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14/06/2010 | BELGIQUE | N°S.10.0005.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 juin 2010, S.10.0005.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0005.F

N. V. A.,

demandeur en cassation,

admis au benefice de l'assistance judiciaire par decision du bureaud'assistance judiciaire du 5 janvier 2010 (nDEG G.09.0258.F),

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

1. AAGHON, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Zaventem, Leuvensesteenweg, 524,

2. AXA BELGIUM, societe a

nonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

3. ETAT BELGE, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0005.F

N. V. A.,

demandeur en cassation,

admis au benefice de l'assistance judiciaire par decision du bureaud'assistance judiciaire du 5 janvier 2010 (nDEG G.09.0258.F),

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

1. AAGHON, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Zaventem, Leuvensesteenweg, 524,

2. AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

3. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur desamendes penales à Vilvorde, dont les bureaux sont etablis à Vilvorde,Groenstraat, 51-57,

4. HERBOSCH SAINT-GHISLAIN-TOURNAI, societe anonyme dont le siege socialest etabli à Saint-Ghislain, rue de la Rivierette, 180,

5. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur desamendes penales à Bruxelles II, dont les bureaux sont etablis àBruxelles, rue de la Regence, 54,

6. GENERAL LEASE, societe anonyme dont le siege social est etabli àTongres, Overhaamlaan, 71,

7. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur descontributions directes à Uccle II, dont les bureaux sont etablis àBruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50,

8. AGEFISCO FIDUCIAIRE DELCOUR, societe anonyme dont le siege social estetabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue Louis Jasmin, 52,

9. BELGACOM, societe anonyme de droit public dont le siege social estetabli à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27, faisant election dedomicile en l'etude de l'huissier de justice Pierre Bertrand, etablie àCharleroi, boulevard Audent, 5,

10. REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, representee par son gouvernement, en lapersonne du ministre-president, dont le cabinet est etabli à Bruxelles,rue Ducale, 7-9, et dont les bureaux de l'administration des Finances sontetablis à Schaerbeek, rue du Progres, 80,

11. SCARLET BELGIUM, anciennement denommee Scarlet Retail, societe anonymedont le siege social est etabli à Zaventem, Belgicastraat, 5,

12. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur dela taxe sur la valeur ajoutee à Bruxelles I, dont les bureaux sontetablis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50,

13. SIBELGA, societe cooperative à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Bruxelles, quai des Usines, 16,

14. CENTRE HOSPITALIER FRANC,OIS RABELAIS, association sans but lucratifen liquidation, representee par son liquidateur, Maitre Nicolas VanderBorght, avocat, dont le cabinet est etabli à Uccle, avenue de Fre, 229,

15. COMMUNE DE SCHAERBEEK, representee par son college des bourgmestre etechevins, en la personne du receveur communal, dont les bureaux sontetablis à Schaerbeek, en la maison communale,

16. PARTENA, association sans but lucratif dont le siege est etabli àBruxelles, boulevard Anspach, 1,

17. EULER HERMES, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, rue Montoyer, 15,

18. ADAM Caroll, avocat, agissant en qualite de mediateur de dettes, dontle cabinet est etabli à Uccle, avenue Brugmann, 451,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 octobre 2009par la cour du travail de Bruxelles.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 32, 2DEG, 35, alinea 1er, 57, 792, alineas 2 et 3, et 1051,alinea 1er, du Code judiciaire ;

- articles 1675/15, S: 1er, alinea 1er, 2DEG et 3DEG, et 1675/16, alineas1er et 5, du Code judiciaire, respectivement modifies par les articles 17et 18 de la loi du 13 decembre 2005.

Decisions et motifs critiques

L'arret dit tardif l'appel du demandeur contre le jugement qui revoquaitpour non-respect de ses conditions le plan de reglement collectif desdettes du demandeur et met les depens de l'appel à sa charge, aux motifssuivants :

« La cour [du travail] est saisie d'une requete d'appel rec,ue le 13 aout2009 ;

La requete est dirigee contre un jugement du tribunal du travail deBruxelles du 30 avril 2009. Le jugement, rendu par defaut, a ete notifieaux parties, notamment [au demandeur], par pli remis à la poste le 6 mai2009 (pli non receptionne) et une seconde fois le 18 mai 2009 (pli nonreceptionne), à l'adresse connue du tribunal ;

[...] A l'audience, le moyen d'irrecevabilite de l'appel en raison de soncaractere tardif a ete souleve par la mediatrice. Oralement, [ledemandeur] incrimine la poste et invoque qu'il n'aurait pas euconnaissance de la notification ;

A moins que la loi n'en dispose autrement, le delai d'appel court àpartir de la signification de la decision (Code judiciaire, article 57).La notification d'un jugement de revocation dans le cadre d'un reglementcollectif de dette vaut signification (Code judiciaire, article 1675/16) ;

La notification du jugement a ete effectuee par pli judiciaire, àl'adresse connue par le tribunal à ce moment. La notification a eteadressee à deux reprises. La notification est tout à fait reguliere,meme si les plis sont revenus `non reclames'. Il n'y a aucun indice d'undysfonctionnement de la poste dans le cas present, ou d'un cas de forcemajeure. A noter en outre que la notification faite par le greffe de lacour [du travail] à la (nouvelle) adresse indiquee dans la requeted'appel n'a pas non plus ete retiree par [le demandeur] à la poste(premiere notification) ; seule la notification suivante (meme adresse) aete retiree ;

Le delai d'appel est d'un mois (Code judiciaire, article 1051, alinea1er), à partir de la signification du jugement, dans le cas present, àpartir de la notification du jugement. Le delai pour interjeter appel estprescrit à peine de decheance. En l'occurrence, la requete d'appel a etedeposee au greffe de la cour du travail le 13 aout 2009, donc plus d'unmois apres la date de la notification du jugement ».

