peut êtreintroduit mais ne peut plus l'être au-delà de ce délai ;

- articles 7, 14 et 14bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le12 janvier 1973, ledit article 14 dans sa version applicable tant avantqu'après sa modification par la loi du 15 mai 2007 ;

- article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminantla procédure devant la section du contentieux administratif du Conseild'État, dans sa version applicable tant avant qu'après sa modification parl'arrêté royal du 25 avril 2007.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que :

- la défenderesse est depuis le 1^er septembre 1984 nommée à titredéfinitif en tant que professeur de cours généraux (spécialité langueromane) dans l'enseignement secondaire supérieur et a été affectée àl'athénée royal de M.-S.-J. ;

- au cours de sa carrière, la défenderesse a bénéficié à plusieursreprises de congés ou de mises en disponibilité, principalement afind'exercer des fonctions au sein de l'association sans but lucratif Centreinternational de documentation M. Y. ;

- notamment, le 27 mai 1996, la défenderesse a demandé à être placée du1^er septembre 1996 au 31 août 1998 en disponibilité pour mission spécialeavec traitement d'attente « réduit à la CVO » et, le 23 janvier 1997, leministre-président a accepté pour partie cette requête en accordant ladisponibilité mais sans rémunération ;

- la situation administrative de la défenderesse fut identique ensuitepour la période du 1^er septembre 1999 au 28 février 2003 ;

- à sa demande, elle fut placée en disponibilité pour convenancespersonnelles précédant la pension de retraite pour la période du 1^er mars2003 au 28 février 2008 et, à cette occasion, s'étant aperçue de l'impactnégatif de sa mise en disponibilité sans traitement pour la période deseptembre 1996 à février 2003, la défenderesse formula deux griefs àl'encontre des décisions prises auprès du ministre de l'Enseignementsecondaire et sollicita la révision de sa situation ;

- à la suite de sa demande adressée au ministre, celui-ci a décidé defaire droit à la demande de la défenderesse et a en conséquence adopté le17 février 2004 :

* un premier arrêté rapportant toutes les décisions qui avaient placé ladéfenderesse en disponibilité pour mission spéciale sans traitemententre septembre 1996 et août 2003 ;

* quatre arrêtés lui accordant une disponibilité pour mission spécialeavec traitement d'attente d'un franc ou d'un euro pour les périodessuivantes : du 1^er septembre 1996 au 31 août 1998, du 1^er septembre1999 au31 décembre 1999, du 1^er janvier 2000 au 31 août 2001 et du 1^erseptembre 2001 au 28 février 2003 ;

- toutefois, en mai 2004, le ministre s'étant rendu compte que la mise endisponibilité pour mission spéciale avec traitement d'attente d'un euron'était pas conforme à l'article 18 du décret du 24 juin 1996 portantréglementation des missions, a alors adopté quatre nouveaux arrêtés le 16juin 2004, rapportant les arrêtés pris le 17 février 2004 et accordant àla défenderesse une mise en disponibilité pour mission spéciale sanstraitement pour chacune des périodes litigieuses,

et après avoir ainsi constaté que les arrêtés du 16 juin 2004, objet durecours, étaient des arrêtés retirant ceux, illégaux, du 17 février 2004,

l'arrêt rejette le déclinatoire de compétence soulevé par la demanderesse,fondé sur le fait que les cours et tribunaux étaient seuls compétents pourconnaître d'une demande de la défenderesse concernant des droitssubjectifs civils lui appartenant, par les motifs que

« Dans son dernier mémoire, la [demanderesse] affirme que la jurisprudencerelative au retrait `se base sur le respect des droits acquis etprivilégie la sécurité juridique en restreignant l'application dans letemps du principe constitutionnel de légalité', que `ce faisant, leConseil d'État statue en réalité sur des droits subjectifs, qui relèventde la compétence exclusive des cours et tribunaux', que le `Conseil d'Étatdoit d'abord examiner la question de sa compétence' ;

