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18/06/2010 | BELGIQUE | N°C.08.0247.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 juin 2010, C.08.0247.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3603



NDEG C.08.0247.F

1. MOULINSART, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue Louise, 162,

2. V. F.,

3. H. C.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est faitelection de domicile,

contre

A. O.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli Ã

  Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est di...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3603

NDEG C.08.0247.F

1. MOULINSART, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue Louise, 162,

2. V. F.,

3. H. C.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est faitelection de domicile,

contre

A. O.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 juin 2007par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent trois moyens, dont le premier est libelle dansles termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1er, S: 1er, et 87, S: 1er, de la loi du 30 juin 1994 relativeau droit d'auteur et aux droits voisins.

Decisions et motifs critiques

L'arret :

« Rec,oit l'appel (introduit par le defendeur) et le dit fonde dans lamesure ci-apres :

Met la decision (du premier juge) à neant, sauf en ce qu'elle dit lesdemandes recevables et liquide les depens ;

Statuant à nouveau, dit la demande [du defendeur] fondee dans la mesureci-apres :

Ordonne aux [demandeurs] de s'abstenir de toute demarche ayant pour effetou pour objet de priver [le defendeur] du droit d'exploiter les oeuvrescontestees et reprises dans l'inventaire [du defendeur] en lescommuniquant au public sous peine d'une astreinte de 2.500 euros parinfraction à partir de la signification du present arret pour ce quiconcerne les oeuvres reprises sous les numeros 16, 17 et 18 de cetinventaire, et reproduites dans le present arret ;

Dit que cette injonction ne prive pas les [demandeurs] du droit de seprevaloir des droits d'auteur qu'ils detiennent pour denoncer une atteintequi serait portee à ces droits, autre que celle liee à l'existence d'unpretendu acte de contrefac,on ;

Dit les demandes reconventionnelles des [demandeurs] non fondees ;

Dit les demandes pour appel temeraire et vexatoire non fondees ;

Condamne les [demandeurs] aux depens des deux instances ».

L'arret justifie le recours par le defendeur à l'action en cessation,prevue par l'article 87, S: 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative audroit d'auteur et aux droits voisins, par les motifs suivants :

« Il apparait (...) du texte de l'article 87, S: 1er, de la loi que cedernier ne reserve pas le droit d'agir en cessation aux seules personnesqui se pretendent lesees par un acte de contrefac,on. Cette dispositionvise toute atteinte à un droit d'auteur. Des lors que [le defendeur] seplaint d'une atteinte qui serait portee de maniere illicite à son droitde communiquer ses oeuvres au public, il pouvait saisir le president dutribunal de premiere instance pour entendre ordonner la cessation desfaits qui seraient constitutifs d'une telle atteinte (...).

Il ressort (...) tant de la citation introductive d'instance que desconclusions devant le premier juge et en degre d'appel que [le defendeur]fait valoir, à l'appui de sa demande, sa qualite d'auteur et de titulairedes droits qui sont attaches à cette qualite, et qu'il precise en degred'appel que c'est justement en tant qu'auteur qu'il estime que sa liberted'expression est bafouee par les menaces et pressions des [demandeurs](...).

S'il est exact que [le defendeur] a egalement soutenu que, des lors queles oeuvres contestees constituent une parodie de l'oeuvre d'... et del'oeuvrede ..., il ne pouvait etre reconnu aux [demandeurs] le droit de s'opposerà l'exposition ou à la vente de ses oeuvres en invoquant la protectiondes droits d'auteur des oeuvres parodiees, sous peine de porter atteinteà la liberte d'expression consacree par l'article 10 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et au droità la parodie reconnu par l'article 22, S: 1er, alinea 6, de la loirelative au droit d'auteur et aux droits voisins, il ne peut en etrededuit que 'l'exception de parodie' est invoquee comme fondement meme dela demande [du defendeur].

(...) (L'action) tend à entendre constater que les [demandeurs] invoquentà tort la protection des droits d'auteur pour faire obstacle par desvoies de fait à la communication des oeuvres au public (...).

