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23/06/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0794.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 juin 2010, P.10.0794.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2331



NDEG P.10.0794.F

I. EL A. H.

II. T. F.

ayant pour conseils Maitres Olivier Martins et Joelle Vossen, avocats aubarreau de Bruxelles,

III. T. L.

ayant pour conseils Maitres Cedric Vergauwen et Joelle Vossen, avocats aubarreau de Bruxelles,

IV. S. M.

ayant pour conseils Maitres Sven Mary et Julien Moinil, avocats au barreaude Bruxelles,

prevenus,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le

31 mars 2010 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Dans les memoires annexes au present arret, en copie certifiee c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2331

NDEG P.10.0794.F

I. EL A. H.

II. T. F.

ayant pour conseils Maitres Olivier Martins et Joelle Vossen, avocats aubarreau de Bruxelles,

III. T. L.

ayant pour conseils Maitres Cedric Vergauwen et Joelle Vossen, avocats aubarreau de Bruxelles,

IV. S. M.

ayant pour conseils Maitres Sven Mary et Julien Moinil, avocats au barreaude Bruxelles,

prevenus,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 31 mars 2010 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Dans les memoires annexes au present arret, en copie certifiee conforme,le deuxieme demandeur invoque un moyen et les troisieme et quatriemedemandeurs en invoquent chacun trois.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de H. El A. :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi de F. T. :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur fait grief à l'arret de ne pas repondre à un moyen pris enconclusions par un co-prevenu mais presentant un interet pour lui et tiredu fait que le parquet avait admis en premiere instance le lien entre lesecoutes ordonnees par le juge d'instruction Huguet et celles ordonnees parle juge d'instruction Panou.

Mais lesdites conclusions ne tiraient aucune consequence de cetteaffirmation quant à l'attitude du parquet, de sorte que les juges d'appeln'avaient pas à repondre à cette remarque denuee de portee juridique.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Le demandeur reproche à l'arret de violer l'article 56, alinea 2, du Code

d'instruction criminelle, en refusant de considerer que le magistratinstructeur a

lui-meme meconnu cette disposition ainsi que le principe general du droitrelatif à la loyaute dans la recherche des preuves en matiere repressive.Le grief est deduit de la circonstance que l'ordonnance du juged'instruction prescrivant des ecoutes se refere à des sources policieres,alors qu'elle s'appuie en realite sur le resultat d'autres ecoutestelephoniques prescrites à l'occasion d'une instruction distincte.

L'arret considere, d'une part, que la faussete de la reference à dessources policieres ne se deduit pas de la circonstance que l'ordonnancequerellee ne mentionne pas l'existence de l'instruction distincte et desecoutes ordonnees dans le cadre de celle-ci.

L'arret considere, d'autre part, et en fait, qu'il n'est pas etabli queles informations sur la base desquelles le proces-verbal initial a eteredige, n'etaient pas de source policiere.

Les juges d'appel ont pu, sur la base de ces considerations, decider qu'iln'y avait pas eu de violation du principe general du droit precite.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoir examine, enindiquant que les ecoutes telephoniques etaient ordonnees en raison d'unesource policiere et non à la suite d'ecoutes effectuees dans le cadred'un autre dossier, si le juge d'instruction avait motive son ordonnanceconformement aux articles 90ter à 90nonies du meme code quant auxcriteres de subsidiarite et de proportionnalite.

En vertu de l'article 90quater, S: 1er, 1DEG, du Code d'instructioncriminelle, le juge du fond controle la legalite des ecoutes telephoniquesen verifiant si elles ont ete prealablement autorisees par une ordonnancemotivee du juge d'instruction indiquant notamment les indices, ainsi queles faits concrets et propres à la cause, qui justifient la mesureconformement à l'article 90ter.