Griefs

L'article 1675/15 du Code judiciaire prevoit que la revocation de ladecision d'admissibilite ou du plan de reglement de dettes amiable oujudiciaire peut etre prononcee par le juge à la demande du mediateur dedettes lorsque le debiteur 2DEG ne respecte pas ses obligations, 3DEG aaugmente fautivement son passif ou 4DEG a organise son insolvabilite.

Conformement à l'article 1675/16, alinea 1er, du Code judiciaire, lesdecisions du juge prises dans le cadre de la procedure de reglementcollectif de dettes sont notifiees par le greffier, sous pli judiciaire,et la notification vaut signification (alinea 5).

Par notification, il faut entendre l'envoi d'un acte de procedure par laposte (article 32, 2DEG, du Code judiciaire) et elle a lieu à la date deson envoi (article 792, alineas 2 et 3). L'article 35 du Code judiciaireprecise par ailleurs que, « si la signification ne peut etre faite àpersonne, elle a lieu au domicile ou, à defaut de domicile, à laresidence du destinataire ».

En l'espece, il apparait des pieces annexees au pourvoi que le jugement dutribunal du travail de Bruxelles du 30 avril 2009 qui a revoque le plan dereglement collectif des dettes du demandeur a, par pli judiciaire du 6 mai2009, ete envoye [au demandeur], avenue d. A. C., 54, bte 5, à 1040Bruxelles, et, le 18 mai 2009, avenue d. A. C., 54, bte 5, à 1140 Evere,alors que le demandeur etait domicilie et est toujours domicilie avenue d.A.C., 64, à 1140 Evere (contrairement à ce qui est mentionne en tete del'arret).

Cette adresse avait ete portee à la connaissance du greffe du tribunal dutravail par courrier de Maitre Caroll Adam du 24 novembre 2008.

L'arret affirme erronement que « la notification du jugement a eteadressee [...] à l'adresse connue par le tribunal à ce moment » et que,des lors, « la notification est [...] reguliere, meme si les plis sontrevenus `non reclames' ».

Des l'instant ou elle n'a pas ete envoyee au domicile du demandeur, lanotification du jugement du tribunal du travail voulue par l'article1675/16 du Code judiciaire doit etre consideree comme n'ayant pas eu lieuet les notifications des 6 et 18 mai 2009 comme n'ayant pas pu fairecourir le delai d'appel d'un mois prevu par les articles 57 et 1051,alinea 1er, du Code judiciaire.

Il s'ensuit que l'arret ne decide pas legalement que l'appel du demandeurdu jugement du tribunal du travail de Bruxelles du 30 avril 2009 etaittardif pour n'avoir pas ete forme dans le delai d'un mois à partir de lanotification du jugement (violation de l'ensemble des dispositions citeesen tete du moyen).

.

III. La decision de la Cour

En vertu de l'article 1675/16, alineas 1er et 5, du Code judiciaire, lesdecisions du juge prises dans le cadre de la procedure de reglementcollectif de dettes sont notifiees par le greffier, sous pli judiciaire,et cette notification vaut signification.

Au sens de ce code, la notification est, aux termes de son article 32,2DEG, l'envoi d'un acte de procedure en original ou en copie par la posteou, dans les cas determines par la loi, suivant les formes que celle-ciprescrit.

Cette disposition implique que, lorsque, comme en l'espece, elle doit etrefaite par la poste, la notification ne peut sortir ses effets que si elleest faite à l'adresse de la personne à qui elle est destinee.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lanotification au demandeur du jugement entrepris a ete adressee à Evere,avenue des Anciens Combattants, 54, alors que, par une lettre du mediateurde dettes du 24 novembre 2008, le greffe du tribunal du travail avait eteinforme que l'adresse du demandeur etait à E., avenue d. A. C., 64.

En considerant, pour dire l'appel irrecevable comme tardif, que « lanotification est tout à fait reguliere, meme si les plis sont revenus`non reclames' », l'arret viole les dispositions legales precitees.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Sylviane Velu, Martine Regout et MireilleDelange, et prononce en audience publique du quatorze juin deux mille dixpar le president Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+-----------------------------------------+
| M-J. Massart | M. Delange | M. Regout |
|--------------+------------+-------------|
| S. Velu | P. Mathieu | Chr. Storck |
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14 JUIN 2010 S.10.0005.F/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0005.F
Date de la décision : 14/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-06-14;s.10.0005.f ?
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