C'est à bon droit que [le defendeur] expose qu'il ne peut exploiter sestoiles sans autorisation prealable des ayants droit des auteurs del'oeuvre de ... ou de celle de ... en se prevalant de l'esprit de parodiequi caracterise les toiles contestees qui reproduisent des elementsoriginaux d'oeuvres preexistantes ».

Griefs

Premiere branche

L'arret viole l'article 87, S: 1er, de la loi relative au droit d'auteuret aux droits voisins en admettant le recours par le defendeur à l'actionen cessation prevue par cette disposition au motif qu'il « se plaintd'une atteinte qui serait portee de maniere illicite à son droit decommuniquer ses oeuvres au public ».

En vertu de l'article 87, S: 1er, alinea 1er, de cette loi, « lepresident du tribunal de premiere instance constate l'existence et ordonnela cessation de toute atteinte au droit d'auteur ».

Contrairement à ce que cette disposition legale prescrit, l'arret, dansson dispositif, ne constate pas l'existence d'une atteinte à son droitd'auteur ni n'ordonne la cessation d'une telle atteinte à ce droit.

En admettant neanmoins le recours par le defendeur à l'application del'article 87, S: 1er, precite, sans faire la constatation prescrite parcette disposition ni ordonner la cessation d'une telle atteinte au droitd'auteur, l'arret viole cette disposition legale.

Les droits d'auteur proteges par l'action en cessation au sens del'article 87, S: 1er, sont uniquement les droits exclusifs prevus par laloi sur le droit d'auteur, plus particulierement le droit pour l'auteur,prevu par l'article 1er, S: 1er, de cette loi, de s'opposer à ce que,sans son autorisation, un tiers reproduise ou communique l'oeuvre del'auteur au public.

Cette competence du president qui est exceptionnelle, des lorsd'interpretation stricte, ne s'etend pas à des agissements de tiers quine constituent pas une atteinte aux droits exclusifs de l'auteur au sensprecite.

En l'occurrence, les agissements reproches aux demandeurs ne constituaientnullement des actes de reproduction ou de communication par les demandeursdes oeuvres du defendeur, sans son autorisation.

Ils portaient uniquement sur des agissements qui auraient empeche ouperturbe le pretendu droit du defendeur d'exposer lui-meme ses propresoeuvres ou de les communiquer au public.

De tels agissements ne pouvaient faire l'objet de l'action en cessationsur la base de l'article 87, S: 1er. Le seul fait, invoque par l'arret,que le defendeur faisait valoir, à l'appui de sa demande, « sa qualited'auteur » ne permettait pas d'elargir le champ d'application de laditedisposition en la rendant egalement applicable à de tels agissements.

En procedant à une extension de la notion « d'atteinte au droitd'auteur » aux agissements vises et condamnes par l'arret, ce dernieretend indument cette norme legale ainsi que le champ d'application del'article 87, S: 1er, à des actes qui ne constituent pas une atteinte auxdroits exclusifs de l'auteur, prevus par l'article 1er, S: 1er, de la loirelative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Il viole ainsi ces deux dispositions legales.

Deuxieme branche

Dans leurs conclusions (de synthese) d'appel, les demandeurs avaientconteste le recours par le defendeur à l'action en cessation prevue parl'article 87, S: 1er, de la loi relative au droit d'auteur et aux droitsvoisins en faisant valoir que la pretendue atteinte portee au droitd'exposition du defendeur ne pouvait etre consideree comme une atteinte àses droits d'auteur au sens de cet article 87, S: 1er.

Les demandeurs avaient plus particulierement fait valoir que « le droitd'exposition » invoque par le defendeur « n'est pas un droit d'auteur »mais « un droit appartenant, non à l'auteur, mais au proprietaire dusupport materiel de l'oeuvre ».

L'arret ne repond pas à ce moyen fonde sur la nature juridique du droitd'exposition.

A defaut de reponse, il n'est pas regulierement motive et viole ainsil'article 149 de la Constitution qui oblige le juge à repondre aux moyensqui lui ont ete regulierement soumis par les parties.