Les juges d'appel ont constate que, si l'ordonnance precitee ne faisaitpas mention de l'existence d'ecoutes anterieures ordonnees par un autremagistrat, il ne pouvait en etre deduit que la mention « de sourcepoliciere » utilisee par cette ordonnance etait fausse ou mensongere.

Ils ont constate egalement que les ordonnances prescrivant les ecoutestelephoniques prises dans le dossier qui leur etait soumis faisaient etatd'un trafic de stupefiants et qu'elles precisaient que les autres moyensd'investigation ne pourraient suffire à la manifestation de la verite.

Ils ont releve enfin, en citant plusieurs extraits de la motivation del'ordonnance du 23 novembre 2007 precitee, faisant notamment etat ducaractere hasardeux de mesures d'observation et de l'incarceration d'undes protagonistes, que la mise en place d'ecoutes apparaissait etre laseule methode d'investigation permettant d'aboutir à la manifestation dela verite.

Par ces considerations, les juges d'appel ont regulierement procede aucontrole de la legalite de ces ecoutes.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi de L. T. :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

S'agissant des propres conclusions du demandeur, le moyen, en cettebranche est similaire à la premiere branche du moyen invoque par ledemandeur F. T..

Pour les raisons exposees en reponse à cette branche, le moyen ne peutetre accueilli.

Quant aux deuxieme et troisieme branches reunies :

Pour les raisons exposees en reponse aux deuxieme et troisieme branches dumoyen invoque par le demandeur F. T., similaire, le moyen, en cesbranches, ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant aux deux branches reunies :

Le demandeur considere que des elements invoques devant les juges du fondprovenaient d'ecoutes telephoniques realisees dans un autre dossier par lejuge d'instruction Huguet et qu'il n'a pu verifier leur legalite parcequ'il n'a obtenu qu'un acces partiel à ce dossier, de sorte que lecontrole de proportionnalite et de subsidiarite de l'ensemble desordonnances de mise sur ecoute n'a pas ete regulierement effectue enrespectant ses droits de defense et son droit au proces equitable.

Lorsque les preuves invoquees devant le juge du fond proviennent d'ecoutestelephoniques realisees dans le cadre d'un dossier qui ne lui est passoumis, la juridiction de jugement controle la legalite de la mesure surla base notamment des ordonnances et des pieces d'execution produitesregulierement en copie aux debats. Le juge ne saurait etre tenu, en pareilcas, d'examiner en outre si l'instruction dont il n'est pas saisi confirmele bien-fonde des indices, faits et motifs repris aux ordonnances.

Les juges d'appel ont constate que la chambre des mises en accusation a,par arret du 29 juillet 2009, declare regulieres les ordonnances de misessur ecoute delivrees par le juge d'instruction Huguet dans le cadre de cetautre dossier qui etait toujours à l'instruction, raison pour laquelle ilne pouvait etre fait droit à la demande de certains prevenus, dont ledemandeur, d'avoir acces à la totalite de celui-ci.

Consacre par l'article 57, S: 1er, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle, le secret de l'instruction peut justifier qu'il soit procedeau controle de la regularite des ecoutes telephoniques sans que le prevenuait eu acces à l'instruction, etrangere aux poursuites mues à sa charge,dans le cadre de laquelle ces ecoutes avaient ete ordonnees.

L'arret attaque constate que la communication a ete limitee aux seulespieces de ce dossier qui pouvaient etre divulguees sans mettre en perild'autres interets, de fac,on à preserver les droits fondamentaux d'uneautre personne, de sauvegarder un interet public important ou encore degarder le secret sur des methodes particulieres de recherche.

Eu egard à ce secret, à l'arret du 29 juillet 2009 precite, au fait quele dossier soumis à la cour d'appel contenait les informationsrecueillies à la suite des ecoutes telephoniques prelevees regulierementdans le dossier de l'instruction ouvert notamment à charge de tiers, etdes lors que le demandeur a pu consulter ces pieces, et qu'il a pu lescontredire et se defendre à l'audience, notamment en deposant desconclusions, les juges d'appel n'ont pas meconnu les droits de la defensedu demandeur en statuant en l'etat sur sa contestation.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur fait grief à l'arret de lui confisquer une somme du chefd'infraction à l'article 505, 2DEG, du Code penal sans constater qu'ilconnaissait l'origine delictueuse des fonds trouves en sa possession.

