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23/06/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0896.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 juin 2010, P.10.0896.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2490



NDEG P.10.0896.F

Z. A.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 avril 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 1 et 2 del'a

rrete royal nDEG 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes dela procedure penale à l'egard des detenus, ainsi que d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2490

NDEG P.10.0896.F

Z. A.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 avril 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 1 et 2 del'arrete royal nDEG 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes dela procedure penale à l'egard des detenus, ainsi que de la meconnaissancedu principe general du droit relatif au respect des droits de la defense :

En vertu des articles 1 et 2 de l'arrete royal du 20 janvier 1936, ledetenu qui a forme opposition par declaration faite à l'etablissementpenitentiaire est convoque par le ministere public au moyen d'un plisigne par l'opposant pour reception, qui est immediatement renvoye àl'expediteur.

Il ressort des pieces de la procedure que le procureur general a expediele pli de convocation par une telecopie adressee à la prison le 18fevrier 2010 pour l'audience du 23 mars 2010.

En revanche, l'accuse de reception n'est pas signe et il n'y est faitmention ni du refus du detenu de recevoir la piece ni de la date àlaquelle celle-ci lui aurait ete presentee.

Or, le demandeur a fait valoir devant la cour d'appel qu'il n'avait eteavise de la date de l'audience que le jour meme.

Certes, l'arret rejette cette defense en considerant que le demandeur aete regulierement convoque.

Mais la piece decrite ci-dessus ne permet pas à la Cour de verifier si laconvocation declaree reguliere repond effectivement au prescrit desdispositions reglementaires precitees.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-sept euros quinze centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-trois juin deux mille dix par Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+-----------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+--------------+------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

23 JUIN 2010 P.10.0896.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0896.F
Date de la décision : 23/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-06-23;p.10.0896.f ?
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