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02/09/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0168.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 septembre 2010, C.09.0168.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

733 + 745



NDEG C.09.0168.F

ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PAVILLON II, sise àFleron, parc du Bay Bonnet, 2, representee par son syndic, la s.p.r.l.Progest Immobiliere dont le siege social est etabli à Waremme, Porte deLiege, 68,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

T. C.,

defendeur en cassation,


represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue...

Cour de cassation de Belgique

Arret

733 + 745

NDEG C.09.0168.F

ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PAVILLON II, sise àFleron, parc du Bay Bonnet, 2, representee par son syndic, la s.p.r.l.Progest Immobiliere dont le siege social est etabli à Waremme, Porte deLiege, 68,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

T. C.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 novembre2008 par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens dont le second est libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1319, 1320, 1322, 1349 et 1353 du Code civil ;

- articles 23 à 28, 1385bis, 1385quater, 1494 et 1498 du Codejudiciaire ;

* article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate « que le juge des referes a fait droit à la demandeen assortissant sa condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour deretard en cas de non-remise des documents detailles au dispositif del'ordonnance du 23 novembre 2006 dans les huit jours de sa signification,à savoir :

- les factures et justificatifs des frais de l'exercice 2005-2006 ;

- les extraits de comptes de tous les comptes bancaires propres à lacopropriete ;

- les tableaux et documents generaux, bilans financiers et journaux debanque arretes au 30 avril 2006 ;

- les extraits de comptes bancaires du compte commun ouvert au nom de laresidence Eugene Ysaye, depuis son ouverture jusqu'à la date de lacitation, ainsi que la comptabilite mise à jour de tous lesmouvements »,

l'arret attaque decide « que les conditions d'exigibilite de l'astreinten'etaient pas reunies des lors que (le defendeur) (...) avait transmis lesdocuments vises au poste quatre, à savoir tous les documents relatifs auchantier `terrasses', des avant cette ordonnance » du 23 novembre 2006,de sorte qu' « aucune astreinte n'est due », que « les commandementssignifies à la requete de (la demanderesse) n'etaient pas fondes » etque « les oppositions à commandements (du defendeur) sont fondees »,par les motifs que :

« En ce qui concerne le quatrieme poste, à savoir les documents relatifsà la residence Eugene Ysaye, le juge des saisies dans son jugement du 7mars 2007 a considere que, si les verificateurs avaient ete tenus aucourant de certaines operations, rien n'indiquait qu'ils aient ete enpossession d'une copie des extraits bancaires ;

Il resulte des elements de la cause que, des le debut des operationsrelatives au chantier des terrasses de la residence Ysaye, monsieur etmadame L.-R., verificateurs aux comptes, tenaient la comptabilite de cechantier ; ils n'auraient pu exercer cette mission s'ils n'avaient pas eteen possession d'un double des extraits de compte, comme le fait valoir (ledefendeur) ;

Par ailleurs, (...) il y a lieu de relever que, par courrier du 20 avril2007, le conseil (du defendeur) a adresse au conseil de la copropriete laphotocopie de tous les extraits du compte `terrasses' (...) depuis 2003jusqu'à 2007 et le releve des operations de sortie du compte `terrasses'pour la periode du 1er janvier 2003 au 31 decembre 2006 ainsi que lereleve des operations de sortie du compte `terrasses' pour la meme periode;

Par courrier du 4 mai 2007, le conseil (du defendeur) adressait au conseilde la copropriete, outre le tableau recapitulatif de l'execution desobligations de son client, quatre pieces constituant le resultat d'untravail effectue par (le defendeur), sous reserve de verification pour lepavillon II (...) ;

Ce courrier n'a fait l'objet d'aucune observation, ni des coproprietairesdu pavillon II, ni des verificateurs au compte, ni du syndic ;

Il suit de ces considerations que les conditions d'exigibilite del'astreinte n'etaient pas reunies des lors que (le defendeur) (...) avaittransmis les documents vises au poste quatre, à savoir tous les documentsrelatifs au chantier `terrasses', des avant cette ordonnance (du 23novembre 2006), en sorte que les differents moyens contraires invoques parles parties manquent de pertinence ».

Griefs

En degre d'appel, la demanderesse concluait qu' « il est certain (que ledefendeur) n'a pas satisfait au point 4 de l'ordonnance de refere du 23novembre 2006 ». Elle reconnaissait qu'il avait depose au cabinet de sonconseil deux caisses de pieces le 20 avril 2007 et avait communique denouvelles pieces par lettre du 14 mai suivant.