Troisieme branche

Le droit à la « parodie », reconnu par l'arret au defendeur, n'est pasnon plus un « droit d'auteur » au sens des articles 87, S: 1er, et 1er,S: 1er, de la loi du 3 juin 1994 mais constitue une exception à ce droit,prevue par l'article 22, S: 1er, 6DEG, de cette loi.

Dans la mesure ou l'arret fonde le recours par le defendeur à l'action encessation prevue par l'article 87, S: 1er, precite, au moinsindirectement, sur son droit de se prevaloir « de l'esprit de parodie quicaracterise les toiles contestees qui reproduisent des elements originauxd'oeuvres preexistantes », admettant ainsi que l'action en cessation,prevue par l'article 87, S: 1er, peut etre introduite par celui qui seplaint d'une atteinte au pretendu droit de parodier les oeuvres d'autrui,une exception au droit d'auteur, prevue par l'article 22, S: 1er, 6DEG,l'arret viole egalement les articles 1er, S: 1er, 22, S: 1er, 6DEG, et 87,S: 1er, de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par le defendeur et deduite dece que les demandeurs indiquent comme etant viole l'article 87, S: 1er, dela loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisinsdans sa nouvelle version, alors qu'au moment de l'introduction de lademande la version anterieure etait encore applicable :

Un moyen qui indique comme viole un article d'une loi dont le texte a etemodifie par une loi ulterieure vise cet article tel qu'il a ete modifie.

Cependant, le moyen ne se fonde pas sur les modifications operees par laloi du 10 mai 2007 relative aux aspects de droit judiciaire de laprotection des droits de propriete intellectuelle mais sur ce qui, dutexte de l'ancien article 87, S: 1er, a ete maintenu en vigueur.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

Aux termes de l'article 87, S: 1er, de la loi du 30 juin 1994, lepresident du tribunal de premiere instance constate l'existence et ordonnela cessation de toute atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin.

L'article 1er, S: 1er, de cette loi accorde à l'auteur le droit exclusifde reproduire ou d'autoriser la reproduction de son oeuvre, ce quicomporte le droit d'en autoriser l'adaptation ou la traduction et d'enautoriser la location ou le pret.

L'auteur a, en outre, le droit exclusif de communiquer son oeuvre aupublic par un procede quelconque.

Il s'en deduit que l'auteur a le droit de s'opposer à ce que, sans sonautorisation, un tiers reproduise ou communique l'oeuvre au public.

En vertu de l'article 1er, S: 2, l'auteur jouit en outre d'un droit moralinalienable sur son oeuvre.

La competence du president du tribunal, qui est exceptionnelle et est,partant, d'interpretation stricte, ne s'etend pas à des agissements detiers qui ne constituent pas une atteinte aux droits exclusifs de l'auteurau sens precite.

L'arret constate que le defendeur reprochait aux demandeurs :

- de l'avoir mis en demeure de cesser de porter atteinte aux droitsd'auteur dont ceux-ci se prevalaient, et d'avoir fait valoir un droit àla reparation du dommage qui resulterait pour eux des actes, qualifies decontrefac,on, du defendeur,

- d'avoir requis un huissier de justice pour dresser des constats lors desexpositions consacrees aux oeuvres du defendeur,

et considere que ces initiatives « ont ete de nature à perturbergravement le deroulement des expositions et donc le droit allegue par [ledefendeur] de communiquer ses oeuvres au public ».

Sur la base de ces enonciations, l'arret ne decide pas legalement que ledefendeur invoquait une atteinte à son droit d'auteur au sens del'article 87,S: 1er, de la loi du 30 juin 1994, justifiant la competence du presidentdu tribunal pour en constater l'existence et en ordonner la cessation.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Il n'y a lieu d'examiner ni les autres branches du moyen ni les autresmoyens, qui ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononce en audiencepublique du dix-huit juin deux mille dix par le president ChristianStorck, en presence du procureur general Jean-Franc,ois Leclercq, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Simon | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| Chr. Matray | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

18 JUIN 2010 C.08.0247.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 18/06/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0247.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-06-18;c.08.0247.f ?
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