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02/09/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0531.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 septembre 2010, C.09.0531.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

731



NDEG C.09.0531.F

M. S.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE DU HAINAUT, societe civile sous forme desociete cooperative à responsabilite limitee dont le siege social estetabli à Charleroi, boulevard Pierre Mayence, 1,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Ki

nt, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election...

Cour de cassation de Belgique

Arret

731

NDEG C.09.0531.F

M. S.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE DU HAINAUT, societe civile sous forme desociete cooperative à responsabilite limitee dont le siege social estetabli à Charleroi, boulevard Pierre Mayence, 1,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 mai 2009 parla cour d'appel de Mons.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 1385quater et 1385quinquies, plus specialement alinea 2, du Codejudiciaire

Decisions et motifs critiques

L'arret, apres avoir dit non fondee la tierce opposition de ladefenderesse en ce qu'elle tendait à retracter l'ordonnance du 21 avril2006 du president du tribunal de premiere instance, statuant en refere,qui avait condamne la defenderesse à replacer dans l'immeuble de lademanderesse un compteur à minimum de puissance electrique de six amperesou un compteur à pre-payement par carte, dit la tierce opposition fondeeen tant que l'ordonnance du 21 avril 2006 a condamne la defenderesse aupaiement d'une amende de 250 euros par heure de retard à defautd'execution dans les trois heures de sa signification et, revisant cetteastreinte, dit qu'à defaut d'executer l'ordonnance dans le delai d'unjour franc suivant celle de sa signification, la defenderesse estcondamnee à payer à la demanderesse une astreinte de 200 euros par jourde retard, soit au total 800 euros, un compteur à budget ayant etereplace le 26 avril 2006, quatre jours apres la signification del'ordonnance, aux motifs que

« La decision du premier juge d'ordonner le 21 avril 2006 de retablir lecourant etait egalement fondee pour des raisons humanitaires, puisque lademanderesse se trouvait privee d'electricite dans un immeuble oulogeaient ses trois enfants en bas age ;

Une telle situation revetait un caractere d'extreme urgence, compte tenude la presence de ces jeunes enfants ;

[La defenderesse] aurait du prendre des mesures pour retablir le courantplus rapidement qu'elle ne l'a fait et devrait, pour ce genre desituations, mettre en place un service de garde ;

L'astreinte prononcee par le premier juge est toutefois totalementderaisonnable et doit etre ramenee à une somme de 200 euros par jour àdater de l'echeance d'un delai d'un jour franc suivant la signification del'ordonnance ;

Elle a donc commence à courir le dimanche 23 avril 2006 à zero heurepour se terminer le mercredi 26 avril, ce qui represente un montant de 800euros ».

Griefs

L'article 1385quater du Code judiciaire dispose que « l'astreinte, unefois encourue, reste integralement acquise à la partie qui a obtenu lacondamnation ».

L'article 1385quinquies confirme :

« Le juge qui a ordonne l'astreinte peut en prononcer la suppression, ensuspendre le cours durant le delai qu'il indique ou la reduire, à lademande du condamne, si celui-ci est dans l'impossibilite definitive outemporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnationprincipale.

(Toutefois) dans la mesure ou l'astreinte etait acquise avant quel'impossibilite se fut produite, le juge ne peut la supprimer ni lareduire ».

Il ressort de ces dispositions que seul le juge qui a prononce l'astreintepeut eventuellement la reduire.

Au surplus, meme le juge qui a prononce l'astreinte ne peut supprimer oureduire une astreinte dejà acquise.

En l'espece, l'arret n'a par consequent pu reduire l'astreinte prononceepar l'ordonnance du 21 avril 2006, tant parce qu'il etait sans pouvoirpour le faire que parce que l'astreinte prononcee par cette ordonnanceetait acquise à la demanderesse depuis le 26 avril 2006, jour ou ladefenderesse a replace un compteur d'electricite quatre jours, et nontrois heures, apres la signification de l'ordonnance.

Il s'ensuit qu'en ramenant à 200 euros par jour de retard (au lieu de 250euros par heure de retard) l'astreinte prononcee par l'ordonnance du 21avril 2006, tout en jugeant non fondee l'opposition à la condamnationprincipale de la defenderesse à replacer d'urgence et sous menace d'uneastreinte un compteur electrique, l'arret viole les dispositions legalesvisees en tete du moyen.

III. La decision de la Cour

Le juge, qui statue en degre d'appel sur la tierce opposition formeecontre une ordonnance ayant prononce, sur requete unilaterale, unecondamnation principale assortie d'une astreinte, peut examiner sil'astreinte etait, des l'origine, justifiee dans les conditions et suivantles modalites prevues par l'ordonnance.

En considerant que l'astreinte prononcee par le juge des referes surrequete unilaterale est deraisonnable et doit etre reduite, la courd'appel n'a pas fait application de l'article 1385quinquies du Codejudiciaire et n'a viole ni cette disposition ni l'article 1385quater de cecode.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent trente-trois eurosquatre-vingt-cinq centimes en debet envers la partie demanderesse et à lasomme de deux cent soixante-deux euros nonante-trois centimes envers lapartie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers AlbertFettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Mireille Delange, et prononceen audience publique du deux septembre deux mille dix par le president desection Paul Mathieu, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | S. Velu |
|-----------------+-------------+------------|
| Chr. Matray | A. Fettweis | P. Mathieu |
+--------------------------------------------+

2 SEPTEMBRE 2010 C.09.0531.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 02/09/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.09.0531.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-02;c.09.0531.f ?
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