Elle soutenait que « le fait (...) de remettre deux caisses de documentsle 20 avril 2007 est evidemment la meilleure preuve que (le defendeur) n'apas satisfait à la condamnation portee par l'ordonnance de refere du 23novembre 2006 dans le delai y imparti », que, à l'expiration de cedelai, de nombreuses pieces devant etre communiquees ne l'avaient pasencore ete et que « ce n'est que par la remise, le 20 avril 2007, de deuxcaisses de documents dans les bureaux de Maitre T. par l'intermediaire deson conseil que (le defendeur) a communique les extraits du compte`terrasses' jusqu'au 3 janvier 2007 mais pas au-delà ».

Elle faisait ainsi valoir « que, sans contestation possible, (ledefendeur) n'avait pas remis avant le 20 avril 2007 les pieces relativesau compte `terrasses', alors que cette obligation etait stipulee dansl'ordonnance de refere au point 4 », tout en ajoutant que « lacommunication tardive du 20 avril 2007 et du 15 mai 2007 ne permet pas deconclure qu'il avait, à ce moment, execute entierement l'ordonnance derefere », et detaillait les documents manquants relatifs, notamment, àla comptabilite du « compte `terrasses' ».

La demanderesse articulait encore que le defendeur avait reconnu, dans salettre du 13 fevrier 2007, « n'avoir pas remis toutes les pieces,puisqu'il [avait] ecrit (...) : `vous devez comprendre qu'il ne m'est paspossible de remettre une comptabilite sans qu'elle ait ete verifiee' ».

Elle ajoutait que « ce ne sont evidemment pas monsieur et madame L.,verificateurs aux comptes et non syndics (qui n'ont plus dispose d'aucunepiece apres un certain temps), qui auraient ete condamnes à remettre lespieces indiquees mais (le defendeur) ».

Premiere branche

L'arret attaque decide « que les conditions d'exigibilite de l'astreinten'etaient pas reunies des lors que (le defendeur) (...) avait transmis lesdocuments vises au poste quatre, à savoir tous les documents relatifs auchantier `terrasses', des avant cette ordonnance (du 23 novembre 2006) ».Cette decision s'appuie sur la consideration « qu'il resulte des elementsde la cause que, des le debut des operations relatives au chantier desterrasses de la residence Ysaye, monsieur et madame L.-R., verificateursaux comptes, tenaient la comptabilite de ce chantier ; qu'ils n'auraientpu exercer cette mission s'ils n'avaient pas ete en possession d'un doubledes extraits de compte, comme le fait valoir (le defendeur) ».

L'ordonnance de refere du 23 novembre 2006 condamne le defendeur àremettre à la demanderesse, par la voie de son conseil, « les extraitsde comptes bancaires du compte commun ouvert au nom de la residence EugeneYsaye, depuis son ouverture jusqu'à la date de la citation, ainsi que lacomptabilite mise à jour de tous les mouvements », et prononce uneastreinte de 200 euros par jour de retard « à defaut de ce faire dansles huit jours de la signification de la presente ordonnance ». Statuanten appel du juge des saisies, l'arret attaque etait amene à trancher laquestion si cette condamnation avait ou non ete executee.

En vertu de l'article 1385quater du Code judiciaire, l'astreinte, une foisencourue, reste integralement acquise à la partie qui a obtenu lacondamnation et celle-ci peut en poursuivre le recouvrement en vertu dutitre meme qui la prevoit. Pour que l'astreinte soit due, il faut mais ilsuffit, d'une part, que le jugement qui la prononce ait ete signifie et,d'autre part, que les conditions precisees dans ce jugement soientreunies, autrement dit qu'il soit constate que la condamnation principalen'a pas ete executee dans les delais impartis.

En cas de difficulte d'execution d'un jugement prononc,ant une astreinte,il appartient exclusivement au juge des saisies, competent en vertu desarticles 1494 et 1498 du Code judiciaire, de determiner si les conditionsrequises pour l'astreinte sont reunies ou non. A cette occasion, le jugedes saisies peut etre amene à determiner la portee d'une decisionprononc,ant une astreinte lorsque les termes de celle-ci suscitent unedifficulte d'interpretation, mais il lui est interdit d'en apprecier lanecessite, la pertinence ou le bien-fonde. Il n'appartient en effet pas aujuge des saisies, statuant sur la base des articles 1385quater, 1494 et1498 du Code judiciaire, de s'immiscer dans le debat au fond entre lesparties et de trancher la cause principale qui les oppose en considerantque la condamnation principale n'etait, en realite, pas necessaire.