D'une part, [la demanderesse] ne peut être suivie en ce qu'elle affirmeque `la jurisprudence relative au retrait se base sur le respect desdroits acquis et privilégie la sécurité juridique en restreignantl'application dans le temps du principe constitutionnel de légalité' etque, `ce faisant, le Conseil d'État statue en réalité sur des droitssubjectifs qui relèvent de la compétence exclusive des cours et tribunaux'; c'est sans aucunement l'établir que [la demanderesse] affirme que lathéorie du retrait se fonde sur le respect des droits acquis, cette notionrestant particulièrement obscure et la [demanderesse] n'en apportantaucune définition ; elle ne peut davantage être suivie en ce qu'ellesoutient qu'une contestation portant, comme en l'espèce, sur la légalitédu retrait des décisions qui ont placé la [défenderesse] en disponibilitépour mission spéciale avec un traitement d'attente entre septembre 1996 etfévrier 2003 a pour objet véritable des droits subjectifs ; la[défenderesse] ne soutient nullement que ces décisions correspondraientdans son chef à des droits subjectifs mais bien qu'elles ne pouvaient plusêtre retirées ainsi qu'elles l'ont été par les décisions attaquées ».

Griefs

En vertu des articles 13, 144, 145 et 160 de la Constitution, le Conseild'État ne peut connaître des demandes dont l'objet véritable tend à lareconnaissance d'un droit civil ou, plus généralement, d'un droitsubjectif.

Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivementdu ressort des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire. Il en est de mêmedes contestations qui ont pour objet des droits politiques, sauf lesexceptions établies par la loi.

Pour déterminer si une requête soumise au Conseil d'État, qualifiée par lapartie requérante de recours en annulation d'un acte administratif, entredans les attributions de la haute juridiction administrative ou, aucontraire, relève des attributions des cours et tribunaux de l'ordrejudiciaire, il faut avoir égard à l'objet véritable de la demande, telqu'il ressort non seulement de son objet apparent mais encore de sonfondement et de toutes les circonstances entourant la naissance du litigequi oppose les parties.

En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que le recours estdirigé contre des arrêtés du 16 juin 2004 retirant les arrêtés antérieursdu17 février 2004 en raison de leur illégalité et plaçant la défenderesse endisponibilité pour mission spéciale sans traitement, la défenderessesoutenant que le retrait des arrêtés de février 2004 est irrégulier cartardif puisque ces arrêtés avaient été adoptés après l'expiration du délaidans lequel les arrêtés du gouvernement de la demanderesse du 17 février2004 pouvaient être attaqués en annulation devant le Conseil d'État.

Autrement dit, la défenderesse entendait par ce recours faire reconnaîtreaux arrêtés illégaux du 17 février 2004 une portée définitive, nonobstantleur illégalité, en se fondant sur la théorie du retrait en vertu delaquelle un acte administratif illégal peut être retiré durant le délaidans lequel le recours en annulation peut être introduit mais ne peut plusl'être au-delà de ce délai.

L'objet véritable du recours de la défenderesse devant le Conseil d'Étatétait dès lors de se faire reconnaître directement le droit subjectif deconserver le bénéfice de la situation résultant des arrêtés du 17 février2004, pareil droit subjectif impliquant le calcul des droits à la pensionen se fondant sur lesdits arrêtés.

Il en ressort que la question de l'appréciation de la régularité desarrêtés de juin 2004 et la contestation s'y rapportant portaient enréalité sur les droits subjectifs de la défenderesse.

Un tel litige doit se résoudre dans le cadre d'une procédure portée devantles juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux articles 13, 144,145 et 160 de la Constitution.

Seules ces juridictions sont compétentes pour apprécier si les arrêtés du17 février 2004, n'ayant pas fait l'objet d'un recours en annulation oud'un retrait avant l'expiration du délai prévu à l'article 4, alinéa 3, del'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant lasection du contentieux administratif du Conseil d'État, ont acquis uncaractère définitif conférant le droit à la défenderesse de s'en prévaloirpour la détermination de ses droits à la pension.

En conséquence, en rejetant le déclinatoire de compétence opposé par lademanderesse, alors qu'il ressortait des faits constatés par le Conseild'État que l'objet véritable du recours formé par la défenderesse était devoir reconnaître son droit subjectif à conserver le bénéfice de lasituation résultant des arrêtés du 17 février 2004, l'arrêt méconnaît lesrègles qui délimitent et fixent les attributions respectives du Conseild'État et des tribunaux de l'ordre judiciaire (violation des articles 13,144, 145 et 160 de la Constitution, des lois coordonnées sur le Conseild'État visées au moyen et, pour autant que de besoin, des articles 18 et22 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, descongés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spécialedans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté françaisecité au moyen).

