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08/09/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0523.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 septembre 2010, P.10.0523.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2308



NDEG P.10.0523.F

B. E.,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Vincent De Wolf, dont le cabinet est etabli àBruxelles, avenue de la Toison d'Or, 68/9, ou il est fait election dedomicile, et Ophelie Roland, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

G.L.

inculpe,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 fevrier 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises

en accusation.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2308

NDEG P.10.0523.F

B. E.,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Vincent De Wolf, dont le cabinet est etabli àBruxelles, avenue de la Toison d'Or, 68/9, ou il est fait election dedomicile, et Ophelie Roland, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

G.L.

inculpe,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 fevrier 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

La demanderesse reproche à l'arret de violer l'article 442bis du Codepenal, l'article 32ter de la loi du 4 aout 1996 relative au bien-etre destravailleurs lors de l'execution de leur travail, insere par l'article 5de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence etle harcelement moral ou sexuel au travail, les articles 128, 130, 135, 217à 227 et 539 du Code d'instruction criminelle, et l'article 149 de laConstitution.

Il est fait grief à la chambre des mises en accusation d'avoir confirmele non-lieu dont le defendeur a beneficie du chef de harcelement, alorsque l'arret releve l'existence d'une atteinte averee à la tranquillite dela plaignante et que, selon celle-ci, les charges recueillies parl'instruction suffisent pour justifier le renvoi.

L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux juridictionsd'instruction statuant sur le reglement de la procedure.

La demanderesse n'indique pas en quoi la decision critiqueecontreviendrait aux articles 135, 217 à 227 et 539 du Code d'instructioncriminelle, invoques de maniere imprecise.

Pour etre punissable au titre de l'article 442bis du Code penal, l'auteurdoit avoir intentionnellement adopte un comportement susceptible de portergravement atteinte à la tranquillite de la personne visee.

Il ne suffit pas que l'attitude d'un superieur hierarchique soit ressentiepar son subordonne comme attentatoire à sa tranquillite, pour tomber sousle coup de la loi penale. Encore faut-il que le derangement occasionne àcelui qui s'en plaint puisse passer objectivement pour profondementperturbateur parce que denue de toute justification raisonnable.

Les motifs de l'arret reviennent à considerer que les atteintesoccasionnees à la tranquillite de la plaignante ne presentent pas lecaractere de gravite requis par l'article 442bis precite, pour constituerle harcelement qu'il reprime.

Pour contredire cette appreciation en fait, la demanderesse fait valoirnotamment que les notes et rapports d'evaluation defavorables dont elle afait l'objet n'etaient pas justifies et lui ont occasionne une depression,que son directeur l'a mise violemment à la porte de son bureau et qu'il aamene la Communaute franc,aise à ne pas renouveler sa designationtemporaire.

La demanderesse invite ainsi la Cour à verifier les elements de fait dela cause, ce qui n'est pas en son pouvoir.

Ayant constate l'inexistence d'un des elements constitutifs du delit deharcelement, la chambre des mises en accusation a repondu aux conclusionsde la demanderesse et legalement justifie sa decision de ne pas renvoyerle defendeur, faute de charges suffisantes de ce chef, devant le tribunalcorrectionnel.

Le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de septante-six euros septcentimes dont quarante-six euros sept centimes dus et trente euros payespar la demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens,conseillers, et prononce en audience publique du huit septembre deux milledix par Jean de Codt, president de section, en presence de Raymond Loop,avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+-------------+------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

8 SEPTEMBRE 2010 P.10.0523.F/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 08/09/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.0523.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-09-08;p.10.0523.f ?
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