L'arret attaque decide que c'est « des avant (l')ordonnance » du 23novembre 2006 que les documents litigieux ont ete transmis, au motif« que des le debut des operations relatives au chantier des terrasses(...), (les) verificateurs aux comptes tenaient la comptabilite de cechantier » et « qu'ils n'auraient pu exercer cette mission s'ilsn'avaient pas ete en possession d'un double des extraits de compte »,autrement dit que les documents dont la communication etait ordonnee parl'ordonnance du 23 novembre 2006 avaient ete communiques avant laprononciation de celle-ci, de sorte qu' « aucune astreinte n'est due ».

Ce faisant, il excede les pouvoirs devolus au juge des saisies, uniquementcharge de verifier si la condamnation principale a ou non ete executeedans le delai imparti, sans qu'il puisse s'immiscer dans le debat au fondopposant les parties et trancher la contestation existant entre elles enappreciant la necessite ou la pertinence de la condamnation principale,meconnait l'autorite et la force de chose jugee de l'ordonnance du 23novembre 2006 et n'est, partant, pas legalement justifie (violation desarticles 23 à 28, 1385bis, 1385quater, 1494 et 1498 du Code judiciaire).

Deuxieme branche

En vertu de l'article 1385quater du Code judiciaire, l'astreinte est duedes qu'il est constate que le debiteur n'a pas satisfait à lacondamnation principale. Le juge des saisies, statuant sur une difficulted'execution de celle-ci en vertu des articles 1494 et 1498 du meme code,doit respecter l'autorite et la force de chose jugee attachees à cettedecision en vertu des articles 23 à 28 du Code judiciaire, et ne peut enmodifier la portee.

Le defendeur a ete condamne, par l'ordonnance de refere du 23 novembre2006, à remettre à la demanderesse, representee par son syndic, parl'intermediaire de leur conseil, la comptabilite relative aux terrasses dela residence « dans les huit jours de la signification de la presenteordonnance ».

Ainsi que le soutenait la copropriete, il importe peu, au regard de cettecondamnation, que d'autres personnes - en l'occurrence les verificateursaux comptes, qui ne sont ni « la copropriete » ni syndics - fussentdejà en possession d'un double des extraits du compte bancaire concerne.

En decidant que c'est « des avant (l')ordonnance » du 23 novembre 2006que les documents litigieux ont ete transmis, au motif « que, des ledebut des operations relatives au chantier des terrasses (...), (les)verificateurs aux comptes tenaient la comptabilite de ce chantier » et« qu'ils n'auraient pu exercer cette mission s'ils n'avaient pas ete enpossession d'un double des extraits de compte », autrement dit que lesdocuments dont la communication etait ordonnee par l'ordonnance du 23novembre 2006 avaient ete communiques avant la prononciation de celle-ci,de sorte qu' « aucune astreinte n'est due », l'arret attaque meconnaitl'autorite et la force de chose jugee qui s'attachent à l'ordonnance du23 novembre 2006 (violation des articles 23 à 28 du Code judiciaire)ainsi que la foi due à cette decision (violation des articles 1319, 1320et 1322 du Code civil) et, par voie de consequence, les conditionsd'exigibilite de l'astreinte que cette ordonnance prononce (violation desarticles 1385bis et 1385quater du Code judiciaire) et la mission legaledevolue au juge des saisies dans ce cadre (violation des articles 1494 et1498 du meme code).

A tout le moins, dans la mesure ou il ne rencontre par aucuneconsideration le moyen precite, l'arret attaque n'est-il pas regulierementmotive (violation de l'article 149 de la Constitution).

Troisieme branche

L'arret attaque appuie egalement sa decision que le defendeur « avaittransmis les documents vises au poste quatre, à savoir tous les documentsrelatifs au chantier `terrasses', des avant cette ordonnance » du 23novembre 2006, de sorte qu' « aucune astreinte n'est due », sur lescommunications faites par le defendeur « par courrier du 20 avril 2007 »et « par courrier du 4 mai 2007 ».

