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13/07/2010 | BELGIQUE | N°C.10.0352.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 juillet 2010, C.10.0352.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

364



NDEG C.10.0352.F

LA RADIO TELEVISION BELGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE, entreprise publiqueautonome ayant son siege à Schaerbeek, boulevard Auguste Reyers 52,

ayant pour conseil Maitre Jacques Englebert, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise 149/22,

demanderesse en recusation dans la cause inscrite au role general de lacour d'appel de Bruxelles sous le numero 2007/AR/ 2570 qui l'oppose à

B. M.

ayant pour conseils Maitres Gilbert et Laure Demez

, avocats au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Schaerbeek, rue des Coteaux, 227.

I. La ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

364

NDEG C.10.0352.F

LA RADIO TELEVISION BELGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE, entreprise publiqueautonome ayant son siege à Schaerbeek, boulevard Auguste Reyers 52,

ayant pour conseil Maitre Jacques Englebert, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise 149/22,

demanderesse en recusation dans la cause inscrite au role general de lacour d'appel de Bruxelles sous le numero 2007/AR/ 2570 qui l'oppose à

B. M.

ayant pour conseils Maitres Gilbert et Laure Demez, avocats au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Schaerbeek, rue des Coteaux, 227.

I. La procedure devant la Cour

Par un acte motive depose au greffe de la cour d'appel de Bruxelles le 23juin 2010, annexe au present arret en copie certifiee conforme et signepar Maitre Jacques Englebert, avocat au barreau de Bruxelles, inscritdepuis plus de dix ans au barreau, la demanderesse sollicite la recusationd'A. B., M. S. et S. G., conseillers à ladite cour.

Ces magistrats ont fait, les 24 et 25 juin 2010, la declaration prescritepar l'article 836, alinea 2, du Code judiciaire.

Pour la partie adverse, Maitres Gilbert et Laure Demez ont depose une notele 9 juillet 2010 au greffe de la Cour.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. La decision de la Cour

A. Sur la recusation du conseiller faisant fonction de president A. B. :

Le conseiller B. a declare acquiescer à la recusation. Celle-ci est deslors devenue sans objet.

B. Sur les recusations des conseillers M. S. et S. G. :

Les demandes en recusation sont fondees sur l'article 828, 1DEG, du Codejudiciaire.

La demanderesse fait valoir que le conseil de la partie adverse ainterroge la cour d'appel sur la portee d'une question posee verbalementpar la cour à l'audience du 15 avril 2010 pour etre debattue àl'audience du 2 septembre 2010 et que le conseiller presidant lavingt-et-unieme chambre de la cour a repondu en telephonant au secretariatdudit conseil, pour lui preciser les points que les juges d'appelsouhaitaient voir debattus.

La demanderesse en deduit qu'il y va d'un contact unilateral entre la couret une des parties, propre à induire une suspicion legitime à l'egarddes trois magistrats composant le siege, des lors que chacun d'entre euxpeut avoir ete atteint par l'interrogation dont la requete fait etat etque les questions restant en litige avaient ete soulevees par la courelle-meme.

Il ressort cependant des declarations recueillies en application del'article 836, alinea 2, precite, que si le magistrat presidant la chambrea eu avec le secretariat de l'avocat de la partie appelante l'entretientelephonique evoque par la demanderesse, en revanche les conseillers S. etG. n'ont eu aucun contact avec les parties ou leurs avocats et n'ont pasete associes à l'initiative presidentielle.

La demanderesse n'apporte aucune preuve de son affirmation d'apreslaquelle les trois conseillers composant le siege ont ete touches parl'interrogation querellee.

Les recusations des conseillers S. et G. ne sont pas fondees.

Par ces motifs,

La Cour

Constate que la recusation du conseiller A. B. est devenue sans objet;

Rejette les recusations des conseillers M. S. et S. G. ;

Commet, pour signifier l'arret aux parties dans les quarante-huit heures,à la requete du greffier, l'huissier de justice Ann Borremans, dontl'etude est etablie à Saint-Josse-ten-Noode, place Saint-Josse, 1 ;

Condamne la demanderesse aux deux tiers des depens, y compris ceux de lasignification du present arret, et laisse le tiers restant à charge del'Etat.

Les depens taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Jean de Codt, les conseillers AlbertFettweis, Christine Matray, Benoit Dejemeppe et Filip Van Volsem, etprononce en audience publique du treize juillet deux mille dix par lepresident de section Jean de Codt, en presence de l'avocat general GuyDubrulle, avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

+-------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Van Volsem | B. Dejemeppe |
|------------+---------------+--------------|
| Ch. Matray | A. Fettweis | J. de Codt |
+-------------------------------------------+

13 JUILLET 2010 C.10.0352.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0352.F
Date de la décision : 13/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-07-13;c.10.0352.f ?
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