Le demandeur etait poursuivi dans le cadre de cette prevention pour avoirpossede sciemment une somme de 37.800 euros constituant un avantagepatrimonial tire du trafic de stupefiants ou une valeur substituee à untel avantage.

En reponse à une affirmation du demandeur suivant laquelle une partie decette somme lui appartenait, l'arret enonce que la provenance en estdouteuse mais que l'argent devait incontestablement servir à acheter desstupefiants.

Ni le doute sur l'origine des fonds, ni l'affirmation qu'ils devaientservir à acquerir de la drogue, ni la constatation qu'ils n'y ont passervi des lors qu'ils ont ete saisis, ne justifient legalement ladeclaration de culpabilite relative à ces fonds ainsi que leurconfiscation à titre de chose faisant l'objet de l'infraction.

Le moyen est fonde.

La cassation à prononcer sur ce moyen est encourue dans les limites de laviolation denoncee.

Le controle d'office

Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

D. Sur le pourvoi de M. S. :

Sur le premier moyen :

Le demandeur, declare coupable pour des faits de trafic de stupefiantscommis le 15 decembre 2007, fait grief aux juges d'appel d'avoir refused'appliquer l'article 65, alinea 2, du Code penal, alors qu'il avait etecondamne le 3 fevrier 2009 pour des faits de meme nature commis entre le1er aout 2002 et le 1er juin 2007.

Le juge du fond apprecie en fait si differentes infractions constituent lamanifestation successive et continue de la meme intention delictueuse.

Il incombe toutefois à la Cour de verifier si, des faits qu'il aconstates, le juge a pu legalement deduire l'existence ou l'absence decette unite d'intention.

L'arret constate que les faits à juger sont separes de ceux qui l'ontdejà ete d'un intervalle de plus de six mois et que le demandeur a remisla main à l'organisation d'un trafic de stupefiants alors qu'il purgeaitune peine d'emprisonnement pour sa participation à un precedent trafic dememe nature.

Sur la base de ces constatations, les juges d'appel ont pu deciderlegalement que les infractions dont ils etaient saisis ne procedaient pasde la meme intention delictueuse que celles ayant dejà ete jugees.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant aux trois branches reunies:

Pour les raisons exposees en reponse aux trois branches du moyen invoquepar le demandeur F. T., similaire, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Pour les raisons exposees en reponse au deuxieme moyen invoque par ledemandeur L. T., similaire, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il declare le demandeur L. T. coupable,sous la prevention D.1, d'infraction à l'article 505, 2DEG, du Code penalet en tant qu'il ordonne la confiscation de la somme de 37.800 eurosfaisant l'objet de ladite prevention ;

Rejette les pourvois pour le surplus;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne L. T. aux trois quarts des frais de son pourvoi et laisse lequart restant à charge de l'Etat ;

Condamne chacun des autres demandeurs aux frais de son pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes à la somme de cinq cent trente-neuf eurosvingt-quatre centimes dus dont I) sur le pourvoi de H. El A. : centtrente-quatre euros quatre-vingt-un centimes ; II) sur le pourvoi de F.T. : cent trente-quatre euros quatre-vingt-un centimes ; III) sur lepourvoi de L. T. : cent trente-quatre euros quatre-vingt-un centimes etIV) sur le pourvoi de M. S. : cent trente-quatre euros quatre-vingt-uncentimes.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-trois juin deux mille dix par Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

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| T. Fenaux | G. Steffens | A. Simon |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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23 JUIN 2010 P10.0794.F/10



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 23/06/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.0794.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-06-23;p.10.0794.f ?
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