S'il doit etre lu en ce sens qu'il considere que ces communicationssatisfont à la condamnation prononcee par l'ordonnance du 23 novembre2006, qui consiste à remettre à la defenderesse, par la voie de sonconseil, « les extraits de comptes bancaires du compte commun ouvert aunom de la residence Eugene Ysaye, depuis son ouverture jusqu'à la date dela citation, ainsi que la comptabilite mise à jour de tous lesmouvements », l'arret attaque meconnait la notion legale de presomptionde l'homme, des lors que les 20 avril et 4 mai 2007 sont posterieurs au 23novembre 2006 (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil).

Ses motifs repris au moyen sont à tout le moins entaches decontradiction, la communication ne pouvant à la fois avoir ete faiteavant le 23 novembre 2006 et les 20 avril et 4 mai 2007, l'arret attaquen'etant des lors pas regulierement motive (violation de l'article 149 dela Constitution).

En tout etat de cause, la constatation qu'une communication a ete faiteles 20 avril et 4 mai 2007 ne justifie pas legalement la decision que lacondamnation principale a ete executee dans le delai imparti. Or, lorsquecelle-ci n'a pas ete executee dans ledit delai, l'astreinte est dueintegralement pour la periode durant laquelle il y a eu infraction, memesi, par la suite, le debiteur se conforme à la condamnation principale.

Il s'en deduit que, si l'arret attaque doit etre lu en ce sens que lescommunications des 20 avril et 4 mai 2007 sont satisfaisantes, il nejustifie pas legalement sa decision que les conditions de debition del'astreinte n'etaient pas reunies, à tout le moins jusqu'à cette date(violation des articles 1349 et 1353 du Code civil et, par voie deconsequence, des articles 1385bis, 1385quater, 1494 et 1498 du Codejudiciaire).

Quatrieme branche

L'arret attaque ne rencontre par aucune consideration le moyen de lademanderesse selon lequel le defendeur avait reconnu, dans sa lettre du 13fevrier 2007, « n'avoir pas remis toutes les pieces, puisqu'il ecrit(...) : `vous devez comprendre qu'il ne m'est pas possible de remettre unecomptabilite sans qu'elle ait ete verifiee' ».

Il n'est, partant, pas regulierement motive (violation de l'article 149 dela Constitution).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 1385quater du Code judiciaire, l'astreinte, une foisencourue, reste integralement acquise à la partie qui a obtenu lacondamnation et celle-ci peut en poursuivre le recouvrement en vertu dutitre meme qui la prevoit.

En cas de difficulte d'execution d'une decision prononc,ant une astreinte,il appartient, en vertu de l'article 1498 du Code judiciaire, au juge dessaisies de determiner si les conditions d'exigibilite de l'astreinte sontreunies.

A cette occasion, le juge des saisies peut etre amene à determiner laportee de la decision mais il ne peut ni l'interpreter, si elle estobscure ou ambigue, ni, a fortiori, en modifier le contenu. Il ne peut, enparticulier, considerer que l'astreinte n'est pas due au motif que lacondamnation principale n'etait pas justifiee.

L'arret attaque considere qu'« il resulte des elements de la cause que,des le debut des operations relatives au chantier des terrasses de laresidence Ysaye, [les] verificateurs aux comptes tenaient la comptabilitede ce chantier, qu'ils n'auraient pu exercer cette mission s'ils n'avaientpas ete en possession d'un double des extraits de compte », et en deduitque « les conditions d'exigibilite de l'astreinte n'etaient pas reuniesdes lors que [le defendeur] avait transmis [...] tous les documentsrelatifs au chantier `terrasses' [compris dans le quatrieme groupe dedocuments vises par l'ordonnance du 23 novembre 2006] des avant [ladite]ordonnance ».

En statuant ainsi, l'arret attaque apprecie la necessite et la pertinencede la condamnation principale, ce qui excede les pouvoirs devolus au jugedes saisies.

Partant, par ces motifs, il ne justifie pas legalement sa decision dedeclarer fondee l'opposition du defendeur aux commandements de payerl'astreinte qui lui ont ete signifies.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen ni les autres branches dusecond moyen, qui ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il dit non fondee la demandeincidente en dommages et interets du defendeur ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers AlbertFettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Mireille Delange, et prononceen audience publique du deux septembre deux mille dix par le president desection Paul Mathieu, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | S. Velu |
|-----------------+-------------+------------|
| Chr. Matray | A. Fettweis | P. Mathieu |
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2 SEPTEMBRE 2010 C.09.0168.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 02/09/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.09.0168.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-02;c.09.0168.f ?
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