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25/06/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0085.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 juin 2010, C.09.0085.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1619



NDEG C.09.0085.F

ANRA, societe anonyme dont le siege social est etabli à Oudenburg,Stationstraat, 30,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

HENDRICKX, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Bekkevoort, Staatsbaan, 253,

defenderesse en cassation,

en presence de

TRANSPORT BIEL

EN, societe anonyme dont le siege social est etabli àHeusden-Zolder, Kapelstraat, 168,

partie appelee en declaration d'arre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1619

NDEG C.09.0085.F

ANRA, societe anonyme dont le siege social est etabli à Oudenburg,Stationstraat, 30,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

HENDRICKX, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Bekkevoort, Staatsbaan, 253,

defenderesse en cassation,

en presence de

TRANSPORT BIELEN, societe anonyme dont le siege social est etabli àHeusden-Zolder, Kapelstraat, 168,

partie appelee en declaration d'arret commun,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 juin 2008 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, dont l'extrait est joint en copie certifieeconforme au present arret, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee à la demande en declaration d'arretcommun par la partie appelee à cette fin et deduite du defaut d'interet :

Le demandeur a interet à ce que la societe Transport Bielen, que ladefenderesse a appelee en intervention et garantie devant les juges dufond, n'invoque plus l'existence de l'arret attaque, en cas de cassationde cet arret par la Cour.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 1648 du Code civil, l'action resultant des vicesredhibitoires doit etre intentee par l'acquereur dans un bref delai,suivant la nature des vices redhibitoires et l'usage du lieu ou la vente aete faite.

Cette disposition est egalement applicable à l'action du vendeur contrecelui qui lui a vendu la chose.

Le bref delai dans lequel le vendeur doit introduire son action engarantie ne prend cours qu'au moment ou il est lui-meme appele en justicepar son acquereur.

L'arret, qui enonce que le « bref delai de l'article 1648 du Code civilne commence pas à courir à partir du moment ou le vendeur est cite àcomparaitre par son acheteur mais de la date à laquelle il a ete informedu vice. En l'espece, il est etabli [...] que le defaut cache affectantles blocs fabriques par [la defenderesse] a ete decouvert et porte à laconnaissance [de la demanderesse] à tout le moins en octobre 1995, cettedate constituant le point de depart du bref delais endeans lequel celle-cidevait agir contre [la defenderesse] », alors que la

demanderesse a ete citee en intervention forcee par la defenderesse le 27juillet 1999, viole l'article 1648 du Code civil.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur l'etendue de la cassation :

La cassation des decisions declarant non fondes l'appel et la demande dela demanderesse contre la defenderesse s'etend à la decision declarantsans objet l'appel et la demande de la defenderesse contre la societeTransport Bielen, ces decisions etant la consequence des premieres.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne sauraitentrainer une cassation plus etendue.

Sur l'appel en declaration d'arret commun :

En raison de la cassation à prononcer ci-dessous, la demanderesse ainteret à ce que l'arret soit declare commun à la partie appelee à lacause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'appel et la demande de lademanderesse contre la defenderesse et sur l'appel et la demande de cettederniere contre la societe Transport Bielen et qu'il statue sur les depensafferents à ces demandes ;

Declare l'arret commun à la societe Transport Bielen ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers DidierBatsele, Albert Fettweis, Christine Matray et Mireille Delange, etprononce en audience publique du vingt-cinq juin deux mille dix par lepresident de section Paul Mathieu, en presence de l'avocat general deleguePhilippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | Chr. Matray |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | P. Mathieu |
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25 JUIN 2010 C.09.0085.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 25/06/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.09.0085.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-06-25;c.09.0085.f ?
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