Il viole également :

- le principe général du droit relatif au respect de la sécurité juridiqueet le principe général du droit qui fonde la théorie du retrait des actesadministratifs, suivant lequel un acte administratif illégal peut êtreretiré durant le délai dans lequel le recours en annulation peut êtreintroduit mais ne peut plus l'être au-delà de ce délai, en refusant deconsidérer que le droit à se prévaloir d'un arrêté qui ne peut plus êtreni annulé ni retiré au-delà d'un certain délai est un droit subjectif dontla discussion relève de la compétence des tribunaux de l'ordrejudiciaire ;

- l'article 160 de la Constitution, les lois sur le Conseil d'Étatcoordonnées le 12 janvier 1973 et le règlement général de procédurerésultant de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, cités par le Conseild'État comme constituant le fondement de la théorie du retrait alors queces dispositions sont étrangères au mécanisme du retrait ;

- les articles 7, 14 et 14bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnéesle 12 janvier 1973, ledit article 14 dans sa version applicable tant avantqu'après sa modification par la loi du 15 mai 2007, en se déclarantcompétent pour statuer sur une contestation n'entrant pas dans lesattributions définies par ces dispositions ;

- l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948,déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif duConseil d'État, tel qu'il est visé en tête du moyen.

III. La décision de la Cour

En vertu de l'article 14, § 1^er, des lois sur le Conseil d'État,coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif duConseil d'État statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pourviolation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine denullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes etrèglements des diverses autorités administratives.

Cette compétence est déterminée par l'objet véritable et direct du recoursen annulation.

L'arrêt constate que le recours tend à l'annulation de quatre arrêtés dugouvernement de la demanderesse du 16 juin 2004 qui, après avoir retiréquatre arrêtés du 17 février 2004 par lesquels la défenderesse avait, pourdes périodes comprises entre le 31 août 1996 et le 1^er mars 2003, étémise en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d'attented'un franc ou d'un euro, la mettent, durant les mêmes périodes, endisponibilité pour mission spéciale sans traitement d'attente.

Ce recours a donc pour objet véritable et direct l'annulation d'arrêtésqui modifient la position administrative de la défenderesse et vise aurétablissement de la position dans laquelle l'avaient placée les arrêtésretirés par les actes attaqués.

Quel que soit le fondement de la théorie du retrait des actesadministratifs, la circonstance que les actes retirés auraient créé unesituation affectant le droit subjectif de la défenderesse à la pension deretraite n'est de nature ni à conférer à celle-ci un droit subjectif aumaintien de ces arrêtés ni à exclure la compétence du Conseil d'État.

En considérant que la demanderesse « ne peut […] être suivie en ce qu'ellesoutient qu'une contestation portant, comme en l'espèce, sur la légalitédu retrait des décisions qui ont placé la [défenderesse] en disponibilitépour mission spéciale entre septembre 1996 et février 2003 a pour objetvéritable des droits subjectifs ; que la [défenderesse] ne soutientnullement que ces décisions correspondraient dans son chef à des droitssubjectifs mais bien qu'elles ne pouvaient plus être retirées ainsiqu'elles l'ont été par les décisions attaquées », l'arrêt justifielégalement sa décision de rejeter le déclinatoire de compétence de lademanderesse.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour,

statuant en chambres réunies,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de sept cent huit euros septante-huit centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de cent huit euros cinqcentimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambres réunies, à Bruxelles, oùsiégeaient le premier président Ghislain Londers, les présidents IvanVerougstraete et Christian Storck, les présidents de section Robert Boeset Paul Mathieu, les conseillers Eric Stassijns, Albert Fettweis,Christine Matray, Sylviane Velu, Martine Regout et Geert Jocqué, etprononcé en audience publique du onze juin deux mille dix par le premierprésident Ghislain Londers, en présence de l'avocat général ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier en chef Chantal Van Der Kelen.

11 JUIN 2010 C.09.0336.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 11/06/2010
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.09.0336.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-06-11;c.09.0336.f ?
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